Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Gabrielle A..., née Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1993 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit :
1°/ de M. Faustin X...,
2°/ de Mme Z..., épouse X..., demeurant ensemble à Marigot, 97150 Saint-Martin (Guadeloupe),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Nivôse, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des stipulations claires et précises du contrat que les lieux avaient été donnés en location pour l'exercice du commerce d'articles de sport, de mode, de presse, de librairie et de papeterie, que le commerce était demeuré le même et qu'aucune autorisation d'extension ou d'adjonction d'activités nouvelles n'avait été accordée par les bailleurs et souverainement retenu que l'exercice du commerce de loto n'était pas intrinsèquement lié à l'activité de presse papeterie, la cour d'appel, qui n'avait ni à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, ni à apprécier la gravité du manquement de la locataire à ses obligations contractuelles, dès lors qu'elle constatait l'acquisition de la clause résolutoire, a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne de Mme A..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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