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Cour de cassation, 04 juin 1997. 95-17.244

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.244

Date de décision :

4 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit : 1°/ de la compagnie Les Assurances générales de France X..., dont le siège est ..., 2°/ du Bureau Véritas, dont le siège est 17 Bis, place des Reflets, la Défense 2, 92400 Courbevoie, 3°/ de la compagnie d'Assurances Abeille Paix, dont le siège est ..., 4°/ de la société C.M.A., dont le siège est ..., 5°/ de M. Z..., demeurant ..., ès qualités de commissaire à l'exécution du concordat de la société CMA, 6°/ de M. Y..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SIC, 7°/ de la société Le Gan incendie accidents, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le Bureau Véritas a formé, par un mémoire déposé au greffe le 26 décembre 1995 un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi provoqué invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de SCP Boulloche, avocat de M. A..., de SCP Defrénois et Levis, avocat de la société le GAN incendie accidents, de SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Abeille Paix, de SCP Richard et Mandelkern, avocat du Bureau Véritas, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur premier moyen du pourvoi principal qui est recevable et le premier moyen du pourvoi provoqué, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 1995), que le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Trois Fontaines à Sarcelles, ayant souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la compagnie Assurances générales de France (X...), a fait procéder à des travaux d'étanchéité et d'isolation des toitures-terrasses de ses immeubles, dont il a confié la maîtrise d'oeuvre à M. A..., des "investigations ou vérifications techniques" au bureau Véritas et l'exécution à la compagnie métropolitaine des asphaltes CMA, assurée par la compagnie Abeille-Paix, qui a utilisé le produit Cematoit fabriqué et fourni par la société SIC, assurée par la compagnie GAN Incendie-Accidents; que des infiltrations s'étant produites, la compagnie X..., qui a indemnisé son assuré, a assigné en réparation des désordres M. A..., les sociétés Bureau Véritas, SIC et leurs assureurs ; Attendu que M. A... et le bureau Véritas font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "que la compagnie X... agissant en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, avait, dans ses conclusions, demandé la confirmation du jugement, motif pris de ce que la réception avait été constatée par jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 29 juin 1982; qu'en substituant, d'office, à la condamnation prononcée par les premiers juges sur le fondement de la garantie décennale, une condamnation fondée sur la responsabilité contractuelle de l'architecte, et du bureau Véritas, envers l'assureur dommage-ouvrage, sans avoir invité préalablement les parties à s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 4 et 5 du même Code" ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. A... et le bureau Véritas avaient conclu à l'exclusion de la garantie légale et à l'absence de faute de leur part, et que la compagnie Abeille-Paix avait soutenu qu'il n'y avait pas eu de réception, la cour d'appel n'était pas tenue d'inviter les parties à s'expliquer sur le moyen tiré de la responsabilité contractuelle de l'architecte et du bureau Véritas ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi provoqué, réunis : Attendu que M. A... et le bureau Véritas font grief à l'arrêt de confirmer le jugement les ayant condamnés in solidum à payer à la compagnie X... une somme au titre des travaux, alors, selon le moyen, "que l'assureur dommages-ouvrage n'est subrogé aux droits du maître de l'ouvrage que pour le paiement des travaux de réparation incombant aux constructeurs au titre de la garantie décennale encourue par application des articles 1792 et suivants du Code civil; qu'en prononçant ainsi, sur le fondement d'une responsabilité contractuelle, une condamnation de l'architecte et du bureau Véritas envers l'assureur dommages-ouvrage, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1792 du Code civil, ensemble les articles 1249 et suivants du Code civil" ; Mais attendu que M. A... et le bureau Véritas n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que l'assureur dommages-ouvrage n'est subrogé aux droits du maître de l'ouvrage qu'il a indemnisé que pour le paiement des travaux de réparation incombant aux constructeurs au titre de la garantie décennale, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer la somme de 9 000 francs à la compagnie Abeille Paix et la somme de 9 000 francs à la compagnie Le GAN ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. A... et du bureau Véritas ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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