Cour d'appel, 05 février 2014. 13/00374
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00374
Date de décision :
5 février 2014
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Ch. civile A
ARRET No
du 05 FEVRIER 2014
R. G : 13/ 00374 C-JG
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'AJACCIO, décision attaquée en date du 02 Mai 2013, enregistrée sous le no 13/ 00061
X...
C/
Y...
Syndicat des copropriétaires LA RESIDENCE LE RIVIERA RA
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
CINQ FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE
MIXTE
APPELANTE :
Mme Elisabeth X...
née le 12 Septembre 1946 à NICE
...
20167 APPIETTO
assistée de Me Eve NOURRY, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
INTIMES :
M. Alain Y...gérant de la SARL Y...
...
06160 JUAN LES PINS
ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
Syndicat des copropriétaires LA RESIDENCE LE RIVIERA représenté par son syndicat en excercice la SARL Y..., elle-même représentée par son gérant
...
06160 JUAN LES PINS
ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 décembre 2013, devant la Cour composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre
Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller
Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 février 2014.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme X...qui soutient avoir payé par chèque no 7038582 du 6 avril 2009 sa dette à l'égard du syndicat des copropriétaires de la Résidence Rivieria à Juan Les Pins, a fait assigner par acte du 17 août 2012 devant le juge de l'exécution d'Ajaccio tant le syndicat des copropriétaires que son syndic M. Y...Alain pour voir dire et juger que le commandement de payer aux fins de saisie-vente qui lui a été signifié le 14 août 2012 est entaché de caducité en l'état de ce paiement libératoire et qu'il est nul et de nul effet.
Elle fait valoir que le syndicat des copropriétaires a commis une faute engageant sa responsabilité en faisant signifier un acte aux fins d'obtenir paiement de sommes déjà encaissées et que le syndic en exercice M. Alain Y...a commis lui-même une faute de gestion engageant sa responsabilité personnelle et sollicite leur condamnation conjointe à lui payer la somme de 10 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement d'une amende civile en application de l'article 32-1 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement du 2 mai 2013, le tribunal de grande instance d'Ajaccio, considérant que la cour d'appel d'Aix-en-provence avait estimé, par arrêt du 1er juin 2012, que la somme litigieuse devait être affectée au paiement des charges de copropriété et non pas à celui des condamnations prononcées à l'encontre de Mme X...et que les demandes présentées par cette dernière étaient infondées, a rejeté celles-ci, condamné Mme Elisabeth X...à payer tant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Riviera qu'à M. Alain Y...la somme de 1 000 euros chacun au titre de leurs frais non taxables et laissé les dépens à sa charge.
Mme Elisabeth X...a relevé appel de ce jugement par déclaration du 7 mai 2013.
En ses dernières écritures transmises par voie électronique le 19 septembre 2013 auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme X...fait valoir que le commandement de payer qui lui a été signifié le 14 août 2012 par le syndic de la copropriété est entaché de nullité en l'état du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse du 21 mai 2013 annulant dans son intégralité l'assemblée générale du 24 octobre 2011 ayant nommé M. Y...en qualité de syndic de la copropriété Résidence Riviera.
Elle soutient qu'en raison de l'effet rétroactif de l'annulation de l'assemblée générale du 24 octobre 2011, le syndic de la copropriété Résidence Riviera n'avait plus cette qualité pour représenter la copropriété le 14 août 2012, date de la délivrance du commandement litigieux.
Elle précise que les intimés ne peuvent soutenir qu'en application de l'article 115 du code de procédure civile, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte et que le demandeur à la nullité doit établir la preuve d'un grief, alors qu'il n'y a eu aucune prétendue " régularisation " du commandement de payer litigieux après sa signification et que le grief qu'elle invoque résulte du paiement qu'elle a effectué par chèque le 6 avril 2009.
Elle ajoute que si la SARL Y...Immobilier représentée par son gérant en exercice M. Alain Y...a été nommée une nouvelle fois syndic au cours de l'assemblée générale du 23 novembre 2012, cette même assemblée générale a toutefois été convoquée illégalement par un syndic qui n'avait plus aucun pouvoir pour le faire.
Elle fait valoir que le jugement déféré a dénaturé les motifs de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qu'il a violé les dispositions des articles 4 et 455 du code de procédure civile et qu'il doit dès lors être infirmé.
Elle souligne que le commandement aux fins de saisie-vente était entaché de caducité, les sommes commandées en principal, frais et dépens ayant été intégralement payées par chèque du 6 avril 2009 émis à l'ordre du syndicat des copropriétaires de la Résidence Rivieria.
