Cour de cassation, 14 mars 1991. 88-16.059
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.059
Date de décision :
14 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Cabinet Daligault, dont le siège est ... (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre A), au profit :
1°) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ... (Yvelines),
2°) de M. Michel B..., demeurant ..., Les Clayes-sous-Bois (Yvelines),
3°) de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ... (Val-d'Oise),
4°) de la Caisse interprofessionnelle et de prévoyance d'assurance vieillesse (CIPAV), dont le siège est ... (8e),
5°) de la Caisse d'assurance vieillesse industrielle et commerciale de Seine-et-Oise, dont le siège est 23, rue du Peintre Lebrun à Versailles (Yvelines),
6°) de la Caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales de la région parisienne, dont le siège est ... (2e),
7°) de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19e),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Z..., C..., Y..., D..., Pierre, conseillers, Mme X..., M. A..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Cabinet Daligault, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM des Yvelines et de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :
Attendu que M. Michel B..., travaillant comme négociateur depuis le 1er juillet 1981 pour le Cabinet Daligault auquel l'unissait un contrat d'agent commercial, a fait l'objet d'une décision d'affiliation au régime général de la sécurité sociale ; qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mai 1988) d'avoir maintenu cette décision alors, de première part, qu'en tenant
pour significative d'un lien de dépendance étroite et de l'intégration dans un service organisé l'obligation pour l'intéressé de rendre immédiatement compte au Cabinet Daligault de la signature des contrats, de veiller à l'exécution des formalités légales et à la remise des fonds ainsi qu'à la délivrance des reçus, sujétions qui s'inscrivaient dans la relation entre mandataire et mandant et découlaient de la spécificité de l'activité régie par les dispositions de la loi du 2 janvier 1970 et du décret du 20 juillet 1972, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale (ancien), alors, de deuxième part, que l'agent commercial ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants sans l'accord de celui-ci et qu'en retenant comme l'un des éléments justifiant l'affiliation de M. B... au régime général l'interdiction qui lui était faite de représenter un autre professionnel de l'immobilier, la cour d'appel a violé l'article 2 du décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958 et l'article L. 241 précité, alors, de troisième part, qu'en se bornant à relever qu'il résultait des documents de la cause que M. B... consacrait toute son activité au service de la société Cabinet Daligault et ce, sans préciser les documents qu'elle visait et qui n'ont fait l'objet d'aucune analyse, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard du second de ces textes et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, enfin, que la cour d'appel, qui s'est abstenue de répondre aux conclusions soutenant que M. B... était immatriculé au registre des agents commerciaux, a derechef violé ce dernier article ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il résultait des documents soumis à son appréciation, dont elle n'était pas tenue de préciser la nature en l'absence de contestation sur leur production, que M. B..., rémunéré par le Cabinet Daligault suivant un barème bien défini, consacrait toute son activité à ce cabinet qui lui fournissait un bureau et les "services" qu'il avait mis en place ; qu'elle a pu en déduire, répondant par là-même aux conclusions, qu'au lieu d'accomplir son travail de négociation dans la situation indépendante de l'agent commercial défini à l'article 1er du décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958, l'intéressé se trouvait intégré dans l'organisation du Cabinet Daligault qui était son employeur au sens de l'article L.241 devenu L.311-2 du Code de la sécurité sociale ; qu'abstraction faite de motifs surabondants, elle a, de ce chef, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen :
Attendu que la société Cabinet Daligault reproche également à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement de cotisations et de majorations de retard, alors, d'une part, que l'objet précis de la demande reconventionnelle de l'URSSAF et les moyens par lesquels celle-ci l'a justifiée ne ressortent pas des énonciations de l'arrêt, en sorte que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait, bien qu'un seul des
agents visés par le redressement ait été appelé en la cause, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article L.241 du Code de la sécurité sociale (ancien), alors enfin qu'en accueillant la demande de l'URSSAF afférente aux sommes versées à cinq négociateurs travaillant pour le Cabinet Daligault sur le fondement des énonciations relatives à la situation d'un seul d'entre eux, M. B..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du même article ; Mais attendu que, saisie d'une demande incidente en paiement de cotisations afférentes à l'emploi de négociateurs parmi lesquels était compris M. B..., dont l'affiliation au régime général était en litige, la cour d'appel n'avait pas à exposer plus amplement les prétentions et les moyens de l'URSSAF ; qu'il résulte des pièces de la procédure que, sans contester que ses collaborateurs exerçant l'activité de négociateurs travaillaient dans des conditions identiques, ni solliciter la mise en cause de ceux d'entre eux qui ne figuraient pas dans l'instance, la société Cabinet Daligault soutenait qu'ils ne relevaient pas du régime général et concluait notamment au rejet de la demande de l'URSSAF ; que l'identité de situation commandant d'adopter la même solution, la cour d'appel a pu, sans encourir les critiques du moyen, décider que la société Cabinet Daligault était redevable de la totalité du redressement pratiqué par l'URSSAF ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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