Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11253
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2020 - TJ de PARIS - RG n° 19/06914
APPELANTES
S.C.O.P. S.A. GADOL - GROUPEMENT D'ACHATS DES OPTICIENS LUNETIERS - ayant pour nom commercial : OPTIC 2000 - SOCIETE COOPERATIVE A FORME ANONYME A CAPITAL VARIABLE agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
S.A. LISSAC ENSEIGNE - anciennement dénommée LES FRERES LISSAC - Représentée par son Président en exercice et tous représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
INTIMEE
S.E.L.A.S. FIDAL Agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine Marie DUPUY de l'ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Par jugement du 22 décembre 2014 rectifié par arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er juillet 2015, le tribunal de commerce de Paris a condamné in solidum la société coopérative à forme anonyme à capital variable Gadol Optic 2000 et la SA Les Frères Lissac à verser à la SAS Optical Center la somme de 29 500 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et celle de 500 000 euros en réparation de son préjudice commercial subis du fait d'actes de concurrence déloyale, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Le tribunal de commerce de Nanterre a, par jugement du 13 janvier 2015, ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard des sociétés Gadol Optic 2000 et Les Frères Lissac devenue Lissac Enseigne.
Le jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 décembre 2014 a été infirmé par la cour d'appel de Paris le 6 septembre 2016, laquelle a débouté la société Optical Center de l'ensemble de ses demandes au titre d'une concurrence déloyale, relevant que la société Gadol Optic 2000, centrale d'achat, n'exploitait pas personnellement de magasins d'optique et ne pouvait être tenue pour responsable des agissements des membres de son réseau et qu'aucune faute personnelle ne peut être retenue à son encontre puisqu'elle avait, de longue date, initié des opérations d'envergure d'information et de sanction auprès de ses membres pour prévenir ou faire cesser toute pratique illégale de surfacturations des verres optiques et que les faits de concurrence déloyale reprochés à la société Frères Lissac dans un seul magasin exploité à travers ses succursales n'était pas établi.
La Cour de cassation a rejeté les pourvois formés contre l'arrêt de la cour d'appel selon arrêt du 14 février 2018.
Estimant que la SELAS Fidal qui les avait représentées devant le tribunal de commerce de Paris avait failli dans sa mission, les sociétés Gadol Optic 2000 et Lissac Enseigne l'ont, par acte du 11 juin 2019 assignée devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 8 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- rejeté les demandes des sociétés Gadol Optic 2000 et Lissac Enseigne,
- condamné in solidum les sociétés Gadol Optic 2000 et Lissac Enseigne au paiement des dépens,
- laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 29 juillet 2020, les sociétés Gadol Optic 2000 et Lissac Enseigne ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 13 avril 2023, la société coopérative à forme anonyme à capital variable Gadol Optic 2000 et la société anonyme Lissac Enseigne demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société Fidal a manqué à ses obligations et exposé sa responsabilité,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes d'indemnisation,
- infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnées in solidum aux dépens,
et statuant à nouveau,
- condamner la société Fidal à verser la somme de 3 449 478 euros à la société Gadol Optic 2000 au titre de ses coûts internes et externes,
- condamner la société Fidal à verser la somme de 389 202 euros à la société Lissac Enseigne au titre de ses coûts externes et internes,
- condamner la société Fidal à verser la somme de 13 814 670 euros TTC correspondant à 11 512 225 euros HT à la société Gadol Optic 2000 au titre de sa perte d'exploitation,
- condamner la société Fidal à leur verser la somme de 10 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Fidal aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Laurence Taze-Bernard, avocat.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 27 janvier 2021, la SELAS Fidal demande à la cour de :
- confirmer, au besoin par substitution de motifs, le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes des sociétés Gadol Optic 2000 et Lissac Enseigne,
- débouter par conséquence les sociétés Gadol Optic 2000 et Lissac Enseigne de l'intégralité de leurs demandes et la mettre hors de cause,
- condamner les sociétés Gadol Optic 2000 et Lissac Enseigne à lui verser une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 mai 2023.
SUR CE,
Sur la responsabilité
Sur la faute
Le tribunal a jugé que :
- la société Fidal a manqué à ses obligations de prudence et de diligence en ce qu'elle n'a pas étayé sa demande de rejet de l'ensemble des prétentions de la partie adverse en invoquant des arguments propres à démontrer les conséquences pour ses clientes du prononcé de l'exécution provisoire d'une condamnation portant sur plusieurs dizaines de millions d'euros,
- les circonstances que les conclusions des avocats ne développent habituellement pas ce point et que le tribunal peut faire preuve d'initiative en la matière sont inopérantes et la prudence imposait à la société d'avocat, compte tenu de l'enjeu du litige, d'éviter le risque d'une application machinale de l'article 515 du code de procédure civile, en attirant l'attention des magistrats sur les conséquences d'une telle exécution, au besoin en proposant d'autres mesures lui paraissant plus adaptées et protectrices des intérêts de ses clientes.
Les sociétés Gadol Optic 2000 et Lissac Enseigne demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu que la société d'avocat a manqué à ses obligations de prudence et diligence en visant également un manquement à son devoir de conseil, ajoutant aux motifs retenus par les premiers juges qu'elles font leurs que la société d'avocat concluant pour leur compte s'est associée à la demande d'exécution provisoire, alors que celle-ci n'était pas de droit à l'époque et qu'il aurait fallu la combattre en faisant valoir le risque de voir les adhérents de ses clientes quitter massivement leurs enseignes pour des enseignes concurrentes ou encore la paralysie de leur développement.
La société Fidal réplique qu'aucun manquement à son devoir de conseil n'a été relevé par le tribunal, ce qui n'est pas critiqué par les appelantes puisqu'en sollicitant la confirmation du jugement, elles se sont appropriées les motifs du jugement sur ce point et qu'aucun manquement à ses obligations de prudence et de diligence ne peut lui être reproché, aux motifs que :
- si le tribunal a jugé qu'elle n'avait pas étayé la demande de rejet des prétentions de la société Optical Center concernant l'exécution provisoire, c'est bien qu'il a considéré en amont qu'une telle demande de rejet existait, comme elle le soutenait, puisqu'elle avait sollicité le rejet de toutes les prétentions adverses,
- les sociétés appelantes ne peuvent pas lui reprocher de ne pas avoir contesté la demande d'exécution provisoire formulée et de s'y être associée en formulant une demande d'exécution provisoire du jugement à intervenir alors qu'elle avait seulement sollicité l'exécution provisoire de sa demande reconventionnelle,
- il ne peut lui être reproché de ne pas avoir alerté les juges sur les conséquences du prononcé d'une exécution provisoire, alors qu'ils avaient des éléments concernant la situation économique et financière des parties et connaissaient les conséquences possibles du prononcé de l'exécution provisoire sur la situation économique des sociétés ainsi que sur l'inquiétude des principaux partenaires et interlocuteurs,
- il ne peut lui être reproché de ne pas avoir proposé d'autres mesures d'exécution plus protectrices de leurs intérêts alors que les appelantes invoquent elles-mêmes que des mesures alternatives d'exécution qui, comme une constitution de garantie, auraient nécessairement entraîné le décaissement des 30 millions d'euros comme l'exécution provisoire, étaient inutiles et sans intérêt et ont refusé de saisir le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Le mandat de représentation en justice emporte, sauf convention contraire, mission d'assistance.
Cette mission fait peser sur l'avocat une obligation de diligence, l'avocat étant tenu d'accomplir les actes de procédure nécessaires et d'assurer la défense de son client, dans les délais prescrits et de sa propre initiative, en préservant au mieux ses intérêts, ainsi qu'une obligation d'information et un devoir de conseil sur l'opportunité d'engager une action, sur l'argumentation à développer et les différentes demandes à formuler, sur les voies et moyens de droit utilisables et le déroulement de la procédure.
L'avocat est, en outre, redevable d'un devoir de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence, ainsi que le prévoit l'article 3 du décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles déontologiques de l'avocat.
Le tribunal de commerce de Paris a assorti sa condamnation au paiement in solidum d'une somme de 30 000 000 euros de l'exécution provisoire, en arguant de la nature de l'affaire, sans autre précision, employant ainsi une formule standard, sans motiver de manière particulière le prononcé de l'exécution provisoire.
Alors que la société Optical Center réclamait leur condamnation in solidum à payer la somme de 30 000 000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale assortie de l'exécution provisoire, la société Fidal, mandatée par les sociétés Gadol Optic 2000 et Lissac Enseigne, concluait en défense à la demande initiale adverse, au débouté de l'ensemble des prétentions de la société Optical Center puis formait une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts au bénéfice de ses clients et demandait 'dans tous les cas' d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Malgré cette formulation maladroite, le débouté de toutes les demandes adverses visait la demande d'exécution provisoire de la condamnation adverse et il ne peut être reproché à l'avocate des sociétés Gadol Optic 2000 et Lissac Enseignes de s'y être associée.
La société d'avocats n'a pas estimé nécessaire de développer d'argumentation pour s'opposer au prononcé de l'exécution provisoire en attirant particulièrement l'attention des magistrats consulaires sur les conséquences économiques et financières particulièrement néfastes pour elles qu'aurait, compte-tenu du montant extrêmement élevé réclamé, le fait d'assortir la condamnation sollicitée de l'exécution provisoire, laquelle n'était pas de droit, à la date où le tribunal de commerce a statué.
Elle n'a pas non plus utilisé les moyens de défense contenus dans les dispositions des articles 515 et 517 à 520 du code de procédure civile dans leur version applicable jusqu'au 1er janvier 2020, en sollicitant que l'exécution provisoire ne soit ordonnée que pour une partie de la condamnation et qu'elle soit subordonnée à la constitution par la société Optical Center d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, lesquelles auraient eu pour effet de limiter l'assiette de l'exécution provisoire prononcée ou d'en limiter les conséquences futures.
Dès lors, la société Fidal a, comme l'ont retenu de manière pertinente les premiers juges, manqué à ses obligations de prudence et de diligence dans l'exécution de son mandat de représentation.
En revanche, le manquement à son obligation de conseil n'est pas argumenté par les appelantes et n'est pas retenu.
Sur le lien de causalité et le préjudice
Le tribunal a considéré que :
- dans l'hypothèse d'un manquement commis par un avocat, celui-ci est tenu de réparer la perte de chance qui en résulte dès lors qu'a disparu une éventualité favorable actuelle et certaine,
- il n'est pas certain que si la société Fidal avait rédigé des conclusions circonstanciées sur le rejet de l'exécution provisoire, le tribunal aurait refusé de la prononcer puisque les principaux arguments qu'elle aurait dû, selon les demanderesses, invoquer concernaient la situation économique et financière des deux parties dont les juges avaient connaissance, ainsi qu'il ressort de leur décision,
- il n'est pas établi de lien de causalité entre les préjudices allégués et la faute de l'avocat, la condamnation des demanderesses au paiement de la somme de 30 millions d'euros ayant pu, à elle seule et indépendamment du prononcé de l'exécution provisoire, provoquer l'inquiétude de leurs principaux partenaires et interlocuteurs.
Les sociétés Optic 2000 et Lissac Enseigne soutiennent que :
- il n'est pas certain à 100% que le tribunal de commerce de Paris aurait refusé d'assortir la condamnation de l'exécution provisoire si la société Fidal s'y était opposée et l'avait alerté sur le danger qu'elle présentait d'explosion des réseaux Optic 2000 et Lissac du fait du risque de voir leurs adhérents quitter massivement leurs enseignes et rejoindre des enseignes concurrentes, sans oublier la paralysie de leur développement,
- par la seule faute de la société Fidal l'éventualité d'un rejet de la demande d'exécution provisoire a nécessairement disparu puisque le tribunal n'avait pas le pouvoir de la refuser sans statuer ultra petita et la saisine du premier président de la cour d'appel en référé aux fins d'obtenir l'arrêt de cette exécution provisoire et à tout le moins son aménagement en imposant à la société Optical Center de constituer une caution était irrecevable et vouée à l'échec, raisons pour lesquelles elles ont été contraintes de solliciter l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, seul recours efficace face à la menace d'exécution imminente du jugement qui les auraient plongées dans des difficultés inextricables,