Elle ajoute que ce paiement a pour effet d'éteindre son obligation et que les intimés prétendent faussement pour justifier leur commandement que Me Z..., administrateur provisoire n'a pas affecté ce règlement aux condamnations de 2006 et 2008 mais lui en a fait bénéficier en affectant ce paiement à son compte-charges de copropriété, ce que le nouveau syndic, la SARL Y...Immobilier, a découvert lorsqu'il a repris la gestion de la copropriété, alors que le syndicat des copropriétaires avait été placé sous l'administration judiciaire provisoire de Me Z...par ordonnance du tribunal de grande instance de Grasse du 16 octobre 2008.
Elle explique que c'est à l'insu de l'administration judiciaire que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Rivieria avait procédé le 3 mars 2009 à la saisie-attribution de l'intégralité de ses comptes ouverts à la Société Générale, aboutissant à la saisie de la somme de 31 061, 53 euros alors que le procès-verbal de saisie-attribution ne portait que sur la somme de 4 712, 21 euros en principal, frais et dépens et qu'elle a été contrainte d'introduire une instance contre le syndicat devant le tribunal d'instance d'Antibes qui a condamné ce dernier à lui rembourser les frais bancaires et à lui payer 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait observer en outre que ce n'est pas Me Z...qui est à l'origine de la prétendue imputation mais bien le syndic actuel, M. Alain Y..., tel que cela résulte de la convocation par pli recommandé avec accusé de réception en date du 7 septembre 2009 qu'il a adressée à tous les copropriétaires en précisant qu'il avait vérifié toutes les écritures et modifié " certaines erreurs d'affectation " et qu'elle ne peut être ainsi tenue responsable d'une éventuelle erreur d'affectation commise par le syndic actuel qui a seul la maîtrise des comptes de la copropriété.
Elle fait valoir que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Riviera et le syndic pouvaient d'autant moins ignorer le paiement intégral et libératoire intervenu en 2009 que dans le cadre de la procédure initiée par devant le tribunal d'instance d'Antibes le conseil de la copropriété a produit la correspondance qui lui a été adressée par son avocat en date du 21 septembre 2009 décomposant la somme de 4 712, 21 euros dont les mêmes mentions et les mêmes montants sont portés à nouveau au commandement litigieux.
Elle soutient enfin que M. Y...n'avait plus, du fait de l'annulation dans son intégralité de l'assemblée générale du 24 octobre 2011, la qualité de syndic de la copropriété à la date du 14 août 2012 et qu'il a commis des fautes de gestion qui engagent sa responsabilité personnelle et qui doivent être sanctionnées, puisqu'ayant indiqué avoir vérifié les écritures comptables de la copropriété, il ne pouvait ignorer son règlement libératoire du 6 avril 2009.
Elle demande en conséquence à la cour, au visa :
- des articles 4 et 455 du code de procédure civile,
- des articles L 221-1 et R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- de l'article 1234 du code civil,
- des articles 1382 et suivants du code civil,
- du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 21 mai 2013,
- d'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par M. le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance d'Ajaccio le 2 mai 2013,
- de dire et juger que le jugement rendu par le M. le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance d'Ajaccio le 2 mai 2013 a violé les dispositions des articles 4 et 455 du code de procédure civile et qu'il est donc entaché de nullité en application des dispositions de l'article 458 du code de procédure civile,
- de dire et juger qu'en l'état du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 21 mai 2013, la SARL Y...Immobilier, prises en la personne de son gérant en exercice M. Alain Y..., n'avait pas la qualité de syndic de la copropriété de la Résidence Riviera à la date du 14 août 2012,
- en conséquence, de dire et juger que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 14 août 2012 est nul et de nul effet,
- de dire et juger que le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 14 août 2012 est entaché de caducité en l'état du paiement libératoire intervenu par chèque no 7038582 en date du 6 avril 2009 émis à l'ordre du syndicat des copropriétaires de la Résidence Riviera à Juan-Les-Pins,
- de débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- de dire et juger que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Riviera à Juan-Les-Pins a commis une faute engageant sa responsabilité en ayant fait signifier, à sa requête, un acte aux fins d'obtenir paiement de sommes qu'il a déjà encaissées depuis le 6 avril 2009 par chèque à son ordre,
- de dire et juger que M. Alain Y...a commis une faute de gestion engageant sa responsabilité personnelle,
- de condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de la Résidence Riviera à Juan-Les-Pins et M. Alain Y...à payer à Mme Elisabeth X...:
. la somme de 10 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil,
. la somme de 5 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de la Résidence Riviera à Juan-Les-Pins et M. Alain Y...aux entiers dépens d'instance et d'appel.
En leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 septembre 2013 auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus complet de leurs moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Rivieria représenté par Me Marie-Claire A..., administrateur judiciaire, indique que Mme X...a été condamnée aux termes d'un jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 2 mars 2006 à payer au syndicat des copropriétaires, 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, que sur appel de sa part, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par arrêt du 11 janvier 2008, confirmé cette décision et l'a condamnée à payer au syndicat de la copropriété une somme supplémentaire de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel, et que son pourvoi contre cette décision a été rejeté par la Cour de cassation par arrêt du 23 septembre 2009, qui l'a condamnée à payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils précisent que selon courrier du 3 septembre 2008, l'avoué du syndicat de la copropriété, la SCP Blanc-Amsellem-Mimran-Cherfils avait confié l'exécution de ces décision à Me B..., huissier de justice à Antibes, faisant apparaître le décompte suivant :
- article 700 première instance : 1 200, 00 euros
-article 700 Cour : 2 000, 00 euros
-dépens première instance : 284, 79 euros
-dépens Cour d'appel : 1 247, 42 euros
et que dans le cadre de cette exécution, un procès-verbal de saisie-attribution a été régularisé le 3 mars 2009.
Ils précisent qu'entretemps, Me Z...avait été désigné en qualité d'administrateur provisoire à la requête de Mme X...selon ordonnance du 16 octobre 2008 alors que la saisie-attribution mentionnait le nom de l'ancien syndic, que l'administrateur n'a avisé l'huissier de cette désignation que le 12 mars 2009 et que ce dernier a donné mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 26 mars 2009.
Ils expliquent qu'à la suite de cette mainlevée, les poursuites n'ont pas été reprises jusqu'au commandement avec saisie-vente du 14 août 2012 en raison d'une difficulté d'imputation d'un acompte sur laquelle le syndicat restait dans l'attente d'une décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Ils soulignent que Mme X...soulève devant la cour un argument supplémentaire par rapport à ses écritures de première instance tenant à l'intervention, postérieurement au jugement dont appel, d'une décision rendue par le tribunal de grande instance de Grasse du 21 mai 2013 qui a annulé l'assemblée générale du 24 octobre 2011 au cours de laquelle la SARL Y...Immobilier et non pas M. Y...comme indiqué faussement dans les écritures de l'appelante avait été élue en qualité de syndic de la copropriété Le Riviera, et au caractère rétroactif des décisions annulant les résolutions d'assemblée générale pour conclure au défaut de représentation valide du syndicat lors de la régularisation du commandement du 14 août 2012.
Ils rappellent à cet effet que si la Cour de cassation juge que les décisions d'annulation revêtent un caractère rétroactif, elle juge dans le même temps que les décisions d'assemblée générale sont exécutoires dès leur prononcé aux termes d'une jurisprudence tout aussi constante.
Ils font observer qu'en application de l'article 648 du code de procédure civile, il a été mentionné dans le commandement du 14 août 2012 le nom du représentant légal du syndicat de la copropriété alors en fonction, conformément aux dispositions de l'article 2. b de ce texte et qu'en tout état de cause, la nullité des actes d'huissier est régie non seulement par les textes spécifiques les concernant mais aussi par les dispositions générales des articles 114 et 117 du code de procédure civile.
Ils ajoutent qu'au regard de ces précisions, la cour, même en appliquant le caractère rétroactif de l'annulation, ne pourra accueillir le moyen proposé par Mme X...en cause d'appel, d'autant que selon l'article 115 du code de procédure civile la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte, qu'en application de l'article 114 le demandeur à la nullité doit établir la preuve d'un grief et que même en admettant que la nullité ressorte des dispositions de l'article 117, la cour ne pourrait accueillir le moyen proposé par l'appelante dans la mesure où l'article 121 dispose que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu, au moment où le juge statue, ce qui est le cas en l'espèce puisque la SARL Y...Immobilier, nommée une nouvelle fois syndic par l'assemblée générale du 23 novembre 2012 est toujours syndic de la copropriété, assemblée générale qui certes est déférée par Mme X...au tribunal de grande instance de Grasse, mais qui conserve son caractère exécutoire tant que le tribunal n'a pas rendu sa décision.
Ils ajoutent qu'en toute hypothèse, ce moyen ne peut concerner M. Y...assigné en son nom personnel.
Ils demandent à la cour d'écarter le moyen tiré de la nullité du jugement déféré en application des articles 4 et 455 du code de procédure civile en faisant valoir que le premier juge a rappelé succinctement les prétentions et moyens des parties et a répondu aux prétentions de Mme X...qui sollicitait la " caducité " du commandement en l'état d'un paiement qu'elle prétendait libératoire, cette prétention ayant été rejetée, le premier juge n'ayant pas modifié la décision du 1er juin 2012 comme prétendu abusivement par l'appelant mais en a fait application.
Ils soutiennent que sur ce point, Mme X...persiste dans ses errements en exposant que le montant des condamnations résultant des décisions de 2006 et 2008 a été réglé au mois d'avril 2009 par chèque no 7038582 du 6 avril 2009.
S'ils reconnaissent qu'un règlement de 4 712, 21 euros légèrement inférieur au montant de 4 732, 21 euros réclamé est effectivement intervenu, ils font observer que le conseil de Mme X..., dans son courrier au conseil du syndicat des copropriétaires, s'est contenté de rapporter les dires de l'appelante sans procéder lui-même à une imputation et que Me Z...n'a pas affecté ce règlement aux condamnations de 2006 et 2008 mais en a fait bénéficier Mme X...en
affectant ce paiement au compte-charges de copropriété, ce que le nouveau syndic la SARL Y...Immobillier a découvert en reprenant la gestion de la copropriété après sa désignation aux termes de l'assemblée générale du 15 avril 2009.
Ils ajoutent que dans le même temps, Me Z...n'a pas porté au débit du compte-charges de Mme X...le montant des condamnations résultant des décisions de 2006 et 2008 qui s'avéraient ainsi toujours impayées et que dans le cadre de la procédure en recouvrement suivie à l'encontre de Mme X..., le syndicat des copropriétaires a fait mention de cette difficulté et la cour d'Aix-en-provence, dans son arrêt du 1er juin 2012, a estimé que cette somme devait être affectée au paiement des charges de copropriété et non pas à celui des condamnations et que dans l'attente du résultat du pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt, ce dernier étant exécutoire, le syndicat a repris les poursuites pour obtenir le montant des condamnations résultant des décisions de 2006 et 2008.
Ils soutiennent qu'en l'état des dispositions de cet arrêt, Mme X...a été déboutée à juste titre par le juge de l'exécution d'Ajaccio.
Ils ajoutent que Mme X...prétend à tort que le syndicat de la copropriété n'aurait pas répondu à l'injonction qui lui aurait été donnée par le juge de l'exécution parce qu'il était peu convaincu de son argumentation, alors que s'il n'a pas repris de conclusions, c'est parce que ses conclusions initiale étaient suffisamment explicites sur la validité du commandement du 14 août 2012.
Ils soutiennent que le syndicat des copropriétaires n'a jamais fait preuve d'acharnement, n'a conduit aucune procédure abusive, a exécuté les condamnations du tribunal d'instance d'Antibes du 31 mars 2010 et a repris les poursuites une fois la question de l'imputation de l'acompte tranchée.
Mme X...faisant preuve d'une résistance abusive que le juge de l'exécution peut sanctionner, le syndicat de la copropriété Le Riviera forme appel incident à l'encontre du jugement qui ne lui a pas alloué les dommages-intérêts qu'il pouvait légitimement espérer compte tenu de l'abus manifeste de procédure comme à solliciter le paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus de celle que lui a alloué le premier juge.
M. Alain Y...soutient en ce qui le concerne, qu'il n'est partie à aucune des procédures dont l'exécution est poursuivie, pas plus d'ailleurs que la SARL Y...Immobilier puisque celle-ci n'agit qu'en qualité de représentante du syndicat de la copropriété et qu'ainsi Mme X...n'est pas recevable à faire figurer dans une procédure devant le juge de l'exécution concernant l'exécution d'une décision de justice obtenue par le syndicat représenté par son syndic, le syndic à titre personnel. Il souligne que le juge de l'exécution ne peut ni modifier les décisions de justice dont il connaît uniquement de l'exécution ni, sur une contestation d'une mesure d'exécution ajouter à la décision en condamnant cette partie non présente à l'instance.
Il ajoute que sa mise en cause à titre personnel révèle manifestement de la part de l'appelante une intention de nuire.
