Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que M. Guy X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 13 mai 2008) d'avoir dit que la succession était redevable aux héritiers d'Yvan X..., soit M. Alain Y... et Mme Suzanne Z... d'un salaire différé pour un montant de 94 710 euros et à Mme Michèle X... d'un salaire différé pour un montant de 20 520,50 euros ;
Attendu que, contrairement aux énonciations du deuxième moyen, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, M. Guy X... soutenait bien un appel expressément limité à l'indemnité d'occupation due par les héritiers de son frère Yvan et au montant de sa propre créance de salaire différé et concluait au rejet de l'appel incident formé par ses adversaires, lequel portait sur l'indemnité d'occupation et la créance de salaire différé de M. Fernand X... ; que si, dans les motifs de ses conclusions, M. Guy X... discutait les créances de salaire différé des héritiers d'Yvan X... et de Mme Michèle X..., c'est par une interprétation rendue nécessaire par l'ambiguïté de ces conclusions que la cour d'appel a souverainement estimé, sans méconnaître les termes du litige, que les chefs du jugement relatifs à ces dernières créances n'étaient pas critiqués ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Guy X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Guy X... et le condamne à payer à M. Alain Y... la somme de 800 euros, à Mme Michèle X..., veuve Y..., la somme de 800 euros et à Mme Suzanne Z... la somme de 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande en révocation de l'ordonnance de clôture et d'avoir dit que la succession est redevable aux héritiers de Monsieur Yvan X... soit M. Alain Y... et Mme Suzanne Z... d'un salaire différé pour un montant de 94 710 € ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sollicitée par Monsieur Guy X..., il sera rappelé qu'en application de l'article 784 du Code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; qu'en l'espèce la production de l'attestation de la SA VIRIOT MEYER précisant que Monsieur Yvan X... a été employé au sein de ladite société du 16 novembre 1957 au 20 août 1962 ne constitue pas une cause grave au sens de l'article 784 du Code de procédure civile et par conséquent il n'y a lieu à révocation de l'ordonnance de clôture du 27 septembre 2007 ;
ALORS QUE le juge doit motiver le rejet d'une demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; qu'en se bornant à affirmer que la production d'une attestation d'un ancien employeur d'Yvan X... certifiant que celui-ci était salarié de cette entreprise à une période pour laquelle il sollicitait un salaire différé ne constitue pas une cause grave au sens de l'article 784 du Code de procédure civile, sans préciser les raisons de cette appréciation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la succession est redevable aux héritiers de Monsieur Yvan X... soit Monsieur Alain Y... et Madame Suzanne Z... d'un salaire différé pour un montant de 94 710 euros ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la créance de salaire différé de Monsieur Yvan X..., force est de constater qu'aux termes des conclusions de Monsieur Guy X... soutenant un appel limité à l'indemnité d'occupation due par les héritiers de son frère Yvan et au montant de sa propre créance de salaire différé, et concluant au rejet de l'appel incident formé par les intimés portant sur l'indemnité d'occupation et la créance de salaire différé de M. Fernand X..., la créance de salaire différé réclamée par les héritiers de M. Yvan X... n'est pas contestée, de sorte que le jugement ne pourra qu'être confirmé de ce chef ;
ALORS QU' en affirmant que dans ses conclusions d'appel, Monsieur Guy X... a limité son appel et n'a pas contesté la créance de salaire chiffré d'Yvan X... la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile dans la mesure où dans les motifs et le dispositif de ses conclusions du 30 novembre 2006 (p. 5-6), M. Guy X... soutenait que son frère ne pouvait prétendre à un salaire différé car il avait été salarié d'une entreprise pendant la période litigieuse et concluait au rejet de la demande.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la succession est redevable à Mme Michèle X... d'un salaire différé pour un montant de 20 520,50 €,
AUX MOTIFS QUE la créance de salaire différée accordée à Madame Michèle X... n'est pas contestée par l'appelant, aux termes de ses conclusions du 30 mars 2006 ;
ALORS QU' en affirmant que dans ses conclusions , M. Guy X... n'a pas contesté la créance de salaire différé de Madame Michèle X... la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile dans la mesure où dans ses conclusions du 30 novembre 2006 (p. 5) l'appelant avait soutenu que Madame X... ne pouvait prétendre à un salaire différé dès lors qu'elle suivait des cours de couture et ne pouvait participer à l'exploitation et demandait le rejet de sa demande.
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