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Cour de cassation, 16 juin 2009. 08-40.351

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-40.351

Date de décision :

16 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 novembre 2007), que Mme X..., engagée par la société Alicoop le 20 novembre 2000 en qualité de responsable du service transport, a été licenciée le 30 janvier 2006 ; Attendu que la société Alicoop fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence de la condamner à payer diverses sommes et à rembourser des indemnités de chômage, alors, selon le moyen : 1°/ que pour justifier d'éléments objectifs établissant l'existence de difficultés relationnelles imputables à Mme X... et nuisibles au bon fonctionnement de l'entreprise, la société Alicoop avait notamment invoqué et produit, outre les attestations émanant du directeur d'usine (M. Y...) et d'un cadre (M. Z...), celle de Mme Marlène A..., en soulignant que celle-ci, "qui était une collègue proche de Mme X..., puisqu'elles travaillaient toutes les deux dans l'équipe de direction, certifie que Mme X... formulait des critiques continuelles sur ses collègues de direction", l'ayant "souvent entendu dire que la direction était incompétente, le responsable d'usine un bon à rien, le responsable maintenance un profiteur, etc etc...", et, "dans son attestation, indique encore que Mme X... était incapable d'anticiper le travail, inapte à faire respecter les consignes (heures des changements d'embauche) avait un très mauvais relationnel avec les clients avec qui elle avait un ton très sec au téléphone, et avait beaucoup de difficulté à restituer les chiffres économiques du transport au cours des différentes réunions dans le cadre de l'ISO 9001" ; qu'ainsi, en énonçant que "les attestations de l'employeur émanent du directeur d'usine et d'un cadre", la cour d'appel, qui, par omission de l'attestation de Mme A..., a dénaturé les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société Alicoop avait notamment invoqué et produit l'attestation de Mme Marlène A..., collègue de Mme X..., déclarant avoir entendu celle-ci formuler des "critiques continuelles sur ses collègues de direction", dénigrer la direction en la qualifiant d' "incompétente" et traiter les membres du service commercial de "privilégiés", le responsable usine de "bon à rien", le responsable maintenance de "profiteur", et faisant, par ailleurs, état de l'incapacité de Mme X... à anticiper le travail, de son inaptitude à faire respecter les consignes, de son "très mauvais relationnel avec les clients", ce comportement étant à l'origine d'une "ambiance … devenue mauvaise, très lourde, tendue entre le service transport et tous les autres services" ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que les attestations de l'employeur émanant du directeur d'usine et d'un cadre étaient très générales dans leur appréciation des difficultés relationnelles invoquées, sans examiner l'attestation susvisée de Mme A..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'aux termes de son attestation du 18 avril 2006, M. Jacky Z..., cadre de l'entreprise, ne s'est pas borné à évoquer d'une manière générale des difficultés relationnelles dans le service dirigé par Mme X..., mais a fait état de faits précis imputés à celle-ci, en énonçant : "J'ai rencontré de nombreux problèmes (jusqu'à fin février 2005), avec la responsable du service transport, car il existait une tension permanente due à des relations extrêmement difficiles, celle-ci élaborant des plannings de livraison parfois incohérents, nuisait au bon fonctionnement de l'entreprise (rappel : l'entreprise travaille … en flux tendu du lundi au samedi matin) et pire encore, certains propos inacceptables tenus envers nos clients entamaient lourdement l'image de notre société" ; que, dès lors, en se déterminant par l'énonciation selon laquelle l'attestation d'un cadre de l'entreprise était très générale dans son appréciation des difficultés relationnelles invoquées, la cour d'appel a dénaturé les termes de cette attestation, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, retenu que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Alicoop aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Alicoop à payer à Mme X..., la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par Me Georges, avocat aux Conseils pour la société Alicoop. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme X... ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et, en conséquence, condamné la société Alicoop au versement d'une indemnité à ce titre, et, ajoutant au jugement, ordonné le remboursement par la société Alicoop des indemnités de chômage versées à Mme X..., AUX MOTIFS PROPRES QUE, par des motifs que la cour adopte, le premier juge a considéré que la mauvaise ambiance ne pouvait pas être constitutive à elle seule d'un motif de licenciement ; qu'en l'espèce, elle ne reposait sur aucun fait objectif imputable à la salariée et que par ailleurs, l'employeur procédait par affirmation ; que la cour observe notamment que les attestations de l'employeur émanent du directeur d'usine et d'un cadre et sont très générales dans leur appréciation des difficultés relationnelles prétendument rencontrées avec le service dirigé par Mme X... ; que cette dernière produit des attestations contraires et qu'aucun élément sérieux n'est produit sur les tableaux de bord ; que, par ailleurs, l'éviction de Mme X... a été véritablement programmée avec des incitations pressantes à la démission ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, qui a fait une exacte appréciation du préjudice subi par la salariée compte tenu des circonstances de la rupture, de son ancienneté, de son âge et de sa formation professionnelle (arrêt attaqué, p. 3) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE, lors de l'entretien annuel d'appréciation du 25 janvier 2005, si une détérioration relationnelle entre Mme X... et le personnel d'encadrement a été évoquée, il n'a jamais été question de faute professionnelle justifiant un licenciement ; que si l'employeur invoque la mauvaise ambiance, celle-ci doit reposer sur des éléments objectifs imputables à la salariée et avoir une incidence sur le bon fonctionnement de l'entreprise ; que la société Alicoop n'a jamais justifié clairement les faits reprochés à sa salariée ; qu'aucun courrier d'avertissement préalable ne lui a été adressé ; que l'employeur ne doit pas se contenter de procéder par affirmation et doit justifier les faits reprochés à la salariée ; que le conseil considère donc que le licenciement a été effectué sans cause réelle et sérieuse (jugement entrepris, pp. 3 et 4) ; 1) ALORS QUE, pour justifier d'éléments objectifs établissant l'existence de difficultés relationnelles imputables à Mme X... et nuisibles au bon fonctionnement de l'entreprise, la société Alicoop avait notamment invoqué et produit, outre les attestations émanant du directeur d'usine (M. Y...) et d'un cadre (M. Z...), celle de Mme Marlène A..., en soulignant que celle-ci, « qui était une collègue proche de Mme X..., puisqu'elles travaillaient toutes les deux dans l'équipe de direction, certifie que Mme X... formulait des critiques continuelles sur ses collègues de direction », l'ayant « souvent entendu dire que la direction était incompétente, le responsable d'usine un bon à rien, le responsable maintenance un profiteur, etc etc… », et, « dans son attestation, (pièce n° 3), indique encore que Mme X... était incapable d'anticiper le travail, inapte à faire respecter les consignes (heures des changements d'embauche) avait un très mauvais relationnel avec les clients avec qui elle avait un ton très sec au téléphone, et avait beaucoup de difficulté à restituer les chiffres économiques du transport au cours des différentes réunions dans le cadre de l'ISO 9001 » (conclusions d'appel de la société Alicoop, p. 6) ; qu'ainsi, en énonçant que « les attestations de l'employeur émanent du directeur d'usine et d'un cadre », la cour d'appel, qui, par omission de l'attestation de Mme A..., a dénaturé les termes du litige, a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société Alicoop avait notamment invoqué et produit l'attestation de Mme Marlène A..., collègue de Mme X..., déclarant avoir entendu celle-ci formuler des « critiques continuelles sur ses collègues de direction », dénigrer la direction en la qualifiant d'« incompétente » et traiter les membres du service commercial de « privilégiés », le responsable usine de « bon à rien », le responsable maintenance de « profiteur », et faisant, par ailleurs, état de l'incapacité de Mme X... à anticiper le travail, de son inaptitude à faire respecter les consignes, de son « très mauvais relationnel avec les clients », ce comportement étant à l'origine d'une « ambiance … devenue mauvaise, très lourde, tendue entre le service transport et tous les autres services » ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que les attestations de l'employeur émanant du directeur d'usine et d'un cadre étaient très générales dans leur appréciation des difficultés relationnelles invoquées, sans examiner l'attestation susvisée de Mme A..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 3) ALORS QU'aux termes de son attestation du 18 avril 2006, M. Jacky Z..., cadre de l'entreprise, ne s'est pas borné à évoquer d'une manière générale des difficultés relationnelles dans le service dirigé par Mme X..., mais a fait état de faits précis imputés à celle-ci, en énonçant : « J'ai rencontré de nombreux problèmes (jusqu'à fin février 2005), avec la responsable du service transport, car il existait une tension permanente due à des relations extrêmement difficiles, celle-ci élaborant des plannings de livraison parfois incohérents, nuisait au bon fonctionnement de l'entreprise (rappel : l'entreprise travaille … en flux tendu du lundi au samedi matin) et pire encore, certains propos inacceptables tenus envers nos clients entamaient lourdement l'image de notre société » ; que, dès lors, en se déterminant par l'énonciation selon laquelle l'attestation d'un cadre de l'entreprise était très générale dans son appréciation des difficultés relationnelles invoquées, la cour d'appel a dénaturé les termes de cette attestation, violant ainsi l'article 1134 du Code civil.

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Cour de cassation 2009-06-16 | Jurisprudence Berlioz