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Cour de cassation, 12 février 1998. 97-82.392

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-82.392

Date de décision :

12 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Dominique, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 5 mars 1997, qui, après relaxe de Patricia A... du chef de recel d'abus de confiance, l'a débouté de sa demande ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 460 ancien du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Patricia A... du chef de recel d'abus de confiance et débouté Dominique Z... de ses demandes dirigées contre cette prévenue ; "aux motifs qu'il n'est pas possible d'envisager, quant à la culpabilité, en fait comme en droit, la solution du tribunal, en ce qui concerne Patricia A...; qu'en effet, aucun élément du dossier permet de ne pas considérer comme sérieuses ses déclarations et celles de Yves Y..., sincères et concordantes, selon lesquelles ce dernier lui a caché ses agissements fautifs, même lorsque celle-ci l'interrogeait sur ses ressources; qu'elle doit être relaxée purement et simplement et que les actions civiles dirigées contre elle doivent être déboutées ; "alors que les décisions judiciaires doivent contenir des motifs et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs; que Dominique Z... avait fait valoir que Patricia A..., qui vivait avec Yves Y..., n'avait pu ignorer les détournements commis par son concubin dès lors que des sommes importantes avaient transité sur son compte bancaire personnel et qu'elle n'avait pour ressources que des indemnités d'allocations familiales; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs et violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'en prononçant par les énonciations reprises au moyen, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; Que le moyen, qui sous le couvert d'insuffisance de motifs et de défaut de réponse à conclusions, se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du second degré, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Martin, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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