- elles n'ont pas eu d'autre choix que le recours à la procédure de sauvegarde non pas en raison de l'inquiétude chez leurs principaux partenaires et interlocuteurs qu'aurait pu susciter la publicité de la condamnation mais de l'exigibilité immédiate de la condamnation,
- la procédure de sauvegarde seule a permis, à bref délai, d'empêcher toute tentative d'exécution de la condamnation et d'étaler le paiement de la créance de la société Optical Center sur dix ans mais elles ont dû attendre octobre 2018 pour obtenir la radiation des mentions de sauvegarde auprès du registre du commerce et des sociétés,
- l'infirmation du jugement a posteriori par la cour d'appel n'ayant pas permis d'effacer toutes ses conséquences, le lien de causalité entre les manquements de la société d'avocats et leurs préjudices financiers n'est pas sérieusement contestable,
- elles doivent être indemnisées du préjudice tenant aux charges liées à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, c'est-à-dire les coûts externes et internes, chiffrés à leur demande par le cabinet d'expertise Augitec le 17 octobre 2017 à un total de 3 838 680 euros pour les deux sociétés,
- la société Gadol Optic 2000 doit être indemnisée du manque à gagner consécutif à la baisse du nombre de magasins sous enseigne Optic 2000 de 2015 à 2018, la mise sous sauvegarde ayant eu pour conséquence d'inverser la courbe de croissance du nombre de ses magasins après sa condamnation, ce qui s'explique par l'extrême réticence des banquiers à prêter des fonds à des commerçants désireux de rejoindre une enseigne qui venait d'être condamnée avec exécution provisoire à payer une telle somme et placée sous sauvegarde; l'enseigne ayant perdu 58 magasins à la fin de l'année 2018, la perte de recettes peut se chiffrer à 4 944 595 euros HT, soit 5 933 514 euros TTC,
- la société Gadol Optic 2000 doit aussi être indemnisée du préjudice lié au manque à gagner consécutif au déficit de croissance du nombre de magasins sous enseigne Optic 2000 de 2019 à 2023, le déficit de croissance en nombre de ses magasins durant les années 2015 à 2018 ne pouvant jamais être rattrapé et produisant encore ses effets, compte tenu de la durée des contrats et de la fidélité à l'enseigne, lequel préjudice ne saurait être inférieur au calcul du manque à gagner sur cinq ans avec une pondération de 20% par année, soit 7 881 156 euros TTC et 6 567 630 euros HT pour la période de 2019 à 2023.
La société Fidal réplique sur la perte de chance que :
- l'exécution provisoire ayant été prononcée en raison des considérations de l'affaire et non des parties, un développement sur les conséquences manifestement excessives d'une exécution provisoire n'aurait pas été de nature à empêcher le juge d'estimer cette exécution nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire,
- le tribunal a usé de son pouvoir discrétionnaire pour ordonner l'exécution provisoire car dans le contexte d'une opération médiatique d'envergure ayant dénoncé de nombreux cas de fraudes aux mutuelles, il a estimé nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire une telle mesure afin de sanctionner très sévèrement ces sociétés qu'il avait préalablement jugées responsables d'actes frauduleux, d'abus de confiance et d'actes de concurrence déloyale, et voulait ainsi donner un caractère exemplaire à sa décision afin de dissuader les professionnels du secteur d'agir de la sorte,
- aucune argumentation ne pouvait être développée pour justifier que l'exécution provisoire n'était pas compatible avec la nature des faits, s'agissant d'une fraude, et ce, alors même que la société Gadol Optic 2000 disposait de fonds propres suffisants pour payer sa condamnation, si lourde soit-elle.
