Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22490 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE4KL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 septembre 2021 - Juge des contentieux de la protection de JUVISY SUR ORGE - RG n° 11-21-000586
APPELANTE
La SA CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 419 446 034 00128
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [K] [Z]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre acceptée le 3 décembre 2015, la société Creatis a consenti à M. [K] [Z] un contrat de regroupement de crédits d'un montant en capital de 28 600 euros remboursable en 96 mensualités de 368,37 euros hors assurance, moyennant un taux débiteur annuel fixe de 5,46 %, le TAEG s'élevant à 7,82 %, soit une mensualité avec assurance de 393,40 euros.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Creatis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 28 avril 2021, la société Creatis a fait assigner M. [Z] devant le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 10 septembre 2021, a notamment :
- déclaré la société Creatis recevable en son action,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Creatis au titre du contrat de crédit n° 28936000170864, à compter de la date de conclusion du prêt,
- condamné M. [Z] à payer à la société Creatis la somme de 8 958,50 euros pour le solde du contrat de crédit en date du 3 décembre 2015, cette somme ne portant intérêts qu'au taux légal non soumis à la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 29 septembre 2020,
- débouté la société Creatis de sa demande de capitalisation des intérêts,
- débouté M. [Z] de sa demande de délais de paiement,
- rappelé qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixés dans ladite procédure,
- débouté M. [Z] de ses autres demandes,
- débouté la société Creatis de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] aux dépens de l'instance.
Après avoir examiné la recevabilité de l'action au regard du délai biennal de forclusion de l'article L. 311-52 du code de la consommation, le tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur motif pris que l'encadré prévu par l'article L. 311-18 omettait d'indiquer la méthode utilisée pour le calcul du taux annuel effectif global ainsi que les modalités de paiement des frais liés à l'exécution du contrat, que toutes les hypothèses pour calculer le taux annuel effectif global n'étaient pas détaillées, ce qui ne permettait pas à l'emprunteur de s'engager en toute connaissance de cause.
Pour calculer le montant de la créance, la juridiction a déduit du capital emprunté le montant des intérêts, primes et cotisations d'assurances, ainsi que toute autre somme versée et a fixé à la somme de 8 958,50 euros le montant dû par M. [Z], somme majorée des intérêts au taux légal.
Afin de rendre effective et dissuasive la sanction de déchéance du droit aux intérêts, le tribunal a exclu l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.
Il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts en indiquant qu'elle était contraire aux articles L. 311-24 et L. 311-25 du code de la consommation.
Le premier juge a rejeté les demandes de délais de paiement, considérant que M. [Z] ne justifiait pas de ressources ni d'un plan d'apurement suffisamment conséquents pour garantir que la dette soit payée dans les délais légaux.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 20 décembre 2021, la société Creatis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de conclusions déposées par voie électronique le 24 février 2022, la société Creatis demande à la Cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,
- y faisant droit, d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel,
statuant à nouveau,
- de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 19 349,12 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,46 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 25 septembre 2020,
- subsidiairement, si la Cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 8 958,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2020, sans suppression de la majoration de 5 points,
- en tout état de cause, de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'appelante soutient qu'il n'appartient pas au prêteur de formuler plusieurs hypothèses puisque le TAEG figurant dans l'encadré a été calculé sur l'hypothèse d'un déblocage intégral du crédit, ce qui a été le cas en l'espèce, et que d'autre part, l'encadré de l'offre de prêt mentionne expressément un prêt d'un montant de 28 600 euros pour une durée de 96 mois, avec 96 échéances de 368,37 euros, hors assurance facultative, que le taux débiteur fixe est de 5,46 % et le TAEG fixe de 7,82 %, pour un montant total dû de 35 363,53 euros. Elle soutient avoir respecté les exigences du code de la consommation en ce que la fiche d'informations précontractuelles mentionne bien le TAEG de 7,82 % tout en précisant qu'il s'agit du coût total exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit, ce TAEG permettant de comparer différentes offres.
Elle fait valoir qu'il n'appartient pas au juge de statuer sur l'exonération ou la réduction du montant de la majoration de cinq points du taux légal, ce qui relève uniquement de la compétence du juge de l'exécution.
Par courrier en date du 19 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a invité la société Creatis à produire sept pièces et à formuler ses observations sur la forclusion, la régularité de la déchéance du terme et les éventuelles causes de déchéances du droit aux intérêts.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [Z] à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées le 25 février 2022 à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la société Creatis, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 26 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un contrat de regroupement de crédits souscrit le 3 décembre 2015 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
Aux termes de l'article L. 311-52 du code de la consommation en vigueur du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.
La recevabilité de l'action de la société Creatis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation.
Sur le bien-fondé de la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l'article L. 311-48 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions précitées est déchu du droit aux intérêts.
En application de l'article L. 311-6 du code de la consommation, en vigueur entre le 26 juillet 2014 et le 1er juillet 2016, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5. Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée lui soit remise sur le lieu de vente. Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L. 311-4-1.
L'article R. 311-3 du code de la consommation prévoit que la fiche de l'article L. 311-6 du code de la consommation doit mentionner :
10° Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables.
11° Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux annuel effectif global, à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux.
Le crédit souscrit le 3 décembre 2015 est un prêt à taux fixe, de sorte que le TAEG est lui-même fixe et résulte des conditions d'octroi du crédit relatives au montant, à sa durée, au taux contractuel et aux frais qui sont précisés. Il ne peut donc varier en fonction de l'hypothèse retenue.
Ainsi, le 11° de l'article précité a vocation à s'appliquer, dans le prolongement du 10°, lorsque le taux est variable.
En l'espèce, le TAEG n'est soumis à aucune variable et est déterminé de manière fixe et invariable à 7,82 %. La FIPEN n'a pas à mentionner les hypothèses pour le calcul de ce taux.
L'article R. 311-5 du code de la consommation, en vigueur entre le 26 juillet 2014 et le 1er juillet 2016, prévoit quant aux mentions qui doivent figurer dans l'offre de crédit :
e) le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent surtout les taux applicables.
f) le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées.
Ainsi, lorsque les hypothèses sont utilisées pour le calcul du TAEG, elles doivent être mentionnées au contrat.
En l'espèce, les conditions d'octroi du crédit ont constitué la seule et unique hypothèse retenue pour le calcul du TAEG qui est fixe et invariable et l'encadré figurant en amont de l'offre de contrat précise bien ce taux porté à 7,82 %.
Le prêteur démontre ainsi avoir rempli ses obligations.
C'est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. Il convient par conséquent d'infirmer le jugement.
Sur le bien-fondé de la demande de paiement
L'appelante produit à l'appui de sa demande :
- l'offre préalable de crédit signée le 3 décembre 2015,
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN),
- la fiche de dialogue (ressources et charges) et les pièces justifiant de l'identité et de la solvabilité de l'emprunteur,
- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement (FICP),
- la notice d'informations relative à l'assurance,
- le tableau d'amortissement,
- l'historique de prêt,
- un décompte de créance.
Pour fonder sa demande en paiement, la société Creatis justifie de l'envoi à M. [Z] le 6 juillet 2020 d'une mise en demeure préalable, par lettre recommandée avec avis de réception dont l'avis a été signé par le destinataire le 15 juillet 2020, exigeant le règlement sous 30 jours des mensualités impayées à hauteur de 3 500,06 euros sous peine de voir exiger le remboursement immédiat du montant total restant dû au titre du prêt. Un courrier recommandé avec accusé de réception de mise en demeure a également été adressé le 25 septembre 2020 à M. [Z] portant sur la somme totale de 19 349,12 euros et prenant acte de la déchéance du terme du contrat.
C'est donc de manière légitime que la société Creatis se prévaut de l'exigibilité des sommes dues et de la déchéance du terme du contrat.
En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation, en vigueur entre le 1er mai 2011 et le 1er juillet 2016, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Au vu des pièces justificatives produites, la créance de l'appelante s'établit de la façon suivante au 24 septembre 2020 :
- échéances impayées : 4 486,35 euros,
- capital restant dû au 24 septembre 2020 : 13 443,85 euros,
- intérêts de retard sur échéances impayées arrêtés au 24 septembre 2020 : 48,27 euros,
- assurance sur échéances impayées arrêtée au 24 septembre 2020 : 19,75 euros,
soit la somme totale de 17 998,22 euros.
M. [Z] est en conséquence condamné à payer cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,46 % l'an à compter du 25 septembre 2020 sur la somme de 17 930,20 euros.
L'appelante sollicite en outre la somme de 1 350,90 euros au titre de l'indemnité de résiliation.
Selon l'article D. 311-6 du code de la consommation, en vigueur du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance.
Il s'infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l'effet de la déchéance du terme.
Or, la somme demandée par la société Creatis est supérieure à 8 % du capital restant dû et elle s'ajoute à l'indemnité de même nature d'ores et déjà capitalisée s'agissant d'un contrat regroupant d'anciens crédits.
En conséquence, il est fait droit à la demande de la société Creatis dans la seule limite de 50 euros.
M. [Z] est en conséquence condamné au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2020.
La sanction de la déchéance du droit aux intérêts n'étant pas prononcée, il n'y a pas lieu de statuer spécifiquement sur l'application de la majoration du taux légal prévue par l'article L. 313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [Z] aux dépens de première instance et débouté la société Creatis de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Creatis conservera la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action en paiement, débouté la société Creatis de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné l'intimé aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne M. [K] [Z] à payer à la société Creatis la somme de 17 998,22 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,46 % l'an à compter du 25 septembre 2020 sur la somme de 17 930,20 euros ;
Condamne M. [K] [Z] à payer à la société Creatis la somme de 50 euros au titre de l'indemnité de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2020 ;
Laisse les dépens d'appel et les frais irrépétibles à la charge de la société Creatis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente