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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2023. 23/01801

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/01801

Date de décision :

19 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/01801 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDBK ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 DECEMBRE 2023 MINUTE N° 23/03992 ---------------- Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 Novembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : SEINE-SAINT-DENIS HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3] représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :C1272 ET : La société RS (NALLUR LINKS 93) ayant élu domicile dans les lieux loués au [Adresse 2] - [Localité 4] non comparante, ni représentée ******************************************** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 22 novembre 2016, l’établissement public SEINE-SAINT-DENIS-HABITAT a renouvelé le droit au bail accordé à la société SUPERETTE MOSCOU, qui a depuis cédé son droit au bail à la société RS (NALLUR LINKS 93), sur les locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 4]. Par acte du 26 septembre 2023, l’établissement public SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société RS (NALLUR LINKS 93) pour faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, l'autoriser à compenser la dette locative avec le montant du dépôt de garantie, et obtenir l'expulsion de la société, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, la séquestration des mobiliers se trouvant sur place, et sa condamnation à lui payer une provision de 7.370,64 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés au 18 août 2023, avec intérêts au taux légal majoré de 3 points à compter du 27 janvier 2023, une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges jusqu'à la libération effective des lieux, une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. L’acte a été dénoncé aux créanciers inscrits. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 novembre 2023. A l'audience, l’établissement public SEINE-SAINT-DENIS HABITAT sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Régulièrement assignée, la société RS n'a pas comparu. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance. MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. » Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance. Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, que le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause et que la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement. En l'espèce, le commandement de payer, délivré le 27 janvier 2023 par l’établissement public SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, vise la clause résolutoire contenue dans le bail commercial initial, qui n’est pas cependant versé aux débats. En effet, l’établissement public SEINE-SAINT-DENIS HABITAT ne produit qu’un avenant de renouvellement de bail qui ne reproduit pas cette clause. En conséquence, le juge des référés n’est pas en mesure de contrôler la validité du commandement de payer. Dès lors, il existe une contestation sérieuse quant à la validité de ce commandement, qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher. Dans ces conditions, il ne saurait y avoir lieu à référé. L’établissement public SEINE-SAINT-DENIS HABITAT supportera la charge des dépens. A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Disons n'y avoir lieu à référé ; Rejetons la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons l’établissement public SEINE-SAINT-DENIS HABITAT à supporter la charge des dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 DECEMBRE 2023. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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