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Cour de cassation, 01 juillet 2009. 07-43.481

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-43.481

Date de décision :

1 juillet 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société MK 1 en qualité de directeur de magasin par contrat de travail à durée indéterminée du 10 avril 1997 ; qu'il a été mis à pied à titre conservatoire et licencié pour faute grave le 26 mai 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen, qu'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait M. X..., la véritable cause de son licenciement ne résidait pas dans la suppression du magasin d'Augny, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu qu'en retenant que la faute grave mentionnée dans la lettre de licenciement était établie et justifiait le licenciement, la cour d'appel a par là même, écarté l'argumentation tirée d'une autre cause de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de trois dimanches de décembre 1998 travaillés et des congés payés afférents, l'arrêt retient qu'il n'était pas invraisemblable que le magasin ait pu ouvrir ces trois dimanches sans la présence du directeur, M. X... n'étant pas directeur du magasin d'Augny mais des magasins de la société et qu'il ne justifiait en aucune façon avoir effectivement travaillé les dimanches 6, 13 et 20 décembre 1998 alors même que la société MK 1 contestait l'existence d'une telle preuve de travail dominical ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve, a violé le texte sus-visé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté M. X... de ses demandes en paiement de sommes au titre des trois dimanches de décembre 1998 travaillés et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 24 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MK 1 à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Joël X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, et de dommages-intérêts pour préjudice moral. AUX MOTIFS QUE la faute grave est définie comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que par ailleurs, Il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce il convient de constater que deux reproches sont formulés à rencontre de Monsieur Joël X..., le premier étant d'avoir bousculé un vendeur et le second étant d'avoir insulté et menacé des livreurs ; qu'en ce qui concerne le premier de ces reproches, il convient de relever que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l'employeur ne rapportait pas la preuve de ses allégations ; que par ailleurs, il convient de relever que si la SARL MK1 produit encore un courrier de Monsieur Y..., vendeur qui aurait été bousculé, aux termes duquel ce salarié fait état d'une nouvelle agression en date du 12 mai 1999, il n'en reste pas moins qu'il est établi que Monsieur Joël X... se trouvait à cette date en arrêt maladie ; que si la SARL MK1 produit encore un autre courrier de ce même salarié qui expose que Monsieur Joël X... qui était en maladie le 12 mai 1999 est bien venu l'agresser ce jour et ce pour la seconde fois, il n'en reste pas moins que le dit courrier rédigé le 23 février 2007 apparaît tardif et alors qu'il n'existe pas de raison permettant d'établir la raison pour laquelle l'employeur n'avait pas fait état auparavant d'une seconde agression qui aurait été commise dans des conditions telles, savoir la venue sur le lieu de travail au cours d'un arrêt maladie, qu'elles ne pouvaient que souligner la gravité du reproche imputé à Monsieur Joël X... ; qu'en ce qui concerne le second reproche visé dans la lettre de licenciement, il convient de relever que la SARL MK1 produit des courriers de ses salariés et une attestation ; que le courrier de Monsieur Z... du 20 avril 1999 fait état de menaces verbales de Monsieur Joël X... à son encontre se caractérisant par l'emploi des termes : " Ferme ta gueule, c'est moi le patron, vous n'êtes qu'un sbire et vous faites ce que je dis. Je répète c'est moi le patron " ; que le courrier de Monsieur A... du 5 mai 1999, fait état de remarques déplaisantes, réflexions et insultes portées à son encontre par Monsieur Joël X... se caractérisant par l'emploi des termes : Rentre chez toi si tu n'es pas content, tu n'es pas irremplaçable, petit PD. ; que ce dernier courrier fait mention de la présence d'un témoin Monsieur B... ; que ce Monsieur B... a rédigé une attestation datée du 8 décembre 2003 aux termes de laquelle il confirme avoir été témoin des insultes adressées à Monsieur A... début mai 1999 par Monsieur X... et avoir été témoin d'insultes régulières envers Messieurs Z... et C... ; que Monsieur Joël X... fait valoir que la lettre de Monsieur Z... ne permet pas de déterminer son destinataire et ne comporte pas de date des faits ; que s'agissant de la lettre de Monsieur A... ce dernier demande à Monsieur B... de témoigner pour des faits non datés ; que l'attestation de ce témoin, établie plus de quatre ans après les faits, ne fait mention d'aucun fait daté mais simplement de début mai 1999 ; qu'il résulte de ce qui précède que les courriers de Messieurs Z... et A... qui ont été visiblement adressés à l'employeur qui les produit, apparaissent circonstanciés dans la caractérisation des insultes reprochées à Monsieur Joël X... ; qu'ils permettent de situer les faits à une période contemporaine de l'engagement de la procédure de licenciement, soit fin avril-début mai 1999 ; que le témoignage de Monsieur B..., permet de confirmer les faits d'insultes évoqués par Messieurs Z... et A..., et situe les faits à une période correspondant aux courriers de ces deux salariés ; que ces trois documents concordants sont donc de nature à rapporter la preuve du second grief invoqué par la SARL MK1 à rencontre de Monsieur Joël X... ; que ces faits commis à rencontre de plusieurs salariés qui marquent l'incapacité de Monsieur Joël X... à pouvoir travailler en bonne intelligence au sein de l'entreprise apparaissent présenter un caractère de gravité tel qu'ils rendent impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'il convient donc de réformer le jugement entrepris de ce chef et statuant à nouveau de dire que le licenciement de Monsieur Joël X... est justifié par une faute grave et en conséquence de débouter ce dernier de ses demandes à titre de dommages-intérêts, d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents. ALORS QU'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait Monsieur Joël X... (conclusions d'appel, p. 3, 3- § § 1 et 2), la véritable cause de son licenciement ne résidait pas dans la suppression du magasin d'AUGNY, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Joël X... de sa demande en paiement de trois dimanches de décembre 1998 travaillés, et des congés payés y afférents. AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne la demande concernant les trois dimanches travaillés de décembre 1998, la SARL MK1 fait valoir que les premiers juges qui ont accueilli la demande de Monsieur Joël X... sur le fondement de l'article 33 de la convention collective prévoyant un repos compensateur et une majoration de salaire de 100 % tout en relevant qu'il est invraisemblable que le magasin ait pu ouvrir un dimanche de décembre sans la présence du directeur, n'ont pas correctement apprécié la situation dans la mesure où Monsieur Joël X... n'était pas directeur du magasin d'AUGNY mais des magasins de la société, lesquels ont pu fonctionner sans la présence de Monsieur Joël X... au cours de ces trois dimanches, Monsieur Joël X... ne justifiant pas avoir effectivement travaillé au cours de ces trois dimanches ; qu'il convient de relever que Monsieur Joël X... ne justifie en aucune façon avoir travaillé les dimanches 6, 13 et 20 décembre 1998 comme il le prétend, le caractère invraisemblable de l'ouverture du magasin sans la présence du directeur ne pouvant en tenir lieu alors même que la SARL MK1 conteste l'existence d'une telle preuve de travail dominical ; qu'il convient dans ces conditions de réformer le jugement entrepris et de débouter Monsieur Joël X... de sa demande à ce titre. ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en reprochant à Monsieur Joël X... de ne pas justifier « avoir travaillé les dimanches 6, 13 et 20 décembre 1998 comme il le prétend » quand, d'une part la preuve des heures de travail effectuées n'incombait pas spécialement au salarié, d'autre part, l'employeur devait fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la Cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail.

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