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Tribunal Administratif de Lyon, 26 décembre 2022. 2008992

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2008992

Date de décision :

26 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 9 décembre 2020 et le 5 février 2021, Mme C A D saisit le tribunal de la décision du 23 novembre 2020 par laquelle la directrice de la Caisse d'allocations familiales de l'Ain n'a que partiellement fait droit à sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement en laissant à sa charge la somme de 386,42 euros. Mme A D fait valoir que la faiblesse de ses revenus justifie une remise de l'indu qui lui est réclamé. Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2021, la Caisse d'allocations familiales de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n'est pas fondée. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Le magistrat désigné ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D conteste la décision du 23 novembre 2020 par laquelle la directrice de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Ain l'a informée de ce qu'il n'avait été fait droit qu'à hauteur de 386,42 euros à sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 772,84 euros constitué sur la période courant du mois de janvier au mois d'avril 2020. Saisi de ce recours, il appartient au tribunal, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié à la date du présent jugement, d'apprécier si et dans quelle mesure la bonne foi et la situation de précarité de l'intéressée justifient qu'une remise ou une réduction de dette lui soit accordée. 2. Au soutien de sa requête, Mme A D fait valoir la faiblesse des revenus de son couple et, en particulier, du montant de sa retraite. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment du montant du reliquat de l'indu en litige restant à la charge de l'intéressée ou des revenus de son conjoint et alors que la CAF du Rhône relève que cet indu trouve son origine dans les omissions déclaratives des intéressés s'agissant du montant de leurs revenus de l'année 2018, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de Mme A D, qui a bénéficié d'une remise gracieuse représentant la moitié de l'indu en débat, serait telle qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise supplémentaire. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A D et à la Caisse d'allocations familiales de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2022. Le magistrat désigné, A. B La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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