Cour d'appel, 27 octobre 2014. 12/07145
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/07145
Date de décision :
27 octobre 2014
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54F
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 OCTOBRE 2014
R.G. N° 12/07145
AFFAIRE :
Société GUERIN & PEDROZA
C/
Société INTER IKEA CENTRE FLEURY
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Septembre 2012 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° chambre : 1ère
N° RG : 2011F00229
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SELARL LEPORT & Associés
Me Franck LAFON
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société GUERIN & PEDROZA 'SARL'
N° de Siret : 400 113 072 R.C.S. PARIS
Ayant son siège [Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Antoine DE LA FERTE de la SELARL LEPORT & Associés, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 05.02406 vestiaire : 283
plaidant par Maître Guillaume ABOU avocat au barreau de PARIS P 074
APPELANTE
*************
Société INTER IKEA CENTRE FLEURY 'SAS'
N° Siret : 498 043 868 R.C.S. VERSAILLES
Ayant son siège [Adresse 2]
[Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Franck LAFON, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20120574 vestiaire : 618
plaidant par Maître Laurent DOLFI de la SEP DOLFI MISSIKA MINCHELLA SICSIC ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W 11
INTIMEE
*************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Septembre 2014, Madame Michèle TIMBERT, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Michèle TIMBERT, Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,
Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvia RIDOUX
FAITS ET PROCEDURE,
Par contrat du 28 novembre 2008, la SAS INTER IKEA CENTRE FLEURY (la société INTER IKEA) a confié à un groupement de maîtres d'oeuvre, représenté par la SARL GUERIN et PEDROZA (la société G & P), une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'un forum commercial et d'un parking à Fleur-sur-Orne ([Localité 2]).
Se plaignant de la rupture illicite de ce contrat, par acte du 28 décembre 2010, la société G & P a fait assigner la société INTER IKEA devant le tribunal de commerce de VERSAILLES pour la voir condamner à lui payer la somme de 1.915.442 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 19 septembre 2012, le tribunal de commerce de Versailles a :
- Débouté la société G & P de toutes ses demandes,
- L'a condamnée à payer à la SAS INTER IKEA CENTRE FLEURY la somme de 3.000 -€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire,
- Mis les dépens à la charge de la société G & P.
La société G & P a interjeté appel de cette décision le 18 octobre 2012.
Dans ses dernières conclusions du 12 septembre 2014, la société G & P demande à cette cour, au visa des articles 1134, 1147, 1149 et 1356 du code civil, de :
- La recevoir en son appel et l'en déclarer bien fondée,
- Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
- Condamner la société INTER IKEA CENTRE FLEURY à lui verser :
* 823.897,80 € de dommages-intérêts s'agissant des sommes restant à percevoir au titre du contrat,
*1.000.000,00 € de dommages-intérêts au titre de l'atteinte à son image et à sa réputation,
* 25.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Débouter la société INTER IKEA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions du 27 août 2014, la société INTER IKEA demande à cette cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, de :
- Dire la société GUERIN & PEDROZA non fondée en son appel,
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
- Condamner la société GUERIN & PEDROZA à lui verser la somme de 6.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel et aux dépens d'appel.
La clôture a été prononcée le 15 septembre 2014.
*****
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'applicabilité des clauses 2.4 et 6.1.7 du contrat litigieux
Les parties s'accordent dans leurs écritures sur le fait que la résiliation du contrat est imputable à la société INTER IKEA, qu'elle est intervenue à l'issue de la mission d'élaboration du dossier de consultation des entreprises, que la société INTER IKEA, maître de l'ouvrage, n'a pas donné son accord pour l'engagement de la mission suivante ' à savoir, l'assistance à la passation des contrats de marché ' , qu'aucun manquement n'est reproché au maître d'oeuvre et qu'en l'espèce, seul l'abandon du projet pouvait permettre au maître d'ouvrage de résilier le contrat.
En revanche, leur analyse diverge sur la réalité de l'abandon du projet, la société G & P soutenant que le projet, objet du contrat litigieux, a été substantiellement modifié et n'a donc pas été abandonné ce qui privait la société INTER IKEA de l'opportunité de résilier le contrat conformément à l'article 6.1-7, mais imposait sa renégociation de bonne foi en application des dispositions de l'article 7, la société INTER IKEA rétorquant que le projet a été abandonné ce qui lui permettait de résilier le contrat en application des articles 2.4 et 6.1-7.
