Cour de cassation, 12 décembre 2006. 05-18.431
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-18.431
Date de décision :
12 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 juin 2005), que M. X... a agi en référé, après dénonciation d'un contrat d'édition de modèles qu'il avait conclu avec la société Buroform, en réclamant la cessation de la commercialisation des produits mettant ces modèles en oeuvre, et la communication des éléments permettant de vérifier le respect de ses droits conventionnels, essentiellement l'inventaire des commandes et des stocks ; qu'une première ordonnance ayant reçu ces demandes, et une seconde ayant assorti d'une astreinte l'interdiction de commercialisation prononcée par la première, la cour d'appel a confirmé ces décisions en écartant le moyen pris de l'irrecevabilité de l'action, en raison d'une cession des droits que M. X... tenait du contrat ;
Attendu que la société Buroform fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. X... recevable à agir personnellement en exécution du contrat d'édition, et d'avoir ordonné diverses mesures provisoires, alors, selon le moyen :
1 / que seul le titulaire d'un contrat est fondé à agir en exécution de celui-ci ; que la société Buroform faisait valoir que M. X... avait cédé à la société Onmind les droits qu'il tirait du contrat signé le 2 décembre 1998, seule cette société adressant des factures, seule cette société ayant notifié la résiliation du contrat et M. X... ayant lui-même fait savoir que la société Onmind "poursuit l'activité qu'il a commencée" ; qu'en déclarant M. X... recevable à agir en exécution de ce contrat, sans rechercher qui en était le titulaire à la date de l'action et au motif inopérant qu'il avait qualité pour agir personnellement pour la défense de son droit de "créateur" et de "seul propriétaire" des modèles et dessins protégés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 32, 122, et 808 du nouveau code de procédure civile ;
2 / qu'à supposer l'action de M. X... fondée sur la propriété intellectuelle, la cession par ce dernier de la gestion de ses contrats d'édition à la société Onmind créait une difficulté sérieuse quant à l'identité du titulaire de ces droits de propriété intellectuelle ; qu'en énonçant que cette cession ne suffisait pas à considérer que M. X... avait également cédé "ses droits d'exploiter les modèles déposés par lui", la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et excédé ses pouvoirs, et violé ainsi l'article 808 du nouveau code de procédure civile ;
3 / que ne caractérisait aucun trouble manifestement illicite le refus par la société Buroform de délivrer l'inventaire détaillé prévu par le contrat du 2 décembre 1998 à une personne non partie au contrat, qui n'avait pas qualité pour le demander ; qu'en énonçant que ce refus constituait un trouble manifestement illicite à l'égard de M. X..., quand celui-ci avait cédé les droits qu'il tenait du contrat d'édition à la société Onmind, la cour d'appel a violé l'article 809 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en relevant que M. X... a personnellement et en son nom signé le contrat du 2 décembre 1998 le liant à la société Buroform, et que, s'il a créé au début de l'année 2002 une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dénommée Onmind, la circonstance qu'il a confié à ladite entreprise la gestion des contrats d'édition de modèles créés par lui et en cours d'exécution, particulièrement celui du 2 décembre 1998, ne suffit pas à considérer qu'il a cédé à cette entreprise ses droits d'exploiter les modèles dont il a confié la fabrication à la société Buroform, la cour d'appel, constatant que la société Onmind n'avait reçu qu'un mandat de gérer les droits résultant de la convention, et excluant ainsi que le contrat d'édition ait fait l'objet d'une novation, elle a légalement justifié la qualité de M. X... à agir sur le fondement de ce contrat, abstraction faite des motifs surabondants relatifs aux droits du créateur ; que le moyen, qui manque en fait en ses deux dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Buroform aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.
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