Cour de cassation, 30 octobre 1997. 96-84.761
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.761
Date de décision :
30 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 septembre 1996, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile des chefs de violation de sépulture, violation de domicile, faux et usage de faux en écritures publiques, dégradation de clôture et usurpation de titres, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer pour cause de prescription ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 117, 171, 172, 183, 185, 206, 485, 558 et 802 du Code de procédure pénale, 6, 8, 10, 13 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 et 14 du Pacte international, 7, 8 et 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 7 du traité CEE, du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'ordonnance de non-informer entreprise, portant une date erronée, a été notifiée à la partie civile, qui n'avait pas d'avocat, par lettre recommandée expédiée le 18 avril 1996 ;
Attendu que, l'appel devant être formé, selon l'article 186 du Code de procédure pénale, non contraire aux dispositions conventionnelles invoquées, dans les dix jours de cette notification et non de la réception de la lettre recommandée, c'est à bon droit que la chambre d'accusation, dès lors que l'incertitude portant sur la date de l'ordonnance de non-informer ne faisait pas grief à la partie civile, a déclaré irrecevable l'appel de cette dernière, formalisé seulement le 10 mai 1996 ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire,
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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