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Cour d'appel, 04 février 2014. 13/270

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/270

Date de décision :

4 février 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NOUMÉA 18 Arrêt du 04 Février 2014 Chambre Civile Numéro R. G. : 13/ 270 Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 23 Mai 2013 par le Juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG no : 13/ 740) Saisine de la cour : 12 Août 2013 APPELANT M. Christophe Roger Jacques X... né le 07 Mai 1970 à AMIENS (80000) demeurant...-98800 NOUMEA Représenté par la SELARL REUTER-DE RAISSAC, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉE Mme Manuela Y... née le 11 Septembre 1972 à HAGUENAU (67500) demeurant...-98809 MONT-DORE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 439 du 28/ 05/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA) Représentée par Me Véronique LE THERY, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2014, en chambre du conseil, devant la cour composée de : M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président, M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, M. Christian MESIERE, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Yves ROLLAND. Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Yves ROLLAND, président, et par M. Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE. M. Christophe X..., né le 7 mai 1970 à Amiens, et Mme Manuela Y..., née le 11 septembre 1972 à Haguenau, se sont mariés sans contrat de mariage préalable devant l'officier d'état civil de la commune de Dalhunden le 28 juin 2003. Un enfant est issu de cette union : Célian X..., né le 1er mars 2006 à Haguenau. Les époux étant séparés de fait, Mme Y... déposait le 12 avril 2013 une requête initiale en divorce devant le tribunal de première instance de Nouméa. Aux termes d'une ordonnance rendue en l'absence de M. X... le 23 mai 2013 et à laquelle la présente décision se réfère expressément pour un exposé exhaustif de son contenu, le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa constatait la non-conciliation des époux, les autorisait à introduire l'instance en divorce et, statuant sur les mesures provisoires : autorisait les époux à avoir une résidence séparée et attribuait la jouissance du domicile conjugal situé ..., 98809 Mont-Dore, à Mme Y..., constatait que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant commun, Célian, serait exercée conjointement par les deux parents, fixait la résidence de l'enfant mineur au domicile de sa mère et accordait un droit de visite et d'hébergement au profit du père, librement et en cas de difficultés, toutes les fins de semaine paires de chaque mois pendant l'année scolaire et la moitié des vacances scolaires (la première moitié les années paires, la seconde moitié des années impaires), fixait la contribution mensuelle de M. X... à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur à la somme de 30 000 F CFP avec réévaluation. PROCÉDURE D'APPEL Par requête reçue au greffe de la cour d'appel le 24 juin 2013, M. X... interjetait appel de cette décision qui lui avait été signifiée le 17 juin 2013. Faute de dépôt d'un mémoire ampliatif dans les trois mois de l'appel, l'affaire faisait l'objet d'une radiation par ordonnance du 5 août 2013 en application de l'article 904 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie avant d'être re-enrôlée au vu du dépôt dudit mémoire le 12 août 2013. Aux termes des notes de leurs conseils respectifs en date des 07 et 08/ 01/ 2014, M. X... et Mme Y... demandent à la cour de pendre acte de leur accord sur la réformation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a fixé la résidence habituelle de l'enfant commun au domicile de la mère avec un simple droit de visite et d'hébergement dit « classique » au profit du père et en ce qu'elle a fixé à 30 000 Fr. Cfp la contribution de celui-ci à l'entretien et l'éducation de l'enfant et, statuant à nouveau de : attribuer la jouissance du domicile conjugal à l'épouse qui devra prendre en charge le loyer afférent, rappeler que l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents sur l'enfant Célian, fixer la résidence habituelle de Célian en alternance au domicile de chacun de ses deux parents : semaines impaires chez le père et semaine paires chez la mère, le changement de résidence intervenant le dimanche à 18h00, étant précisé que Célian passera toutefois les mercredis après-midi des semaines impaires chez sa mère " de la sortie des classes au mercredi soir 18h00 ", dire que les parents partageront en outre les grandes vacances scolaires par moitié : première moitié les années impaires et deuxième moitié des années paires au profit du père, et inversement au profit de la mère, dire qu'au titre des modalités contributives, il prendra en charge la moitié des frais d'entretien et d'éducation de l'enfant soit les : frais de scolarité, frais de rentrée scolaire, frais de cantine, de garderie, activités extrascolaires décidées en commun par les deux parents, voyages scolaires, frais médicaux restant à charge, dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties avec distraction au profit des avocats de la cause. L'ordonnance de fixation est en date du 15 novembre 2013. MOTIFS DE LA DÉCISION À l'issue des échanges de conclusions et des débats il apparaît que les parties sont d'accord sur : la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle attribue le domicile conjugal à Mme Y..., à charge pour elle de régler le loyer correspondant, et sur l'exercice en commun de l'autorité parentale sur l'enfant Célian ; sa réformation sur les modalités de la résidence de l'enfant Célian durant l'année scolaire et les vacances ainsi que sur la contribution du père à ses frais d'entretien et d'éducation. Il y a lieu en conséquence de reprendre ces modalités dans le dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS La cour ; Réforme l'ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa le 23 mai 2013 sur la résidence de l'enfant, le droit de visite et d'hébergement du père et la contribution de celui-ci à son entretien et son éducation ; Et, statuant à nouveau dans cette limite ; Fixe la résidence habituelle de Célian en alternance au domicile de chacun de ses parents, durant l'année scolaire, les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère, le changement de résidence intervenant le dimanche à 18h00, étant précisé que Célian passera néanmoins les mercredis après-midi des semaines impaires chez sa mère de la sortie des classes à 18h00 ; durant les vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires chez son père, la deuxième moitié les années impaires et la première moitié les années paires chez sa mère ; Dit qu'à titre de modalité contributive le père prendra à sa charge la moitié des frais d'entretien et d'éducation de l'enfant comprenant les frais de scolarité, frais de rentrée scolaire, frais de cantine, de garderie, activités extrascolaires décidées en commun par les deux parents, voyages scolaires, frais médicaux restant à charge ; Confirme pour le surplus l'ordonnance déférée sauf à préciser que Mme Y..., attributaire du domicile conjugal, réglera le loyer correspondant ; Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés ; Fixe à quatre (4) les unités de base servant au calcul de la rémunération de Me Véronique Le Théry, avocate, désignée au titre de l'aide judiciaire. Le greffier, Le président,

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