Il soutient être ainsi fondé à solliciter la condamnation de Mme X...à lui payer des dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée en application de l'article 1382 du code civil ainsi qu'une somme au titre des frais non taxables qu'il a exposés et les entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Riviera et M. Y...demandent en conséquence à la cour :
Au visa des articles 648, 114, 115, 117 et 121 du code de procédure civile, et du procès-verbal d'assemblée générale du 23 novembre 2012, de :
- constater que la SARL Y...Immobilier a été une nouvelle fois nommée syndic de la copropriété Riviera et dire et juger que la nullité n'est pas encourue de ce chef,
- débouter Mme X...de sa demande de nullité fondée sur le jugement du 21 mai 2013,
Vu les articles 4 et 455 du code de procédure civile, R 121-8 du code des procédures civiles d'exécution,
- débouter Mme X...de sa demande de nullité du jugement du 2 mai 2013,
Au visa de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du ler juin 2012 et le commandement du 14 août 2012, de :
- constater que la somme de 4 712, 21 euros qui aurait prétendument réglé au mois d'avril 2009 les causes du commandement a été affectée aux termes de l'arrêt précité, avec le consentement de Mme X..., au règlement des charges de copropriété et non pas à l'exécution des décisions de 2006 et 2008,
- constater que les condamnations résultant du jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 2 mars 2006 et de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 janvier 2008 ne sont toujours pas réglées,
- constater que la reprise des poursuites à l'initiative du syndicat de la copropriété postérieurement à l'arrêt du ler juin 2012 n'est que l'exercice de son droit d'obtenir le paiement des condamnations obtenues à l'encontre de Mme X...dont la non exécution est consacrée par cette décision,
- débouter Mme X...de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions et notamment de sa demande de « caducité » du commandement du 14 août 2012,
Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile, déclarer Mme X...irrecevable en ses demandes à l'encontre de M. Y...et confirmer la décision de ce chef,
- la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle n'a pas alloué de dommages et intérêts au syndicat de la copropriété Riviera et à M. Y...,
Faisant droit à l'appel incident sur les demandes en dommages et intérêts :
- condamner Mme X...à payer au syndicat de la copropriété Le Riviera la somme de 10 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L 121-3 du code des procédures civiles d'exécution,
- la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en compensation des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en sus de l'indemnité allouée à ce titre par le premier juge,
- constater le caractère abusif de la procédure et le caractère vexatoire des affirmations de Mme X...et la condamner à payer à M. Y...la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée en application de l'article 1382 du code civil, outre la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en compensation des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer, en sus de l'indemnité allouée à ce titre par le premier juge,
- condamner Mme X...aux entiers dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du même code.
L'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 23 octobre 2013.
SUR CE :
Sur les moyens tirés des articles 4 et 455 du code de procédure civile :
Attendu qu'il sera observé que le premier juge a, dans sa décision, succinctement résumé les prétentions des parties ;
Qu'en outre alors que la validité du commandement de saisie-vente délivré le 14 août 2012 pour obtenir le paiement des condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens tant par le tribunal d'instance d'Antibes que par la cour d'appel
d'Aix-en-Provence, était en cause, il s'est fondé, pour rejeter les prétentions de Mme X...sur l'arrêt exécutoire rendu le 1er juin 2012 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, lequel a imputé le paiement de la somme de 4 712, 21 euros effectué par l'intéressée sur les charges de copropriété et non sur les condamnations prononcées ;
Que l'article 458 du code de procédure civile ne peut dès lors trouver application et la demande de nullité du jugement formulée par Mme X...ne peut qu'être rejetée ;
Sur la qualité de syndic et l'effet rétroactif de l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 24 octobre 2011 :
Attendu que si Mme X...peut, pour obtenir l'annulation du commandement aux fins de saisie-vente litigieux, invoquer en cause d'appel le moyen tenant à l'annulation par jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 21 mai 2013 de l'assemblée générale du 24 octobre 2011 qui a procédé à la désignation de la SARL Y...Immobilier en qualité de syndic, cette annulation qui rétroagit au jour de cette désignation et vicie les actions engagées comme les voies d'exécution exercées, sans pouvoir être régularisée par la désignation ultérieure du même syndic, encore faut-il que l'appelante rapporte la preuve que la décision du tribunal de grande instance de Grasse est passée en force de chose jugée ;
Que ni la signification de cette décision ni le certificat de non appel n'étant versés aux débats par l'appelante, pour le démontrer, alors que l'annulation du commandement litigieux en dépend, il apparaît indispensable, d'obtenir la production de ces documents ;
Que l'affaire sera en conséquence renvoyée à la mise en état et il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette la demande de nullité du jugement déféré,
Avant dire droit au fond,
Ordonne la production de la signification et du certificat de non appel du jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 21 mai 2013 annulant l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Riviera à Juan-Les-Pins du 24 octobre 2011,
Renvoie à cette fin la présente affaire à l'audience de mise en état du mercredi 26 mars 2013,
Sursoit à statuer sur les autres demandes des parties,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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