Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 29 Septembre 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/09513 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6G23
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Avril 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17-01816
APPELANTE
Madame [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Véronique VIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0219
INTIME
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
Direction du Contentieux et de la Lutte contre la Fraude
Pôle Contentieux Général
[Localité 3]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
M Raoul CARBONARO, Président de chambre
M Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,initialement prévu le 30 juin 2023, prorogé au 29 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre pour Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre légitimement empêchée et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [T] [Y] d'un jugement rendu le 9 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'assurance maladie de [Localité 4] (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que le 20 janvier 2017, la caisse a notifié à Mme [T] [Y] un refus de prendre en charge son arrêt de travail à compter du 1er octobre 2013, au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues aux articles R.313-1-2° et R.313-3-1° du code de la sécurité sociale ; que Mme [Y] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ; que sur la base d'une décision implicite de rejet, le 27 mars 2017, Mme [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du litige ; que le 16 mai 2017, la commission de recours amiable a confirmé le refus de versement des indemnités journalières et que Mme [Y] a de nouveau saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris aux fins de contester cette décision.
Par jugement en date du 9 avril 2018 le tribunal a :
- ordonné la jonction des instances ;
- déclaré Mme [T] [Y] recevable en ses recours, mais mal fondée ;
- débouté Mme [T] [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté Mme [T] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que Mme [Y] a été engagée par le société [6], selon contrat de travail à temps partiel intermittent en date du 1er janvier 2012, en qualité d'hôtesse d'accueil du 2 janvier 2012 au 30 septembre 2013 ; qu'à compter du 26 novembre 2012 et jusqu'au 25 mai 2013, elle a perçu des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie; que par jugement du 5 juillet 2016, le tribunal constatant qu'elle ne s'était pas abstenue de toute activité autorisée, l'a condamnée à payer à la caisse la somme de 600 euros correspondant ' aux prestations perçues indûment pour la période du 26 novembre 2012 au 25 mai 2013" ; qu'en application des dispositions de l'article 500 du code de procédure civile, le jugement du 5 juillet 2016 qui n'a fait l'objet d'aucun recours, a acquis force de chose jugée, de sorte que Mme [Y] ne pouvait prétendre au versement d'indemnités journalières du 26 novembre 2012 au 25 mai 2013 ; qu'en outre, elle ne peut se prévaloir desdites indemnités journalières pour l'étude de l'ouverture des droits postérieurs, dès lors que ces indemnités journalières n'auraient pas dû être versées ; que c'est à bon droit que la caisse a procédé à l'étude de l'ouverture des droits de Mme [Y] à compter du 30 septembre 2013, date de fin du contrat de travail avec la société [6], dès lors qu'en application de l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale, le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée ; que c'est à bon droit que la caisse a considéré qu'elle ne pouvait prétendre au versement d'indemnités journalières à compter du 1er octobre 2013, dès lors qu'elle ne remplissait pas les conditions d'attribution ni de l'article R.313-3, ni de l'article R313-7 du code de la sécurité sociale.
Mme [T] [Y] a le 31 juillet 2018 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 24 juillet 2018.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, Mme [T] [Y] demande à la cour, au visa des articles L.323-6, R.313-3, L.321-1, L.313-1 et R.313-8 du code de la sécurité sociale, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- infirmer le jugement déféré ;
- constater qu'elle s'est vu remettre des arrêts de travail itératifs et médicalement justifiés depuis le 26 novembre 2012 ;
- constater qu'elle a conservé le droit de percevoir les indemnités journalières servies par la caisse de [Localité 4] pour la période du 26 novembre 2012 au 25 mai 2013 et qu'elle a seulement été condamnée au paiement d'une sanction prise en application de l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale et d'un montant limité à 600 euros ;
- constater qu'elle justifie d'une activité professionnelle antérieure et de périodes assimilées lui ouvrant droit au paiement d'indemnités journalières ;
en conséquence,
- annuler les décisions de la caisse en date du 20 janvier et 29 mai 2017 ayant refusé un nouveau paiement d'indemnités journalières ;
- ordonner à la caisse de procéder au versement de l'ensemble des indemnités journalières auxquelles elle peut encore prétendre à raison de son incapacité temporaire de travail justifiée par les arrêts de travail remis, de manière ininterrompue, entre le 26 novembre 2012 et le 30 mars 2017 et dûment transmis à la caisse, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, le conseil de Mme [Y] ajoute qu'elle demande de voir condamner la caisse au paiement des indemnités journalières à partir du 26 mai 2013 jusqu'au 30 novembre 2015.