Selon l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L'article 1147 du code civil précise que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L'article 2.4 du contrat litigieux stipule que 'chaque élément de mission, visé ci-après, ne pourra être engagé par le maître d'oeuvre qu'après décision expresse du maître de l'ouvrage ; ce dernier se réserve la possibilité de mettre fin au présent contrat, dans le respect des dispositions de l'article 6 ci-après, à l'achèvement de chacun des éléments de la mission'.
Selon son article 6.1-7, 'le présent contrat pourra être résilié de plein droit globalement ou pour un membre de la maîtrise d'oeuvre spécifique par le maître de l'ouvrage, par simple lettre recommandée avec accusé de réception, sans aucune formalité judiciaire ... au cas où, pour quelque cause que ce soit, le maître de l'ouvrage déciderait d'arrêter ou d'abandonner le programme des travaux, ou de se substituer un tiers dans le cadre de l'opération'.
Aux termes de son article 7, 'en cas de modification substantielle du projet (programme et/ou délais) nécessitant la reprise d'études déjà effectuées - et en particulier dans le cas d'un changement de programme intervenant à la demande du maître d'ouvrage après l'obtention définitive de l'autorisation commerciale purgée de tout recours - un avenant au présent contrat sera élaboré en concertation entre la maîtrise d'oeuvre et le maître d'ouvrage.
Le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre conviendront alors d'un commun accord, d'un nouveau planning des travaux, de leurs coûts et d'un nouveau montant des honoraires correspondant à l'importance des études à reprendre, au volume de travail en découlant et aux moyens à mettre en oeuvre afin de répondre à la demande modificative du maître d'ouvrage.
Enfin, si l'instruction des autorisations administratives entraîne une modification substantielle du projet qui n'aurait pas pour cause un manquement du maître d'oeuvre aux règles de l'art ou d'urbanisme, le maître d'ouvrage prendra à sa charge les suppléments éventuels d'études que cela entraînerait.
Le maître d'ouvrage ni le maître d'oeuvre ne pourra céder à un tiers tout ou partie de ce contrat sans accord écrit préalable de l'autre partie.'
Il reviendra à la cour d'appel de déterminer si le programme prévu par le contrat litigieux a été abandonné ou a fait l'objet d'une modification substantielle.
Dans un exposé préalable, le contrat signé le 28 novembre 2008 entre les parties énonce que le projet confié à la société INTER IKEA par l'établissement public d'aménagement Normandie Aménagement est relatif à un programme mixte de 35.000 m² SHON environ, situé en bordure de la rocade de [Localité 1] se répartissant à titre prévisionnel 34.000 m² de SHON minimum à vocation commerciale, 1.000 m² SHON environ à vocation de bureaux ou services divers, un parc de stationnement souterrain de 395 places environ et la structure pour la zone de parking du magasin IKEA se situant sous le forum commercial, le magasin IKEA lui-même étant exclu du contrat hormis pour la mission voiries et réseaux divers. Le programme commercial lui-même se décompose en environ trente moyennes surfaces et environ quarante boutiques.
L'article 1.1 du contrat, relatif à l'objet du contrat et la mission de maîtrise d'oeuvre, précise que le maître d'ouvrage confie au maître d'oeuvre, la maîtrise d'oeuvre des travaux relatifs à la conception et à la réalisation de l'équipement commercial de la ZAC de [Localité 3] tel que défini dans l'exposé préalable.
Il ressort des pièces produites aux débats et en particulier de la décision n° 2012-66 du 2 février 2012 délivrée par la commission départementale d'aménagement commercial du [Localité 2] (CDAC) :
- que, en particulier la société INTER IKEA, en sa qualité de futur propriétaire du centre commercial, a demandé au préfet du [Localité 2] le 12 décembre 2011 la modification substantielle, sans changement du volume total des surfaces de vente, d'un projet de création d'un ensemble commercial de 49.190 m² de surface vente comprenant un magasin IKEA de 19.500 m² et une structure INTER IKEA regroupant un ensemble de cellules commerciales comprenant un hypermarché de 6.053 m², 15 moyennes surfaces de plus de 300 m² (pour un total de 14.601m²) et 70 boutiques de moins de 300 m² (pour un total de 9.036 m²), sur la zone d'activités de [Localité 3],
- que le projet soumis à cette demande d'autorisation porte sur la modification substantielle d'un projet initial de création d'un ensemble commercial de 49.190 m² de surface vente, composé d'un magasin à l'enseigne IKEA de 19.500 m² et d'une structure INTER IKEA regroupant un ensemble de cellules commerciales pour une surface de vente totale de 29.690 m²,
- que la modification porte principalement sur l'augmentation de la surface de vente de l'alimentaire (le projet initial prévoyant 2.450 m² de surface dédiée à la vente alors que 6.053 m² sont dédiés à la vente alimentaire dans le projet amendé) ainsi que le nombre de boutiques inférieures à 300 m² (passage de 30 à 70 boutiques), mais aussi la réduction des surfaces dédiées à l'équipement de la maison (le projet initial prévoyant 8.130 m² de surface dédiée à l'équipement de la maison alors que le projet amendé prévoit 1.027 m² dédiés à cet équipement),
- que le préfet du [Localité 2] a autorisé la modification substantielle sollicitée en particulier par la société INTER IKEA, sans changement du volume total des surfaces de vente du projet initial de création d'un ensemble commercial de 49.190 m² de surface de vente, qui comprend un magasin IKEA de 19.500 m² déjà créé et une structure INTER IKEA regroupant un ensemble de cellules commerciales comprenant un hypermarché de 6.053 m², 15 moyennes surfaces de plus de 300 m² (pour un total de 14.601 m²) et 70 boutiques de moins de 300 m² (pour un total de 9.036 m²), sur la zone d'activités de [Localité 3].
