Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le médecin expert commis par le président de la section de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail à laquelle l'affaire a été distribuée est chargé, notamment, d'examiner le dossier médical de l'assuré ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse) a attribué à M. X..., victime d'un accident vasculaire, une pension d'invalidité de deuxième catégorie à compter du 13 février 2006 ; que l'intéressé a saisi un tribunal du contentieux de l'incapacité d'une contestation de cette décision en invoquant l'assistance nécessaire d'une tierce personne pour accomplir les actes de la vie courante ;
Attendu que pour rejeter la demande d'expertise et dire qu'à la date d'effet de la pension, M. X... n'était pas dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie et ne justifiait pas du classement dans la troisième catégorie des invalides, l'arrêt retient que la Cour nationale, suffisamment informée au vu des conclusions circonstanciées du médecin consultant, le docteur Y..., estime inutile de recourir à une procédure d'examen complémentaire et qu'il ressort de l'avis de ce dernier qu'à la date du 13 février 2006, l'intéressé ne présentait pas un état le mettant dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ce médecin consultant indiquait dans son rapport qu'il n'avait pas examiné la fiche d'autonomie qui avait été établie par l'expert commis par le tribunal du contentieux de l'incapacité et annexée au jugement déféré à la Cour nationale, celle-ci a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2010, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR " constat (é) qu'à la date du 13 février 2006, Monsieur Patrick X... n'était pas dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie et ne justifiait pas du classement de la troisième catégorie des invalides visée à l'article L. 341-4-3° du Code de la sécurité sociale " ;
AUX MOTIFS QU'" le Docteur Y..., médecin expert commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du Code de la sécurité sociale et inscrit sur la liste des experts près la Cour d'appel d'Amiens, a noté :
" L'intéressé a été mis en invalidité deuxième catégorie à compter du 13 février 2006, suite à un arrêt de travail de trois ans.
Le rapport du médecin conseil du 25 avril 2005 attribuant la seconde catégorie a été rédigé le 25 avril 2005, et il prévoyait celle-ci au 13 février 2006, date de fin des indemnités journalières. Monsieur X... avait subi un accident médullaire au niveau de la moelle cervicale, entraînant une tétraparésie. Au moment de l'examen du médecin conseil, il était-sous antidépresseurs ; des opérations sur les tendons des mains et des pieds avaient été effectuées. Il bénéficiait d'une tierce personne à raison de 6 heures par semaine, par l'intermédiaire de la MDPH. Il était venu seul au contrôle médical, en conduisant sa voiture. La marche nécessitait un appui ou deux cannes anglaises. Il persistait des troubles moteurs, surtout aux extrémités des membres, ainsi que des troubles urinaires et sexuels.
Le certificat du Docteur A... en date du 31 mars 2006, médecin traitant, contestant la notion d'invalidité catégorie 2, signale une vessie neurologique qui a été opérée et pour laquelle il se faisait des auto-sondages deux fois par jour ; des troubles sexuels étaient notés ; la tétraparésie spastique était de type Schneider, prédominant au niveau des pieds et des mains.
Lors du passage au TCI le 13 mai 2008, une invalidité de catégorie 3 fut retenue, sans notion exprimée d'un avis médical ; la fiche d'autonomie remplie par le Docteur B... n'est pas jointe au dossier. Il ne fait référence à aucun examen complémentaire spécialisé.
" À la date d'effet de sa demande, Monsieur X... pouvait donc se mettre seul au lit et quitter seul son lit ; se lever et s'asseoir sur une chaise ; marcher avec des cannes anglaises ; l'habillage, le déshabillage, la toilette étaient difficiles. Il n'y avait pas d'incontinence sphinctérienne pelvienne ; il allait seul aux wc et faisait seul ses sondages urinaires. Il n'y avait pas eu de mise sous tutelle ni sous curatelle. Il pouvait manger et boire seul ; il est probable qu'il ne pouvait pas couper sa viande ou son pain ni se servir à boire, bien que ce soit fréquemment appris dans les centres de réadaptation avec usage de matériel adapté.
Il ne présentait qu'une dépendance partielle d'une tierce personne, qui ne relevait pas de la tierce personne de sécurité sociale.
On peut regretter l'absence de communication des lettres de suivi spécialisé, et des comptes rendus d'hospitalisation, en instituts de rééducation ou chirurgicaux par exemple, concernant les années 2005-2006.
CONCLUSION :
À la date du 13 février 2006 l'intéressé, atteint d'une invalidité réduisant au moins des 2/ 3 sa capacité de travail ou de gain, n'était pas dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie " ;
QUE la Cour, suffisamment informée au vu des conclusions circonstanciées du Docteur Y..., estime inutile de recourir à une procédure d'examen complémentaire ; que la demande formée de ce chef sera donc rejetée ;
QUE (…) le bénéfice de la pension d'invalidité de troisième catégorie est réservé aux personnes qui, étant absolument incapables d'exercer une profession quelconque, sont en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; qu'il s'ensuit que l'invalide qui est en mesure d'accomplir la plupart des actes de la vie courante ne relève pas de la troisième catégorie des invalides ;
QU'il ressort de l'avis du médecin consultant que Monsieur Patrick X... pouvait se mettre au lit et quitter seul son lit, se lever et s'asseoir d'une chaise, marcher avec des cannes anglaises ; que par ailleurs le médecin consultant relève également que l'intéressé était en mesure de s'habiller, se déshabiller, allait seul aux toilettes et faisait seul ses sondages urinaires ; qu'il s'en déduit qu'à la date du 13 février 2006, Monsieur Patrick X... ne présentait pas un état le mettant dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date du 13 février 2006 l'état de l'intéressé ne justifiait pas du classement de la troisième catégorie des invalides visée à l'article L. 341-4-3° du Code de la sécurité sociale, la cour estime que le premier juge n'a pas fait une juste appréciation des faits et des circonstances de la cause " ;
1°) ALORS QUE l'expert médical nommé par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail doit examiner, avant d'établir son rapport, l'entier dossier médical soumis à la juridiction ; qu'en homologuant le rapport de l'expert Y... nul car rendu, selon ses propres constatations, sans examen de la fiche d'autonomie établie par l'expert B... dans son rapport annexé au jugement infirmé et qui était indispensable à l'exécution de sa mission comme faisait partie de l'entier dossier médical soumis, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article L. 143-27 du Code du travail ;
2°) ALORS subsidiairement QU'en s'abstenant elle-même d'examiner la fiche d'autonomie établie par l'expert judiciaire B... dans son rapport annexé au jugement infirmé et transmise une seconde fois après dépôt du rapport Y..., qui mentionnait expressément que Monsieur X... ne pouvait pas s'habiller seul, ni couper pain et viande, ni procéder à une toilette complète, qu'il ne pouvait boire que difficilement, se coucher et se lever seul, épisodiquement, qu'enfin, il était contraint, quatre fois par jour, de subir un hétéro-sondage pratiqué par son épouse, tous éléments n'ayant pas été soumis à l'expert Y..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment