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Cour de cassation, 16 novembre 2006. 05-14.817

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-14.817

Date de décision :

16 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la CPAM des Yvelines ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 février 2005), que Mme X... a souscrit auprès de la société Mutuelle générale d'assurances, aux droits de laquelle se trouve la société Monceau générale d'assurances (l'assureur), une assurance de responsabilité civile pour son véhicule et une garantie accidents corporels pour le conducteur ; que, le 22 février 1991, le véhicule conduit par Mme X... a été impliqué dans un accident de la circulation au cours duquel celle-ci a été blessée ; que l'assureur lui a versé, le 3 avril 1993, au titre de la garantie accidents corporels, une indemnité provisionnelle de 40 000 francs (6 097,97 euros) ; qu'à l'issue d'une instance, engagée en février 1994, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, par l'autre conducteur victime et son passager, un arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 30 décembre 1998 a débouté Mme Y... de sa demande reconventionnelle en réparation de son préjudice ; que celle-ci a alors assigné son assureur devant le tribunal de grande instance, le 31 juillet 2000, pour obtenir le versement d'une indemnité complémentaire au titre de la garantie accidents corporels ; que l'assureur a alors soulevé la fin de non-recevoir tirée de l'accomplissement de la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du code des assurances ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes dirigées contre l'assureur, alors, selon le moyen, que l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès ; qu'en retenant que le litige qui avait été engagé à l'encontre de Mme X... et au cours duquel la société Mutuelle générale d'assurances avait pris la défense de Mme X... s'inscrivait non pas dans le cadre de la direction d'un procès, mais dans celui d'une clause de défense et recours, sans s'expliquer sur la demande reconventionnelle en indemnisation qui avait été formée par Mme X... et la société Mutuelle générale d'assurances, laquelle demande reconventionnelle était étrangère à cette clause de défense et recours et soulignait la volonté de l'assureur de prendre la direction du procès au titre de l'ensemble des préjudices et des garanties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 113-17 du code des assurances, ensemble de l'article L. 114-1 du même code ; Mais attendu que l'arrêt retient que le procès dirigé contre Mme X... sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 était indépendant de l'application de la garantie personnelle du conducteur due par l'assureur ; que l'assureur était intervenu aux côtés de Mme X... dans le cadre de la garantie contractuelle défense-recours, prévue par le contrat au bénéfice de son assurée en responsabilité civile ; que la garantie personnelle du conducteur constitue une extension de garantie plafonnée permettant à l'assuré d'obtenir une indemnisation de son propre assureur même s'il est responsable de son accident ; que la mise en jeu de la garantie contractuelle du conducteur, indépendamment de la procédure amiable puis judiciaire ayant concerné les garanties de responsabilité civile et défense-recours, ressort sans ambiguïté d'un courrier adressé par l'assureur le 29 mars 1993 ; qu'aux termes d'un document intitulé quittance en date du 3 avril 1993, signé par Mme X..., celle-ci accepte l'indemnité de 40 000 francs en règlement du préjudice subi à la suite de l'accident, qu'il est précisé dans la quittance que cette indemnité provisionnelle est versée dans le cadre de la garantie du conducteur et tient compte de l'application d'une règle proportionnelle limitant la garantie de l'assureur au taux de 71 % ; que ces documents marquent l'exécution par l'assureur de son obligation contractuelle, indépendamment du sort d'une éventuelle action judiciaire ; que Mme X... disposait pour les contester d'un délai de deux années à compter de la quittance qu'elle avait signée ; que l'action introduite devant le tribunal de grande instance le 31 juillet 2000 se trouve prescrite ; Attendu qu'en constatant ainsi que la mise en jeu de la garantie contractuelle du conducteur était indépendante de la procédure amiable puis judiciaire ayant concerné les garanties de responsabilité civile, la cour d'appel a légalement justifié sa décision Sur le moyen unique, pris en ses quatre autres branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes dirigées contre l'assureur, alors, selon le moyen : 1 / que les juges ne sauraient dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en retenant qu'il résultait d'un courrier du 29 mars 1993 de la société Mutuelle générale d'assurances la preuve de l'exécution par cette dernière de son obligation contractuelle de "garantie du conducteur", indépendamment du sort de l'action judiciaire, tout en relevant que, par cet acte, l'assureur avait accepté de régler "une indemnité provisionnelle de 40 000 francs à Mme X... dans le cadre de la garantie conducteur", la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2 / qu'en déduisant également cette exécution de la "quittance" signée par Mme X... le 3 avril 1993, à la suite du versement de cette somme de 40 000 francs, quand ce document faisait également état d'une simple "indemnité provisionnelle", la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3 / qu'en ajoutant de même que, par cette quittance, Mme X... avait accepté l'indemnité de 40 000 francs en règlement des préjudices qu'elle avait subis, quand encore ladite quittance ne visait qu'une " indemnité provisionnelle", la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 4 / que le point de départ de la prescription biennale de l'action appartenant à l'assuré pour réclamer la garantie de l'assureur se situe au jour où cet assuré a eu connaissance de la réalisation du risque de nature à entraîner le jeu de la garantie ; qu'en toute hypothèse, en refusant de considérer que le délai biennal avait commencé à courir à compter de l'arrêt qui avait rejeté la demande reconventionnelle en indemnisation formée par Mme X... et la société Mutuelle générale d'assurances, quand cet arrêt, en tant qu'il avait refusé toute indemnisation pour les dommages subis par Mme X..., avait également révélé la réalisation du risque de nature à entraîner le jeu de la "garantie conducteur" litigieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du code des assurances ; Mais attendu qu'ayant constaté, sans dénaturation, qu'une indemnité provisionnelle avait été versée le 3 avril 1993 à Mme X..., dans le cadre de la garantie du conducteur, la cour d'appel a exactement décidé que Mme X... disposait d'un délai de deux années à compter de la quittance qu'elle avait signée pour agir à l'encontre de l'assureur ; Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que Mme X... avait soutenu devant la cour d'appel que le délai biennal avait commencé à courir à compter de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 30 décembre 1998, ayant rejeté la demande reconventionnelle en indemnisation qu'elle avait formée ; que ce moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de la société Monceau générale assurances ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille six.

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