Elle prétend qu'il n'existe pas de lien de causalité direct et certain entre :
- la faute imputée et le prononcé de l'exécution provisoire, les appelantes ne justifiant pas que des conclusions circonstanciées auraient entraîné de manière certaine le rejet de l'exécution provisoire,
- la faute imputée et la mise sous sauvegarde judiciaire qui résultait d'un choix de gestion des sociétés appelantes pris, alors que non seulement il existait des solutions alternatives, la faculté de solliciter la suspension ou l'aménagement de l'exécution provisoire du jugement devant le premier président mais encore qu'elles avaient la possibilité de régler la condamnation prononcée sans être en situation de péril et qu'enfin la société Optical Center n'avait nullement brandi la menace de faire exécuter de manière forcée la décision, celle-ci ayant au contraire précisé qu'elle n'aurait pas pris le risque de la faire exécuter et qu'elle avait en outre accepté de négocier un échelonnement du paiement,
- le prononcé de l'exécution provisoire et les préjudices réclamés liés à l'absence d'ouverture de nouveaux magasins car l'existence même d'une condamnation à hauteur de 30 millions d'euros, assortie ou non de l'exécution provisoire, suffisait à provoquer l'inquiétude des principaux partenaires et interlocuteurs de la société Gadol Optic 2000 et donc leur réticence à investir dans cette enseigne et les résultats des sociétés auraient dû s'améliorer dès 2016 ou en 2017 lors de l'infirmation du jugement par la cour d'appel, ou en 2018 après l'arrêt de la Cour de cassation,
- le prononcé de l'exécution provisoire et le préjudice allégué des coûts externes lesquels correspondent majoritairement à des coûts de communication car, cette affaire ayant fait l'objet d'une tempête médiatique, que la condamnation soit assortie ou non de l'exécution provisoire, elle aurait entraîné une communication de crise et l'exposition des coûts qui lui sont réclamés.
Elle ajoute que :
- les sociétés ne pourraient faire valoir qu'une perte de chance d'obtenir les recettes évoquées de sorte que les sommes allouées correspondraient à des dommages et intérêts,
- les montants réclamés au titre des préjudices ne sont pas justifiés, seul un simulacre de rapport financier étant produit sans qu'aucune pièce justificative comptable ou financière ne vienne étayer les coûts internes et externes prétendument exposés,
- les sommes réclamées ne peuvent l'être toutes taxes comprises car l'indemnité réclamée a pour objet exclusif de réparer un préjudice commercial et ne constitue pas la contrepartie d'une prestation de service.
Lorsque est démontré par une partie un manquement par l'avocat dans l'accomplissement de sa mission, il doit réparer le préjudice direct, certain et actuel en relation de causalité avec le manquement commis.
Lorsque le manquement a eu pour conséquence de priver une partie d'obtenir gain de cause en justice, il revient à celle-ci de démontrer la réalité de la perte de chance, réelle et sérieuse, laquelle doit résulter de la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable.
Les premiers juges ont considéré à bon droit que le préjudice en lien de causalité avec les manquements de la société Fidal à ses obligations de prudence et de diligence ne pouvait s'analyser qu'en une perte de chance.
En effet, faute d'avoir exposé des moyens pour s'opposer à son prononcé, les sociétés appelantes ont perdu une chance réelle et sérieuse de voir le tribunal de commerce ne pas ordonner l'exécution provisoire du jugement de condamnation au paiement de la somme de 30 000 000 euros ou d'en voir limiter l'assiette ou les conséquences, puisque celle-ci n'était pas de droit et que le montant de la condamnation prononcée était particulièrement important.
Au vu de la mise en balance des risques de perte de nombreux adhérents et de paralysie de leur développement lié à l'assèchement de leur trésorerie invoqués par les sociétés Gadol Optic 2000 et Lissac Enseigne avec la nature particulièrement grave des surfacturations des prix des verres de lunettes constitutives d'actes de fraude et abus de confiance au préjudice des mutuelles retenus par les juges consulaires pour juger que lesdites sociétés avaient commis des actes de concurrence déloyale vis à vis de la société Grand Optical, cette perte de chance doit être fixée à 30 %.
Les sociétés appelantes invoquent un préjudice résultant du fait qu'elles n'avaient d'autre choix, en conséquence des manquements de leur avocat leur ayant fait perdre une chance d'obtenir le rejet de l'exécution provisoire, que d'obtenir leur placement sous sauvegarde dès le 13 janvier 2015, lequel a entraîné des coûts internes et externes et des pertes d'exploitation.
En premier lieu, les sociétés Gadol Optic 2000 et Lissac Enseigne avaient la possibilité, comme le leur avait proposé la société Fidal, projet d'assignation, jurisprudence et démarches aux fins de prise d'une date d'audience rapide à l'appui, immédiatement après avoir formé un appel contre la décision du tribunal de commerce de Paris, de saisir le premier président de la cour d'appel d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire au motif qu'elle risquait d'entraîner des conséquences manifestations excessives, conformément à l'article 521 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, et elles auraient pu alors développer les risques d'explosion de leurs réseaux et de paralysie de leur développement qu'elles reprochent à la société d'avocats de ne pas avoir invoqué au soutien d'une demande de rejet de l'exécution provisoire en première instance.
