Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10465 F
Pourvoi n° J 19-14.850
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
1°/ Mme M... B...,
2°/ M. A... D...,
domicilié tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° J 19-14.850 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant à la commune de Congénies, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en [...], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme B... et de M. D..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de la commune de Congénies, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B... et M. D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme B... et M. D... et les condamne à payer à la commune de Congénies la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme B... et M. D....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, d'avoir dit que les deux chalets en bois, ainsi que les dalles en béton qui les supportent, se trouvant sur la propriété de Madame M... B... et de Monsieur A... D..., cadastrée section [...] , [...], [...] et [...], [...] , classée en zone N du PLU, contreviennent aux règles d'urbanisme et constituent un trouble manifestement illicite, d'avoir en conséquence ordonné l'enlèvement des chalets et des dalles en béton les supportant, dans les deux mois à compter de la signification de l'arrêt, d'avoir dit qu'à défaut d'exécution de cette injonction passé le délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt, Madame B... et de Monsieur D... seront redevables d'une astreinte journalière de 100 euros et d'avoir autorisé la commune de Congenies, à défaut d'exécution dans les délais impartis, à procéder d'office aux travaux de remise en état, aux frais et risques de Madame B... et Monsieur D..., au besoin avec le concours de la force publique ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des constatations de l'huissier en date du 19 septembre 2018, agissant en vertu d'une ordonnance présidentielle, que sur la partie nord de la parcelle numéro [...], deux constructions type chalets bois ont été aménagées ; qu'il s'agit de petites constructions en structure bois qui reposent sur une dalle béton ; que si les constatations de l'huissier ne permettent pas de déterminer si ces chalets peuvent être démontés facilement et entrer dans la catégorie des habitations légères de loisirs, interdites dans ce secteur, en revanche, ils peuvent être soumis à la prohibition édictée à l'article N1 frappant les constructions nouvelles destinées à l'habitation ; que pour échapper à la prohibition concernant les constructions nouvelles dans cette zone, les consorts B... D... ne peuvent soutenir que ces constructions constituent des annexes du Mazet ; qu'en effet, selon le lexique du Plu, l'annexe se définit comme une dépendance contigüe ou séparée d'un bâtiment principal, ayant la fonction de local technique, abri de jardin, appentis, sanitaires ou garage ; qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal en date du 19 septembre 2018 que les chalets litigieux d'une superficie de 12.93 m² et de 10,38 m² sont équipés chacun de prise électrique et de prise TV et sont utilisés pour le premier comme dressing et stockage de mobilier et pour le second également comme stockage de mobilier ; que la présence de mobilier et de l'équipement de confort que l'on trouve habituellement dans les logements ne peut permettre de les regarder comme des dépendances au sens du PLU ; que par voie de conséquence, ces chalets qui constituent des constructions nouvelles destinées à l'habitation contreviennent à la réglementation d'urbanisme de la zone du plu de la commune de Congénies dans lesquels ils se situent ; que la destination du Mazet décrit comme « à usage d'habitation » dans l'acte d'acquisition, ne peut en aucun cas affranchir les consorts B... D... du respect des règles d'urbanisme applicable sur la zone dans laquelle se trouve leur propriété ; qu'il en de même pour les socles bétonnés sur lesquels reposent ces chalets ; qu'en effet, en application des dispositions de l'article N2, seuls les affouillements et exhaussements de sol pour toutes les occupations et utilisation qui ne sont pas interdites ; qu'ainsi à contrario, les socles en béton supportant des constructions illicites sont prohibés ; que les chalets ainsi que les socles en béton les supportant, construits par les consorts B... D..., contreviennent aux règles d'urbanisme de la commune de Congénies ; que cette violation caractérisée d'une règle d'urbanisme caractérise un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en ordonnant la destruction des chalets et des socles en béton les supportant et ce sous astreinte, selon les modalités précisées au dispositif ; que l'ordonnance qui n'a pas retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite du fait de la présence des chalets, sera réformée de ce chef ;
1°) ALORS QUE le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, pour faire cesser un trouble manifestement illicite résultant d'une méconnaissance des règles d'urbanisme ; que doivent être regardées comme des constructions à usage d'habitation, les édifices destinés, compte tenu de leurs caractéristiques propres, à l'habitation ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que les deux chalets constituaient des constructions destinées à l'habitation, qu'il ressortait du procès-verbal du 19 septembre 2018 qu'ils avaient une superficie de 12,93 m² et de 10,38 m², qu'ils étaient équipés chacun d'une prise électrique et d'une prise de télévision, que le premier de ces chalets était utilisé comme dressing et stockage de mobilier et pour le second afin de stocker du mobilier, et enfin, que la présence de mobilier et de l'équipement de confort que l'on trouve habituellement dans les logements ne peut permettre de regarder ces chalets comme des annexes, sans constater que ces chalets disposaient des équipements indispensables à l'habitation, notamment des sanitaires et d'une cuisine, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 1, du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, pour faire cesser un trouble manifestement illicite résultant d'une méconnaissance des règles d'urbanisme ; que le caractère habitable d'une construction doit s'apprécier au regard de la destination de celle-ci et de non de son usage effectif ; qu'en affirmant néanmoins que les chalets litigieux constituaient des constructions destinées à l'habitation, dès lors que s'y trouvaient du mobilier et un équipement que l'on trouve habituellement dans les logements, la Cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 809, alinéa 1, du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, pour faire cesser un trouble manifestement illicite résultant d'une méconnaissance des règles d'urbanisme ; qu'une annexe, au sens du plan local d'urbanisme de la Commune de Congénies, est constituée par une dépendance contiguë ou séparée d'un bâtiment principal, ayant la fonction de local technique, abri de jardin, appentis, sanitaires ou garage etc. : qu'en affirmant néanmoins, pour décider que les chalets litigieux constituaient des constructions nouvelle destinées à l'habitation, que la présence de mobilier et de l'équipement de confort que l'on trouve habituellement dans les logements ne peut permettre de regarder ces chalets comme des annexes, sans indiquer en quoi la présence de mobilier dans ces chalets était de nature à exclure la qualification de remise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 1, du Code de procédure civile.
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