Elle fait valoir en substance que :
- jusqu'à la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, la restitution des indemnités journalières que pouvait signifier la caisse était considérée comme une sanction à caractère punitif et pour laquelle, en application de l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale, les juridictions disposaient d'un pouvoir modérateur ; en application des dispositions de l'article R.313-8 du code de la sécurité sociale sont assimilées à des périodes travaillées les journées indemnisées au titre de l'assurance maladie, chaque journée indemnisée équivalant à 6 heures de travail ; contrairement à l'interprétation des premiers juges qui ont considéré qu'elle ne pouvait prétendre au versement d'indemnités journalières pour la période du 26 novembre 2012 au 25 mai 2013, alors qu'elle ne s'est pas vue infliger une sanction impliquant la restitution de l'intégralité des indemnités journalières pour cette période, le tribunal dans son jugement du 5 juillet 2016, ayant considéré qu'elle était fondée à percevoir des indemnités journalières dont le montant a été ramené à titre de sanction de 6 115,40 euros à 5 515,40 euros, elle s'est donc vue reconnaître le droit de conserver le paiement des indemnités journalières dont elle avait bénéficié, devant uniquement s'acquitter d'une pénalité de 600 euros ;
- une somme correspondant à un paiement d'indemnités journalières ayant été laissée entre ses mains, elle doit être considérée comme ayant perçu valablement des prestations en espèces au cours de la période du 23 novembre 2012 au 25 mai 2013 et partant, la date du début de son arrêt de travail, dont le caractère médicalement justifié n'a jamais été remis en cause, doit être fixée au 23 novembre 2012 ; au cours des douze mois ayant précédé cette date, soit entre novembre 2011 et octobre 2012, elle a été immatriculée de manière continue au régime général de la sécurité sociale et ce, en tant que salariée des sociétés [5] et [6] puis en tant que demandeur d'emploi indemnisé et elle justifie du quantum d'heures travaillées requises à savoir 800 heures ;
- c'est sans droit que la caisse persiste à refuser le paiement d'indemnités journalières alors qu'elle remplit les conditions requises à cet égard ;
- même si l'on devait considérer qu'elle a poursuivi une activité professionnelle jusqu'à ce que la société [6] mette un terme à son contrat intermittent, soit jusqu'au 30 septembre 2013, l'analyse de ses droits doit être faite sur la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013, et elle justifie une immatriculation continue au régime général en tant que salariée de la société [6] et en tant que demandeur d'emploi ainsi que d'heures assimilées devant lui permettre de justifier du quantum des 800 heures de travail exigées pour l'ouverture des droits ; en effet, elle a été indemnisée au titre de la maladie au cours de la période du 23 novembre 2012 au 25 mai 2013, soit pendant 184 jours et dès lors qu'elle pouvait conserver le paiement fait à ce titre à hauteur de 5 515,40 euros, elle justifie de 1 112 heures de travail salarié ou assimilé ;
- elle n'a déployé aucune activité au profit de la société [6] après son hospitalisation intervenue le 23 novembre 2012 et doit se voir servir des indemnités journalières pendant trois ans, soit du 23 novembre 2012 au 25 novembre 2015 ; la caisse ne lui ayant servi les indemnités dues que pour la période correspondant aux six premiers mois, il y a lieu de la condamner au versement des indemnités journalières complémentaires, pour la période d'arrêt de travail postérieure au 25 mai 2013 ou au 1er octobre 2013, si la relation qui la liait jusqu'à cette date à la société [6] doit être considérée comme la privant du droit aux indemnités journalières.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, au visa des articles L.311-5, L.313-1, R.313-1, R.313-3 et R.313-7, R.313-8 du code de la sécurité sociale, de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
- débouter Mme [Y] de toutes ses demandes ;
- condamner Mme [Y] en tous les dépens.
La caisse réplique en substance que :
- il ressort du dispositif du jugement du 5 juillet 2016, que le tribunal a condamné Mme [Y] à payer à la caisse la somme de 600 euros ' correspondant aux prestations perçues indûment pour la période du 26 novembre 2012 au 25 mai 2013" , en considérant que l'indu notifié constituait une sanction dont il lui appartenait d'apprécier l'adéquation à la gravité de l'infraction, unique raison pour laquelle l'indu a été minoré ; ladite décision n'a pas fait l'objet d'un recours et confirme le caractère indu des prestations perçues pour la période du 26 novembre 2012 au 25 mai 2013 ; Mme [Y] n'ayant pas cessé son activité pour la société [6] du 26 novembre 2012 au 30 septembre 2013, elle ne pouvait prétendre à l'indemnisation d'un quelconque arrêt de travail sur cette période ; ce n'est qu'à compter du 1er octobre 2013 que l'arrêt de travail a valablement débuté ; il convient de se placer à cette date afin de procéder à l'étude des conditions d'ouverture des droits auxdites indemnités ;
- la caisse a étudié les droits de Mme [Y] au regard des articles R.313-3 (dispositions générales) et R. 313-7 ( dispositions spéciales pour les activités à caractère saisonnier ou discontinu) du code de la sécurité sociale ; Mme [Y] ne remplissait ni les conditions d'ouverture de droit aux indemnités journalières de l'article R.313-3 du code de la sécurité sociale, ni celles de l'article R.313-7 du même code ;
- concernant la période du 26 mai au 30 septembre 2013, elle était employée par la société [6], de sorte qu'elle ne pouvait prétendre au versement d'indemnités journalières ; il ressort des dispositions combinées des articles L.323-1 et R.323-1 du code de la sécurité sociale que l'indemnité journalière de l'assurance maladie ne peut être versée que pendant trois ans au titre d'une affection longue durée (ALD); Mme [Y] ayant été placée en arrêt maladie au titre d'une ALD à compter du 26 novembre 2012, elle n'aurait pu bénéficier du versement d'indemnités journalières au-delà du 26 novembre 2015, sous réserve de remplir les conditions d'ouverture de droits aux prestations en espèce, ce qui n'était pas le cas.
SUR CE :
Il convient de relever que Mme [Y], atteinte d'une ALD, a perçu des indemnités journalières du 26 novembre 2012 au 25 mai 2013 au titre de l'assurance maladie. Suite à un contrôle, il est apparu qu'elle avait exercé une activité salariée réduite chez l'un de ses employeurs durant cette période, au titre d'un contrat de travail à temps partiel intermittent conclu avec la société [6], en qualité d'hôtesse d'accueil, de sorte que la caisse lui a notifié un indu ramené à 6 115,40 euros. Mme [Y] a contesté cet indu et par jugement en date du 5 juillet 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a notamment ' condamné Mme [T] [Y] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] la somme globale de 600 euros, ce en deniers et quittances, retenues sur prestations éventuelles ultérieures à déduire, correspondant aux prestations perçues indûment pour la période du 26 novembre 2012 au 25 mai 2013" (pièce n° 17 des productions de l'appelante).
Contrairement à ce que Mme [Y] invoque, il ne saurait être considéré que le tribunal a laissé entre ses mains une somme correspondant à un paiement d'indemnités journalières et qu'il doit lui être reconnu avoir perçu valablement des prestations en espèces au cours de la période du 23 novembre 2012 au 25 mai 2013 et que la date de son arrêt de travail doit être fixée au 23 novembre 2012.
En effet, si le tribunal dans le jugement susvisé a considéré au regard de la rémunération et de l'implication temporelle modeste liée à l'activité professionnelle avec la société [6] et de sa bonne foi qu'il y avait lieu de limiter la sanction appliquée par la caisse en adéquation avec l'intérêt économique et humain du litige, en fixant la créance de la caisse à l'encontre de Mme [T] [Y] à la somme globale de 600 euros en lieu et place de la somme de 6 115,40 euros réclamée pour la période du 26 novembre 2012 au 25 mai 2013, le dispositif du jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée fait bien mention que la somme susvisée correspond ' aux prestations indûment perçues pour la période du 26 novembre 2012 au 25 mai 2013" , de sorte que le tribunal a retenu le caractère indu des prestations perçues pour la période considérée et que Mme [Y] ne pouvait prétendre au versement d'indemnités journalières pour cette période. Par ailleurs comme l'a relevé à bon droit le tribunal dans le jugement déféré, Mme [Y] ne peut se prévaloir de ces indemnités journalières pour l'étude de ses droits postérieurs.
Il résulte du certificat de travail de la société [6] que Mme [Y] a été employée du 02/01/2012 au 30/09/2013 en tant qu'hôtesse d'accueil (pièce n° 23 des productions de l'appelante) et des bulletins de paie produits aux débats ( pièces n° 24 des productions de l'appelante) qu'elle a perçu une rémunération de la société [6] au moins pour la période du 01/11/12 au 30/09/13, ce qui signifie qu'elle n'a pas cessé son activité pour cet employeur jusqu'au 30 septembre 2013, ce qui à défaut de s'être abstenue de toute activité non autorisée, ainsi que le prévoit l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale, ne lui permet pas de revendiquer le paiement d'indemnités journalières pour la période du 26 mai 2013 au 30 septembre 2013. Il convient ainsi de retenir que ce n'est qu'à compter de la date du 1er octobre 2013 que l'arrêt de travail de Mme [Y] peut être pris en considération.
A la date du 1er octobre 2013, Mme [Y] ne remplissait pas les conditions d'ouverture des droits prévues par l'article R.313-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dès lors qu'il résulte des bulletins de salaire versés aux débats que Mme [Y] n'a cotisé, pour la période du 1er avril au 30 septembre 2013 que sur un salaire de 588,90 euros, au lieu des 9 571,45 euros requis et que du 1er juillet au 30 septembre 2013, elle a effectué 21 heures au lieu des 200 heures requises. Par ailleurs, Mme [Y] ne remplissait pas les conditions de l'article R.313-7 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dès lors que pour la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013, elle n'a cotisé que sur un salaire de 1 177,80 euros au lieu des 19 082 euros requis et qu'elle n'a effectué que 84 heures de travail salarié au lieu des 800 heures requises.
Par suite, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes.
Succombant en appel, comme telle tenue aux dépens, Mme [Y] doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE Mme [T] [Y] de toutes ses demandes y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [T] [Y] aux dépens d'appel.
La greffière Pour la présidente empêchée