Il résulte clairement des termes mêmes de la décision du préfet du [Localité 2] que, contrairement à ce que la société INTER IKEA prétend, ce n'est pas une nouvelle autorisation qui a été délivrée, mais seulement une modification substantielle du projet initial qui demeure et est seulement amendé par ladite autorisation du 2 février 2012. Le fait que le préfet ait pu souligner le caractère innovant du concept proposé n'est nullement incompatible avec la situation contractuelle prévue à l'article 7 du contrat, à savoir la modification substantielle du programme. En définitive, est exclue du champ d'application de l'article 7, la seule hypothèse de l'abandon ou de l'arrêt du projet. En l'espèce, il est manifeste que le projet initial, soit la création d'un ensemble commercial de 49.190 m² de surface vente, n'a pas été arrêté ou abandonné, peu important à cet égard la redistribution de l'espace dédié à certaines activités ou la nouvelle terminologie utilisée, 'forum commercial', 'parc d'activités commerciales' ou 'centre commercial', terminologie similaire et entrant dans le champ d'application du programme litigieux, en sorte que la société INTER IKEA aurait dû, dans ses relations contractuelles avec la société G & P, se conformer aux prescriptions de l'article 7 du contrat et ne pouvait valablement se prévaloir des dispositions de ses articles 2.4 et 6.1.7.
Contrairement à ce qu'affirme la société INTER IKEA, le projet initial n'ayant pas été abandonné, mais bien modifié de façon substantielle, le jugement, qui a rejeté la demande d'inapplicabilité des clauses 2.4 et 6.1.7 du contrat, ne pourra qu'être réformé.
Le préjudice matériel allégué
Se fondant sur un arrêt du 15 novembre 2011, n° 1023543, rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation et les articles 1147 et 1149 du code civil, la société G & P sollicite la condamnation de la société INTER IKEA à lui verser le solde des honoraires qu'elle aurait dû percevoir en l'absence de résiliation du contrat, soit la somme de 823.897,80 €, à titre de dommages et intérêts en raison de la perte qu'elle a faite et du gain dont elle a été privée.
La société INTER IKEA rétorque que la solution retenue par l'arrêt sur lequel se fonde la société G & P ne trouve à s'appliquer que pour pallier le silence d'un contrat qui ne prévoirait pas de rémunération fixe et uniquement en cas de ruptures fautives, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle ajoute qu'au surplus, la société G & P aurait droit à une indemnité dans le cadre d'une perte de chance démontrée. Or, conformément à l'article 2.4 du contrat, il pouvait être mis un terme à la mission de la société G & P 'à l'achèvement de chacun des éléments de la mission'et donc indépendamment d'un arrêt ou d'un abandon du projet. Le renvoi aux 'conditions de l'article 6' implique que, dans le meilleur des cas, la société G & P n'aurait alors eu droit, au-delà de la rémunération de ses prestations déjà effectuées, qu'à une indemnité de 10% des honoraires restant.
L'article 1147 du code civil prévoit que celui qui n'exécute pas son obligation est condamné au paiement de dommages-intérêts à raison de cette inexécution. Conformément aux dispositions de l'article 1149, les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.
Seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. En revanche, ne constitue pas une éventualité, mais une perte financière avérée la rupture brutale et abusive avant son terme d'un contrat accordant un prix déterminé pour des prestations précisément convenues. Contrairement à ce que soutient la société INTER IKEA, l'article 2.4 du contrat ne lui permettait pas de rompre ses engagements contractuels à l'achèvement de chacun des éléments de la mission indépendamment d'un arrêt ou d'un abandon du projet sous la seule obligation de respecter les conditions de l'article 6.2 relatives aux sommes dues au maître d'oeuvre en cas de résiliation. L'article 2.4 prévoit, au contraire, expressément que cette possibilité de rupture suppose le 'respect des dispositions de l'article 6', ce qui implique donc non seulement le respect dudit point 2 de l'article 6, mais aussi de son point 1 relatif aux cas de résiliation, en sorte que c'est seulement si l'une des hypothèses envisagées par l'article 6.1 est caractérisée que le contrat peut être rompu par le maître d'ouvrage. En l'espèce, aucune des situations envisagées par l'article 6.1 du contrat n'est caractérisée, par conséquent, le contrat aurait dû aller à son terme et la rupture brutale du contrat litigieux par la société INTER IKEA est abusive. La seule procédure qui aurait dû être suivie, compte tenu des circonstances de l'espèce, était celle prévue à l'article 7 du contrat, à savoir une reprise du projet amendé de manière concertée entre les parties. Or, en violation des dispositions de l'article 7, le maître d'ouvrage a, là encore, mis un terme brutalement et abusivement aux relations contractuelles alors que le maître d'oeuvre était en droit d'escompter la poursuite du contrat jusqu'à son terme ou un accord transactionnel de sortie en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 7 et le paiement du prix convenu au contrat pour les prestations déterminées ou en application de l'accord transactionnel de sortie. Dès lors, contrairement à ce que soutient la société INTER IKEA, les circonstances de l'espèce sont bien celles envisagées par les articles 1147 et1149 du code civil et non celles de la perte d'une chance.
Il découle de ce qui précède qu'en rompant de manière brutale et abusive le contrat litigieux, la société INTER IKEA ne pourra qu'être condamnée à en réparer les conséquences et donc à indemniser l'entier préjudice subi par la société G & P en raison de cette rupture. La société INTER IKEA sera donc condamnée à verser à la société G & P le solde des honoraires qu'elle aurait dû percevoir en l'absence de résiliation du contrat, soit la somme de 823.897,80 € à titre de dommages et intérêts en raison de la perte qu'elle a faite et du gain dont elle a été privée. Le jugement sera dès lors réformé de ce chef.
Le préjudice allégué en raison de l'atteinte à l'image et à la réputation
La société G & P fait grief au jugement de rejeter sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à son image et à sa réputation alors qu'il est établi que la presse a fait une publicité constante sur le projet litigieux ' inserts dans la revue 'sites commerciaux et documents commerciaux y faisant référence' ' et les clients potentiels ainsi que les prospects sur le marché en question ont nécessairement associé le projet de [Localité 3] à l'agence G & P. La résiliation abusive de la convention a dès lors incontestablement nui à sa réputation et à sa notoriété publique dans le 'microcosme' de la maîtrise d'oeuvre en matière de centres commerciaux qui ne pourra qu'être réparée par la condamnation de la société INTER IKEA à lui verser la somme de 1.000.000 € à titre de dommages et intérêts.
Pas plus en appel qu'en première instance, la société G & P ne démontre, par les pièces qu'elle produit, qu'à compter de la date de résiliation et du fait de cette résiliation, a été portée atteinte à ses qualités professionnelles et à son image auprès de ses clients ou de clients potentiels. Cette demande, qui n'est pas fondée, ne sera pas accueillie. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
L'article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable d'allouer la somme de 3.000 € à la société G & P sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel et 3.000 € en première instance, les dispositions du jugement relatives à ce texte étant dès lors réformées. Il n'apparaît pas équitable en revanche d'accorder des sommes à la société INTER IKEA sur ce fondement.
Les dépens
La société INTER IKEA qui succombe en la majeure partie de ses prétentions sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions du jugement relatives aux dépens étant donc réformées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement,
CONFIRME le jugement en ce qu'il déboute la société à responsabilité limitée GUERIN & PEDROZA de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à son image et à sa réputation,
LE RÉFORME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société par actions simplifiée INTER IKEA CENTRE FLEURY à verser à la société GUERIN & PEDROZA les sommes de :
* 823.897,80 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel,
* 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 3.000 € supplémentaire sur ce fondement en cause d'appel,
CONDAMNE la société INTER IKEA CENTRE FLEURY aux dépens de l'instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Michèle TIMBERT, Président et par Madame Sylvia RIDOUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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