Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-11.940
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-11.940
Date de décision :
9 juillet 2020
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CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 604 F-D
Pourvoi n° W 19-11.940
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
La société Ferro France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-11.940 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale (sécurité sociale)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Marne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ferro France, et l'avis de M. Gaillardot, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 13 décembre 2018), et les productions, M. X..., salarié de 1974 à 1987 de la société Ferro France (l'employeur), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial faisant état de plaques pleurales. Après une enquête, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne (la caisse) a notifié à l'employeur, le 25 novembre 2015, sa décision de prendre en charge cette pathologie au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles.
2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale en contestant l'opposabilité de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer opposable la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée, alors « que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs ; qu'il incombe donc à la caisse primaire d'assurance maladie d'instruire la demande de prise en charge de la maladie auprès du dernier employeur de l'assuré, à peine d'inopposabilité de sa décision à l'égard des autres employeurs ; qu'au cas présent, la société Ferro France faisait valoir qu'il ressortait de l'enquête établie par la caisse primaire d'assurance maladie que M. X... avait, après avoir quitté la société Ferro France, été employé dans d'autres sociétés (les sociétés Aslo en tant que bûcheron puis ouvrier, Cousance Les Forges en tant qu'ouvrier en charge du perçage de pièces en fond, et N... en tant qu'ouvrier en charge du pressage de panneaux) ; qu'elle faisait valoir que la caisse primaire d'assurance maladie n'avait diligenté aucune investigation auprès des autres employeurs de M. X..., de sorte que la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle devait lui être déclarée inopposable ; que la cour d'appel a constaté que la société Ferro France n'était pas le dernier employeur de M. X... ; qu'en énonçant pourtant, pour débouter la société Ferro France de son recours, que le fait que « M. X... a ensuite successivement travaillé, selon ses dires, comme bûcheron, ouvrier, ouvrier en charge du perçage de pièces en fonte et ouvrier en charge du pressage de panneaux, même si la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas mené d'investigations auprès des employeurs qui l'ont fait travailler après 1987 » n'était pas de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité prévue par les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, tandis que la circonstance que la société Ferro France n'était pas le dernier employeur du salarié et que la caisse primaire d'assurance maladie n'ait pas diligenté une enquête à l'encontre du dernier employeur devait conduire à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle et avait une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1, alinéa 2, et R. 441-14 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 619 du code de procédure civile :
4. Il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt, ni des productions que la demande en inopposabilité soutenue par l'employeur était assortie d'un moyen de droit tiré de l'irrégularité de la procédure d'instruction de la déclaration de maladie professionnelle à l'égard de l'entreprise que celui-ci tenait pour être la dernière à avoir employé la victime.
5. Il s'ensuit que, nouveau, mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ferro France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par société Ferro France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Ferro France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Ferro France de ses différents motifs d'inopposabilité invoqués et d'avoir dit que la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, et spécialement au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles, de la pathologie de M. F... X..., en rapport à des plaques pleurales, médicalement constatées le 17 décembre 2014, était juridiquement fondée, d'avoir en conséquence confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne et d'avoir déclaré opposable à la société Ferro France la décision intervenue de prise en charge au titre de la maladie professionnelle de la pathologie affectant M. F... X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' il résulte des dispositions des articles L. 461-1 et L. 461-2 que, pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, la victime doit établir qu'elle est atteinte d'une maladie considérée comme professionnelle, inscrite à l'un des tableaux annexés au code de la sécurité sociale, qu'elle a été exposée de façon habituelle à l'action des agents nocifs, dans l'exercice de sa profession, à l'occasion d'une activité susceptible, selon les tableaux, d'entraîner la maladie en question, et que la date de cessation de l'exposition au risque ne dépasse pas le délai de prise en charge fixé par le tableau ; que la charge de cette preuve incombe à la caisse primaire d'assurance maladie lorsque l'employeur conteste l'opposabilité de sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels ; que le tableau n° 30 B des maladies professionnelles, tel qu'il est annexé à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale, envisage les plaques pleurales associées, avec un délai d'exposition de 40 ans, aux travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment la manipulation et l'utilisation de l'amiante brut dans des opérations de fabrication, la confection de produits contenant de l'amiante, l'application, la destruction ou l'élimination de produits à base d'amiante, des travaux dans des locaux contenant des matériaux à base d'amiante, la conduite de four et des travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante ; que l'existence de plaques pleurales, établie par certificat médical et, selon le « colloque médico-administratif , par scanner thoracique, n'est pas discutée ; que la société Ferro France reconnaît (page 14 de ses conclusions) que M. X... a travaillé à son service : - du 3 juillet 1974 au 31 décembre 1975 comme manutentionnaire, - puis du 1" janvier 1976 au 31 décembre 1987 en qualité de couleur au sein de l'atelier réfractaire ; que la société Ferro France établit qu'entre 1997 et 2011, la société Apave, chargée de rechercher l'amiante et de vérifier l'état de conservation des bâtiments, a constaté l'existence d'amiante dans certains faux-plafonds tout en indiquant que leur état de conservation était bon et ne nécessitait qu'une vérification périodique ; que rien ne permet de penser que l'état de ces éléments était différent à l'époque antérieure où M. X... a été employé par la société Ferro France ; que la CPAM ne démontre pas que la société Ferro France utilisait de l'amiante pour fabriquer les supports de cuissons produits dans l'atelier « réfractaire » où était employé M. X... ; que l'amiante n'apparaît pas dans la liste des matières premières fournie par la société ; Attendu cependant que M. X... a déclaré à l'agent enquêteur assermenté de la CPAM que dans son emploi de couleur : - il devait couler des pièces à l'aide d'un mélange appelé [...], consistant en une pâte malaxée et versée dans des moules sur des bancs de coulage ; que - il travaillait dans un grand atelier traversé par un grand four tunnel protégé par des tresses et des joints d'amiante, - des wagonnets remplis de pièces entraient et sortaient régulièrement de ce four qui dégageait une très forte chaleur, de l'ordre de plusieurs centaines de degrés, - les pièces cuites étaient stockées sur des plaques en amiante pour être refroidies, - il devait contrôler ces pièces, nettoyer les plaques du support en les grattant ou en enlevant la poussière à l'aide d'une soufflette, -comme ses collègues, il utilisait des gants de protection anti chaleur en amiante, il n'était pas rare qu'ils les tapent l'un contre l'autre pour évacuer la poussière, - en fin de journée, les salariés devaient nettoyer leur poste de travail en balayant le sol ou en nettoyant les wagonnets à froid ; que lors de l'enquête, le salarié S..., employé à l'atelier réfractaire comme contrôleur à l'époque où M. X... y travaillait, a confirmé que : - le four tunnel était protégé par des tresses d'amiante ainsi que par des joints qu'il fallait régulièrement changer en les grattant avant remplacement, - après leur cuisson, les pièces étaient déposées sur des plaques de support en amiante utilisées jusqu'en 1987 et régulièrement nettoyées, grattées, soufflées voire découpées par les couleurs, - pour se prémunir de la chaleur du four et des pièces, les agents devaient s'équiper de gants anti chaleur en amiante, - le poste de travail était nettoyé à chaque fin de cycle par balayage du sol, dépoussiérage, nettoyage des moules en plâtre, entonnoirs et plaques, - les couleurs travaillaient à proximité du four et étaient exposés aux émanations du four, à des nuages de poussières volatiles chargées de diverses particules y compris l'amiante ; qu'à l'occasion d'autres enquêtes, les anciens salariés K... W... et B... G..., respectivement électricien de 1978 à 2002 et couleur dans la décennie 1970, ont également mentionné le garnissage intérieur des fours par des plaques, tresses et rubans en amiante, le second faisant état des supports pour séchage en amiante, de l'utilisation de gants en amiante, d'une atmosphère poussiéreuse et du nettoyage des plaques avec un produit dénommé [...] et une soufflette ; que l'agent enquêteur a relevé que les services de prévention de la CARSAT avaient retenu la présence d'amiante, entre 1973 et 1990, au niveau du four tunnel, des plaques de refroidissement et de certains équipements de protection individuels ; qu'une représentante de la société a soutenu que l'amiante n'entrait pas dans la composition des produits fabriqués et n'était pas présent dans le four, mais a déclaré ne pas être en mesure de justifier de la date de début d'utilisation des matériaux du four et n'avoir aucune traçabilité sur les gants anti chaleur et leur composition exacte à l'époque ; que si les documents techniques que communique cette société sont de nature à établir qu'il n'y avait d'amiante ni dans ses matières premières, ni dans les agents de démoulage, les isogels et le catalyseur, ils n'envisagent pas les accessoires de fabrication comme les supports en cause ; que de même, le document intitulé « Procédés M... » que la société communique n'est destiné qu'à décrire les produits proposés à sa clientèle et ne contient aucune indication sur ses méthodes de fabrication ; que les documents intitulés « [...] », relatifs à des nappes et à des panneaux isolants, sont postérieurs à l'année 2003 de sorte qu'ils ne peuvent pas être rapprochés de la période d'emploi de M. X... qui s'est achevée dès la fin de 1987 ; que les cahiers de plans communiqués ne constituent en réalité qu'un simple catalogue des plans techniques établis dans l'entreprise dont l'objet n'est désigné que de façon sommaire, sans aucune description des modes de fabrication ; que loin d'avoir été simplement présumée par la CPAM, l'exposition de M. X... à l'inhalation de poussières d'amiante est démontrée par l'enquête et les témoignages précités que les documents communiqués par la société Ferro France ne permettent pas de mettre en doute ; que même si l'amiante n'entrait pas dans la composition des produits fabriqués par cette société, M. X... a été exposé de façon régulière, durant douze ans, à l'inhalation des poussières d'amiante dégagées par les tresses et joints qui garnissaient le four, les opérations nécessaires à leur entretien, la manipulation et le nettoyage des supports mis à sa disposition pour recevoir les pièces qu'il contribuait à produire et la manipulation des gants de protection en amiante ; que les témoignages montrent l'absence ou pour le moins l'insuffisance de dispositifs d'aération ; que le procès-verbal de contrôles d'atmosphères de travail, poussières et aérosols daté du 5 janvier 1977 (pièce n° 45) concerne essentiellement les risques de maladie liés à l'inhalation de poussières minérales provenant des matières premières (chamottes, kaolin, argile, talc, feldspath) lors de l'ouverture de sacs, du déversement dans des trémies et de la fabrication de la pâte, des dispositifs d'aspiration étant signalés non près du four, mais seulement vers la machine d'ouverture des sacs, la trémie de répartition des matières premières, les lieux de chutes des produits en poudre, des concasseurs et des broyeurs ; que les analyses n'ont concerné que le poste de la machine à ouvrir les sacs, le poste de commande du chargement des trémies, les diverses trémies, l'atelier des mélanges, le poste d'ensachage des émaux et ne se sont concentrées que sur les risques de silicose et de pneumoconiose ; que ces données ne rendent donc pas compte de la situation du poste de travail de M. X... ; que les témoins attestent de l'existence d'une atmosphère empoussiérée contenant notamment des poussières d'amiante ; qu'eu égard à la date d'apparition de la maladie, toutes les conditions prévues par le tableau n° 30, dans sa version applicable en la cause, sont réunies de sorte que l'affection développée par M. X... a bien un caractère professionnel ; qu'à supposer même que cette victime ait pu être exposée à des poussières d'amiante dans l'immeuble collectif qui abritait son habitation, ce fait ne serait pas de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité prévue par les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; qu'il en va de même du fait que M. X... a ensuite successivement travaillé, selon ses dires, comme bûcheron, ouvrier, ouvrier en charge du perçage de pièces en fonte et ouvrier en charge du pressage de panneaux, même si la CPAM n'a pas mené d'investigations auprès des employeurs qui l'ont fait travailler après 1987 ; qu'il en résulte que les premiers juges ont exactement apprécié la situation en estimant que la maladie de ce salarié devait être présumée d'origine professionnelle et que la décision de prise en charge de la CPAM était opposable à la société Ferro France ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est constant que Monsieur F... X..., qui a travaillé du 3 juillet 1974 au 31 décembre 1987 au sein de la Société FERRO FRANCE, sur son site industriel de [...], y exerçant successivement les fonctions de manutentionnaire pendant dix-huit mois, puis celles de couleur pendant onze années, a souscrit le 17 juin 2015 une déclaration de maladie professionnelle pour une pathologie contractée dans le cadre de son activité passée auprès de cette société ; que le certificat médical initial joint à cette déclaration mentionnait des plaques pleurales, pathologie relevant du tableau 30 des maladies professionnelles résultant de l'inhalation de poussières d'amiante, lequel indique, au titre de la condition d'exposition au risque, une liste indicative des principaux travaux ou situations de travail susceptibles de provoquer ces maladies, et fixe le délai de prise en charge de la maladie à 35 ans, sous réserve d'une durée d'exposition au risque d'au moins 5 ans ; que Monsieur F... X... invoque une exposition au risque de l'amiante subie durant la totalité de sa présence professionnelle chez FERRO FRANCE ; qu'il résulte de l'enquête administrative conduite dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur F... X..., le recueil de déclarations extrêmement circonstanciées de celui-ci, notamment sur la nature des travaux effectués, ainsi que des données précises sur son environnement professionnel de cette période, et tendant à établir qu'il a alors été exposé aux risques de l'amiante dans les conditions suivantes : - d'abord dans le cadre de l'exercice de sa fonction de couleur, exercée au sein de l'atelier réfractaire, et impliquant qu'il coule des pièces à l'aide d'un mélange appelé [...] ; qu'il travaillait de la sorte à proximité d'un grand four, appelé four-tunnel dont il est fortement suggéré qu'à l'époque il était protégé par de l'amiante, notamment au niveau des joints ; que les pièces cuites ressortant de ce four, et dont Monsieur F... X... assurait le démoulage, étaient déposées sur des plaques en amiante afin d'y être refroidies ; qu'il est à cet égard communément rapporté, et au demeurant conforme au processus physico-chimique alors à l'oeuvre, que ces plaques, sous l'effet de la chaleur émanant des pièces sortant du four, se désagrégeaient progressivement, provoquant sous l'effet des soufflets utilisés pour leur nettoyage, la mise en suspension de poussières d'amiante que les employés présents inhalaient nécessairement, - qu'au demeurant, Monsieur F... X... était confronté dans son activité professionnelle, et de manière quasi permanente au risque de l'amiante sous différentes formes, celui-ci se trouvant incorporé sous forme non friable dans des produits en ciment, ou encore dans des liants tels que colle, joints, peinture, mortier à base de plâtre, voire encore dans des isolants en forme de rubans ou de tresses, tous matériaux susceptibles d'émietter des particules et des poussières dangereuses à l'occasion d'une quelconque intervention sur leur substance, ainsi qu'il résulte des acquis actuels, des recherches effectuées par l'Institut National de la Recherche et de la Sécurité, - qu'en outre, et dans une perspective de protection, Monsieur F... X... se trouvait doté de gants en amiante, voire d'un tablier en amiante ; qu'à tous égards, il s'est trouvé être en situation fréquente de respirer des poussières d'amiante dans le contexte de son activité professionnelle, - ensuite dans un contexte d'environnement général des lieux dont l'atmosphère était viciée par des particules d'amiante tel qu'il résulte des acquis de l'enquête administrative mettant en évidence cette exposition professionnelle de l'assuré à l'amiante, - enfin en raison de la présence d'amiante dans la structure des ateliers et locaux du site M... de [...] à l'époque de sa présence professionnelle dans les lieux, lesquels incorporaient, et continuent à incorporer une importante quantité d'amiante dans leurs structures ; que nonobstant les diagnostics rassurant de l'APAVE intervenus depuis 1997 et faisant état d'un bon état de conservation de l'amiante contenu dans les bâtiments composant ce parc immobilier, et spécialement situé dans certaines toitures, il n'en demeure pas moins que celui-ci est l'objet d'un processus naturel de dégradation à l'oeuvre, et ce de longue date, et qui fonde dès lors la présomption suffisante que ce salarié ait été exposé de ce chef, à une époque antérieure à ces contrôles, à un risque sérieux d'intoxication environnementale par l'effet d'une inhalation prolongée des poussières et particules d'amiante provenant de ce phénomène de dégradation ; qu'à ces divers titres, Monsieur F... X... s'avérant avoir été fortement, et de manière permanente, exposé au risque professionnel résultant de l'inhalation des poussières d'amiante durant tout le temps de sa relation professionnelle avec l'entreprise FERRO FRANCE, cette dernière ne saurait sérieusement et valablement se prévaloir de l'absence de caractérisation de cette condition, nécessaire à la reconnaissance de la maladie professionnelle ; qu'il convient en conséquence de débouter la Société FERRO FRANCE de son présent motif d'inopposabilité ; que sur une prétendue cause extérieure d'exposition à l'amiante : l'employeur prétend faire le constat que l'essentiel des salariés ayant formulé des demandes de reconnaissance de maladie professionnelle de cette nature auraient été domiciliés [...] , tel qu'il en est de Monsieur F... X... qui a résidé dans ce quartier depuis plus de 40 ans ; que la société FERRO FRANCE prétend soutenir que compte tenu de la date de construction de ce quartier intervenue entre 1953 et 1976, l'amiante aurait nécessairement été utilisé dans la construction, et qu'il est donc plus que probable que ce salarié a été exposé à son domicile à de l'amiante, et ce d'une façon continue et habituelle, ce qui serait de nature à expliquer la survenue de sa pathologie ; que cependant il est vain pour l'employeur de prétendre que les habitations du [...] à [...] sont à l'origine de cette pathologie, qui apparaît sévir de manière endémique dans les effectifs passés ou actuels de ses salariés ; que cette simple suspicion selon laquelle il y aurait eu de l'amiante dans la structure et les revêtements de construction de ce quartier dans lequel habitait et continue d'habiter Monsieur F... X..., et que cet amiante serait à l'origine de sa maladie, quand bien même elle serait justifiée, n'est pas suffisante dès lors que l'employeur ne démontre pas que la pathologie concernée a une cause totalement étrangère au travail du salarié ; qu'en tout état de cause, l'amiante inerte situé dans une construction ne saurait être assimilé, dans ses effets pathogènes, à un environnement de poussières d'amiante tel qu'il a été mis en évidence sur le site industriel de la Société FERRO FRANCE à [...] ; qu'en conséquence la Société FERRO FRANCE ne saurait prospérer dans ce motif d'inopposabilité ; qu'il résulte dés lors de l'ensemble des développements qui précèdent que les conditions juridiques sont réunies pour déclarer opposable à la Société FERRO FRANCE la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, et spécialement au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles, de la pathologie de Monsieur F... X... en rapport à des plaques pleurales, médicalement constatées le 17 décembre 2014 ;
ALORS QUE la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs ; qu'il incombe donc à la CPAM d'instruire la demande de prise en charge de la maladie auprès du dernier employeur de l'assuré, à peine d'inopposabilité de sa décision à l'égard des autres employeurs ; qu'au cas présent, la société Ferro France faisait valoir qu'il ressortait de l'enquête établie par la CPAM que M. X... avait, après avoir quitté la société Ferro France, été employé dans d'autres sociétés (les sociétés Aslo en tant que bûcheron puis ouvrier, Cousance Les Forges en tant qu'ouvrier en charge du perçage de pièces en fond, et N... en tant qu'ouvrier en charge du pressage de panneaux) ; qu'elle faisait valoir que la CPAM n'avait diligenté aucune investigation auprès des autres employeurs de M. X..., de sorte que la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle devait lui être déclarée inopposable (concl, p. 4 à 6) ; que la cour d'appel a constaté que la société Ferro France n'était pas le dernier employeur de M. X... (arrêt, p. 5 § 6) ; qu'en énonçant pourtant, pour débouter la société Ferro France de son recours, que le fait que « M. X... a ensuite successivement travaillé, selon ses dires, comme bûcheron, ouvrier, ouvrier en charge du perçage de pièces en fonte et ouvrier en charge du pressage de panneaux, même si la CPAM n'a pas mené d'investigations auprès des employeurs qui l'ont fait travailler après 1987 » n'était pas de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité prévue par les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, (arrêt, p. 5 § 5 et 6), tandis que la circonstance que la société Ferro France n'était pas le dernier employeur du salarié et que la CPAM n'ait pas diligenté une enquête à l'encontre du dernier employeur devait conduire à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle et avait une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1 alinéa 2 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
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