Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
13e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 12 DECEMBRE 2023
N° RG 22/04722
N° Portalis DBV3-V-B7G-VKIY
AFFAIRE :
BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
C/
[O] [Z] [B] [I]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 juin 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2269270
Représentant : Me Frank MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J055
APPELANTE
****************
Monsieur [O] [Z] [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillant
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
En présence de Madame Camille MOUTON, Greffière stagiaire,
EXPOSÉ DES FAITS
Le 12 février 2016, la Banque populaire rives de Paris (la Banque populaire) a accordé à la SAS Carré d'as un prêt d'un montant de 269 000 euros, avec intérêts au taux fixe de 3,35 %. Le 6 juillet 2018, la Banque Populaire lui a accordé un second prêt d'un montant de 150 000 euros, avec intérêts au taux nominal fixe de 0,80 % l'an.
M. [O] [I], président de la société Carré d'as, s'est porté caution solidaire de la société au bénéfice de la Banque populaire :
- le 9 avril 2016, au titre du prêt de 269 000 euros, pour une durée de 108 mois, à hauteur de la somme de 43 040 euros, et dans la limite de 16 % des sommes restant dues en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires,
- le 30 mai 2017, pour une durée de 120 mois, pour l'ensemble des engagements de la société Carré d'as dans la limite de la somme de 14 400 euros, couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités et intérêts de retard,
- le 2 août 2018, au titre du prêt de 150 000 euros, pour une durée de 84 mois, à hauteur de 24 000 euros et dans la limite de 16 % des sommes restant dues en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires.
Par jugements des 9 mai 2019 et 7 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a successivement ouvert une procédure de redressement judiciaire, puis arrêté un plan de redressement de la société Carré d'as.
La Banque populaire a déclaré ses créances, au titre des deux prêts ci-dessus, à hauteur des sommes de 188 079,97 euros et 135 156,63 euros ainsi que, au titre du solde débiteur du compte courant, pour un montant de 15 318,79 euros. Les créances ont été admises au passif de la société Carré d'as.
Par lettre recommandée du 3 juin 2019, la Banque populaire a mis en demeure M. [I] d'avoir à payer, en sa qualité de caution solidaire, les sommes de 27 312,46 euros au titre du cautionnement pour le premier prêt, 20 898,07 euros au titre du cautionnement pour le second prêt, et 14 400 euros au titre du cautionnement pour l'ensemble des engagements de la société Carré d'as, soit la somme globale de 62 610,53 euros.
Par acte d'huissier du 15 juillet 2021, la Banque populaire a assigné M. [I].
Par jugement du 21 juin 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- condamné M. [I], en sa qualité de caution solidaire de la société Carré d'as, à payer à la Banque populaire la somme de 27 312,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2019, jusqu'à parfait paiement ;
- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, au moins pour une année entière et pour la première fois le 3 juin 2020 ;
- condamné M. [I] à payer à la Banque populaire la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- condamné M. [I] aux dépens.
Dans les motifs du jugement, le tribunal indique qu'il déboute la Banque populaire du surplus de ses demandes au motif de la disproportion des deux derniers cautionnements, ce point n'étant cependant pas repris au dispositif du jugement.
Par déclaration du 18 juillet 2022, la Banque populaire a interjeté appel de ce jugement. La déclaration d'appel a été signifiée à M. [I], par acte du 4 août 2022 remis à sa personne, lequel n'a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 1er août 2022, signifiées à M. [I] par acte remis à sa personne le 4 août 2022, la Banque populaire demande à la cour de :
- la juger recevable et bien-fondé en son appel et y faisant droit ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [I] à lui payer la somme de 27 312,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2019, jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts, outre au paiement de frais irrépétibles et des dépens,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre des cautionnements des 30 mai 2017 et 2 août 2018, et statuant à nouveau,
- condamner M. [I], au titre du cautionnement du 30 mai 2017, à lui payer la somme de 14 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2019, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement avec capitalisation annuelle des intérêts par année entière ;
- condamner M. [I], au titre du cautionnement du 2 août 2018, à lui payer la somme de (130612,98 euros x 0.16) soit 20 898,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2019, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation annuelle des intérêts par année entière ; - condamner, en cause d'appel, M. [I] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [I] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juillet 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aucun moyen n'étant soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer recevable l'appel formé par la Banque populaire.
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, la cour ne faisant droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien-fondées.
Ainsi, pour statuer sur l'appel lorsque l'intimé est défaillant ou n'a pas conclu, la cour doit examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
La cour n'étant saisie d'aucune demande d'infirmation du jugement quant aux condamnations prononcées par le premier juge, il convient de confirmer le jugement de ces chefs.
1 - sur la demande en paiement au titre du cautionnement du 30 mai 2017
La Banque populaire reproche au premier juge, d'une part d'avoir écarté la fiche de renseignement signée par M. [I] le 30 mai 2017 au seul motif qu'elle était identique à la première fiche remplie en 2016, d'autre part d'avoir considéré que l'engagement de M. [I] était manifestement disproportionné alors que la fiche de renseignement faisait ressortir un patrimoine immobilier de 100 000 euros environ, pour des cautionnements limités à la somme globale de 57 440 euros. Elle soutient donc que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, le cautionnement souscrit par M. [I] n'était pas disproportionné au regard de son patrimoine et de ses revenus.
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions des articles L 332-1 et L 343-4 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable pour les contrats conclus antérieurement au 1er janvier 2022, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Ces dispositions s'appliquent que la caution, personne physique, soit ou non avertie, la preuve de la disproportion incombant à la caution. En outre, lorsque la caution, lors de son engagement, a déclaré des éléments sur sa situation financière au créancier, celui-ci, en l'absence d'anomalies apparentes, peut se fonder sur ces seules déclarations de la caution dont il n'a pas à vérifier l'exactitude.
En l'espèce, la Banque populaire produit aux débats une fiche patrimoniale signée par M. [I] le 30 mai 2017 qui, contrairement à ce qu'a pu estimer le premier juge, n'est pas identique à celle signée en 2016 (elle contient notamment mention de l'engagement de caution de 2016 qui n'était pas mentionné sur la première fiche). Il n'y a donc pas lieu d'écarter cette fiche patrimoniale.
Il résulte de cette fiche que M. [I] :
- est célibataire et propriétaire de sa résidence principale, d'une valeur de 230 000 euros, avec un passif de 134 109 euros, soit un actif net de 95 891 euros,
- dispose d'un revenu annuel de 42 256 euros,
- a souscrit un premier engagement de caution au profit de la Banque populaire (avril 2016) à hauteur de la somme de 43 040 euros,
Au regard de ces éléments, à savoir un patrimoine immobilier de 95 891 euros, des revenus annuels de 42 256 euros, et un premier engagement de caution à hauteur de 43 040 euros, le nouvel engagement pris à hauteur de 14 400 euros n'apparaît pas disproportionné.
C'est donc à tort que le tribunal a retenu la disproportion du cautionnement souscrit par M. [I]. La banque est donc fondée à se prévaloir de ce cautionnement.
La Banque populaire sollicite paiement, au titre de ce cautionnement de la somme de 14 400 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2019. Elle produit à ce titre, outre l'acte de cautionement, sa déclaration de créance portant sur une somme de 15 318,79 euros correspondant au montant du solde débiteur du compte courant de la société Carré d'As, et la notification de l'admission de sa créance.
Il convient de faire droit à la demande de la Banque populaire et, ajoutant au jugement, de condamner M. [I] à lui payer la somme de 14 400 euros (limite du cautionnement), outre intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2019, date de la mise en demeure, outre capitalisation des intérêts.
2 - sur la demande en paiement au titre du cautionnement du 2 août 2018
La Banque populaire rappelle que la preuve de la disproportion incombe à la caution et soutient qu'elle n'est pas rapportée en l'espèce dès lors que le patrimoine immobilier de M. [I] s'élevait en août 2018 à 105 000 euros environ pour des cautionnements d'un montant total de 81 440 euros. Elle sollicite paiement, au titre de ce cautionnement, d'une somme de 20 898,08 euros.
Le tribunal a retenu que le nouvel engagement de M. [I] du 2 août 2018 était manifestement disproportionné au regard de ses revenus qu'il a fixés à 26 484 euros et de son patrimoine évalué à 105000 euros.
Réponse de la cour
Aucune fiche de renseignement n'est produite concernant ce nouvel engagement de M. [I].
Si l'on admet, pour les besoins du raisonnement - alors même que M. [I] est défaillant et qu'aucun élément ne permet de justifier de ses revenus et de son patrimoine - que les chiffres retenus en première instance sont exacts, il apparaît que M. [I] disposait d'un patrimoine immobilier évalué à 105 000 euros (ce qui est cohérent avec le patrimoine retenu en mai 2017 à hauteur de 95 891 euros, au regard de la diminution du passif, du fait du remboursement du prêt immobilier), et de revenus annuels de 26 484 euros, et qu'il devait faire face aux deux cautionnements précédents à hauteur d'une somme totale de 57 440 euros. Au regard de ces éléments, et contrairement à ce qu'a pu estimer le tribunal, le nouvel engagement à hauteur de 24 000 euros n'apparaît pas disproportionné, la banque étant donc fondée à s'en prévaloir.
La Banque populaire sollicite paiement, au titre de ce cautionnement de la somme de 20 898,08 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2019. Elle produit à ce titre, outre le contrat de prêt, le tableau d'amortissement et l'acte de cautionement, sa déclaration de créance correspondant au solde du prêt.
Au regard de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de la Banque populaire et, ajoutant au jugement, de condamner M. [I] à lui payer la somme de 20 898,08 euros (130 612,98 euros x 16%), outre intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2019, date de la mise en demeure, outre capitalisation des intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Déclare recevable l'appel formé par la Banque populaire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 21 juin 2022,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [I] à payer à la Banque populaire les sommes suivantes :
- 14 400 euros au titre du cautionnement souscrit le 30 mai 2017, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2019,
- 20 898,08 euros au titre du cautionnement souscrit le 2 août 2018, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2019,
Dit que les intérêts dus pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts,
Condamne M. [O] [I] à payer à la Banque populaire la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [I] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Sabine NOLIN,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,