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Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-20.105

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.105

Date de décision :

16 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1995 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de la société Continent Hypermarchés, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la société Continent Hypermarchés, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, sans modifier l'objet du litige et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, la cour d'appel, répondant aux conclusions, qui a constaté, d'une part, que le local loué n'avait jamais procuré le moindre avantage à l'exploitation du fonds de commerce du locataire et, d'autre part, que la bailleresse n'avait pas eu connaissance, lors de la conclusion du bail, de ce que ce local était destiné à une utilisation jointe à celle du local principal appartenant à un autre propriétaire, a justement retenu que le locataire se trouvait dépourvu de tout droit à indemnité d'éviction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Continent Hypermarchés la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-16 | Jurisprudence Berlioz