Les sociétés appelantes, qui soutiennent à tort que cette demande aurait été déclarée irrecevable par le premier président puisque le rejet de la demande d'exécution provisoire avait bien été formulé et que ce dernier ne statue pas en fonction de l'argumentation présentée en première instance mais seulement en fonction de la justification des conséquences du prononcé de l'exécution provisoire alléguées comme manifestement excessives, y ont renoncé en suivant le conseil d'une autre société d'avocats favorable à la demande de placement sous sauvegarde de justice, laquelle est intervenue sans que la société Fidal, qui oeuvrait toujours à la saisine de ce magistrat en référé, n'en soit informée.
En deuxième lieu, les sociétés appelantes et notamment la société Gadol Optic 2000 avaient, selon leurs propres allégations, les fonds propres nécessaires pour régler la condamnation assortie de l'exécution provisoire mais souhaitaient un étalement de leurs dettes sur dix ans, afin d'éviter les conséquences négatives sur leur capacité d'investissement, comme l'a retenu le tribunal de commerce de Nanterre ayant ouvert la procédure de sauvegarde à l'égard de la société Gadol Optic 2000.
Or, la société Fidal avait également présenté un projet d'assignation aux fins d'obtenir des délais de paiement, auquel les sociétés appelantes n'ont pas donné suite, préférant solliciter une mesure de sauvegarde alors que cette demande de délais de paiement avait des chances de prospérer et ce, d'autant plus que la société Optical Center écrivait dans ses conclusions en appel de la décision de condamnation notifiées le 5 février 2016, que 'le secrétaire général du Groupe [Optic 2000]avait approché le président de la société Optical Center pour négocier et obtenir un échelonnement, ce que celui-ci avait d'ailleurs accepté' sans que les sociétés appelantes ne le contestent dans leurs conclusions en réponse notifiées le 25 février suivant.
Enfin, comme l'a reconnu la société Gadol Optic 2000 dans sa lettre de mise en cause de sa responsabilité professionnelle adressée à la société Fidal le 6 novembre 2017, 'ces procédures de sauvegarde, ultime recours pour suspendre la menace que faisait peser une condamnation d'une telle ampleur assortie de l'exécution provisoire, n'ont pas été sans conséquences sur l'image des marques Optic 2000 et Lissac et sur la gestion des deux sociétés concernées ... L'ouverture d'une procédure de sauvegarde est source d'inquiétudes pour le personnel, les dirigeants et les actionnaires, les complémentaires santé et de tensions avec les partenaires de l'entreprise : les banques, les fournisseurs, les clients, toutes de nature à perturber le fonctionnement de l'entreprise, son efficacité, sa performance, sa compétitivité'.
Or, le placement sous sauvegarde par le tribunal de commerce de Nanterre dont le prononcé a fait l'objet d'une publicité à l'origine des préjudices invoqués alors que le tribunal de commerce de Paris avait ordonné l'exécution provisoire de sa décision sauf en ce qui concerne la publicité ordonnée, ne s'imposait pas puisque l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision pouvait être demandé et relève d'un choix de gestion ainsi que le soutient de manière pertinente la société Fidal et les préjudices invoqués, qui diffèrent du seul prononcé de l'exécution provisoire, ne sont pas en lien de causalité direct et certain avec la faute retenue à l'encontre de la société Fidal.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés appelantes de leur demande d'indemnisation de leurs préjudices matériels.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont confirmées.
Les dépens d'appel doivent incomber aux sociétés Gadol Optic 2000 et Lissac Enseigne, parties perdantes.
En revanche, la demande de la société Fidal dont la faute est confirmée en appel au titre de ses frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne in solidum la société coopérative à forme anonyme à capital variable Gadol Optic 2000 et la société anonyme Lissac Enseigne aux dépens d'appel,
Rejette la demande de la SELAS Fidal sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,