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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 18 octobre 2024. 2402600

Juridiction :

Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

Numéro de pourvoi :

2402600

Date de décision :

18 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, Mme A C née B conteste la décision, notifiée par courrier du 22 août 2024, par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a limité à 7 000 euros le montant de sa demande d'indemnisation. La présidente du tribunal a donné délégation à M. Deschamps, vice-président, pour effectuer les transmissions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-6 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs à la reconnaissance d'une qualité telle que celles de combattant, d'évadé, de déporté, de résistant ainsi qu'aux avantages attachés à l'une de ces qualités relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l'introduction de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris () ". 3. La requête de Mme C née B tend à contester le montant de l'indemnisation qui lui a été allouée en qualité d'enfant d'ancien harki dans le cadre du dispositif d'aide prévu par le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022. La requérante étant domiciliée, à la date de sa réclamation, à Paris, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur cette requête est, en vertu des dispositions combinées précitées des articles R. 312-6 et R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Paris. Dès lors, il y a lieu de transmettre la requête de Mme C née B à cette juridiction en application de l'article R. 351-3 du code de la justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C née B est transmise au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C née B et au président du tribunal administratif de Paris. Fait à Châlons-en-Champagne, le 18 octobre 2024. Le président de la 3ème chambre signé A. DESCHAMPS

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