Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04156 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVAG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/02423
APPELANTE
Madame [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Bernardine TYL-GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0462
INTIMEE
ASSOCIATION DE MOYENS ASSURANCES DE PERSONNES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [S] [B] a été engagée par l'Association de Moyen des Assurances de Personnes (AMAP) exerçant sous l'enseigne Malakoff Humanis, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 mai 2018, en qualité d'Inspecteur commercial courtage, au statut de cadre, classe 6 niveaux B de la convention collective des institutions de retraite complémentaire.
Le 30 août 2018, la période d'essai de la salariée a été renouvelée pour une durée de trois mois.
Par courrier présenté à la salariée le 30 octobre 2018, mais refusé par cette dernière, l'AMAP a signifié à Mme [S] [B] la rupture de sa période d'essai, à effet au 7 décembre 2018.
Le 8 novembre 2018, l'employeur a notifié sa décision par courrier à la salariée.
Le 15 février 2019, Mme [S] [B] a contesté, en vain, cette décision.
Le 22 mars 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour voir dire abusive la rupture de sa période d'essai et réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 2 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Encadrement, a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et a débouté l'AMAP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 30 avril 2021, Mme [S] [B] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 15 avril 2021.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 3 décembre 2021, aux termes desquelles
Mme [S] [B] demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a
condamnée aux dépens
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'Association de Moyens Assurances de ses
demandes
- dire que la rupture en date du 7 décembre 2018 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner l'Association de Moyens Assurances à verser à Madame [B] les sommes
suivantes :
* 19 125,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 1 912,53 euros au titre des congés payés afférents
Avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes
* 6 375 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Avec intérêts au taux légal à compter de la décision
- la condamner aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 1er septembre 2021,aux termes desquelles l'AMAP demande à la cour d'appel de :
A titre principal,
- juger que la rupture du contrat de travail de Madame [B] s'est bien inscrite durant la période
d'essai et était donc parfaitement valable
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Madame [B] de l'ensemble
de ses demandes
- débouter une nouvelle fois Madame [B] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions
A titre subsidiaire,
- fixer le salaire de référence de Madame [B] à hauteur de 4 751,67 euros
- juger que Madame [B] ne pourra se voir octroyer que la somme de 4 751,67 euros à titre de
dommages et intérêts
- juger que Madame [B] ne pourra prétendre qu'à une indemnité de préavis de 14 255,01 euros
bruts et 1 425,50 euros bruts de congés payés
A titre reconventionnel,
- condamner Madame [B] à verser à l'Association de Moyens Assurance de Personnes
(Malakoff Humanis) la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 6 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Par messages RPVA en date du 6 novembre 2023, les parties ont fait part à la cour d'appel de leur accord pour entamer une médiation.
Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui
seront précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR avançant son délibéré,
ORDONNE une médiation dans la présente affaire opposant Mme [S] [B] à l'Association de Moyen des Assurances de Personnes (AMAP)'
DESIGNE Madame [D] [Z] [Adresse 2] en qualité de médiateur avec la mission suivante :
- réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils,
- après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au con'it qui les oppose en les aidant dans l'élaboration d'un accord,
FIXE à 1200 euros HT ou 1440 TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée directement entre les mains du médiateur dans le délai de trois mois suivant la date de la présente ordonnance, à la charge des deux parties répartie de la manière suivante : 800 euros à la charge de l'employeur et 400 euros à la charge du salarié ; une copie de la présente décision devant être impérativement jointe à la consignation,
DITque la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
DIT qu'en l'absence de versement de la provision par l'une quelconque des parties dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra,
RAPPELLE que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu'après réception de la provision à valoir sur sa rémunération,
DIT que la mission du médiateur est d'une durée maximale de trois mois à compter du jour du versement de la provision entre les mains du médiateur,
RAPPELLE au médiateur son obligation d' informer la cour de toutes difficultés qu'il rencontrerait dans l'accomplissement de sa mission et qu'à l'expiration de celle-ci, il devra remettre à la cour ainsi qu'à chacune des parties son rapport écrit de fin de mission, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu émaner de l'une ou l'autre des parties, et dans lequel figurera sa requête aux fins de taxation de ses honoraires.
INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par la voie électronique,
INVITE les parties à communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l'audience lorsqu'un désistement est demandé et accepté ;
DIT que l'affaire sera rappelée a l'audience du jeudi 23 mai 2024 à 09h00, salle 1H09, à laquelle les débats seront rouverts,
DIT qu'en cas de demande d'homologation, les parties devront soumettre à la cour leur protocole d'accord dans un délai maximum de 15 jours avant cette audience a'n d'une transmission au ministère public pour avis en application des articles 131-12, 798 et 953 du code de procédure
civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment