Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'AGS, dont le siège est ...,
2 / l'Unedic, agissant en sa qualité de gestionnaire de l'AGS, dont le siège est au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Rennes, Immeuble Le Magistère, Zone d'activités Arsenal, 35000 Rennes,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1999 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre, Section A), au profit :
1 / de M. Yann X..., demeurant ...,
2 / de M. Y..., pris ès qualités de liquidateur de M. Nicolas X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, M. Bailly, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'Unedic, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ;
Attendu que M. Yann X... a été engagé, le 1er mars 1996, par M. Nicolas X... en qualité de plaquiste-jointeur dans le cadre d'un contrat initiative-emploi conclu pour une durée déterminée d'un an ; que, par jugement du 24 juin 1997, le conseil de prud'hommes de Quimper a condamné l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ; que l'employeur ayant été ensuite déclaré en redressement judiciaire, l'AGS a formé tierce opposition au jugement et a sollicité la requalification du contrat initiative-emploi en contrat à durée indéterminée ;
Attendu que pour rejeter la demande de requalification du contrat, l'arrêt attaqué énonce que les contrats initiative-emploi sont soumis aux seules dispositions de l'article L. 122-2 du Code du travail et que le contrat du salarié est parfaitement régulier ;
Attendu, cependant, que les contrats initiative-emploi à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre du 1 de l'article L. 122-2 du Code du travail, doivent, en application du 1er alinéa de l'article L. 122-3-1, être établis par écrit et comporter la définition précise de leur motif, à défaut de quoi ils sont réputés conclus pour une durée indéterminée ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le contrat de travail versé au dossier de la Cour de Cassation ne mentionne pas qu'il s'agit d'un contrat initiative-emploi, ce dont il résulte qu'il ne comporte pas la définition précise de son motif et qu'il est, en conséquence, réputé conclu pour une durée indéterminée, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.
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