Texte intégral
Minute n°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 08 NOVEMBRE 2023
REFERE N° RG 23/00163 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6XP
Enrôlement du 22 Septembre 2023
assignation du 20 Septembre 2023
Recours sur décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER du 20 Avril 2023
DEMANDERESSE AU REFERE
Madame [N] [B]
née le 22 Juin 1960 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Maître Amandine JULLIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS AU REFERE
Monsieur [L] [T]
né le 14 Juin 2001 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [U] [T]
née le 25 Février 1990 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
ensemble représentés par la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 11 octobre 2023 devant Madame Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et mise en délibéré au 08 novembre 2023.
Greffier lors des débats : Monsieur Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
- contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Madame Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Monsieur Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [N] [B] a pris à bail un appartement appartenant à Monsieur et Madame [T]. Ayant rencontré des difficultés pour payer son loyer en raison de sa situation professionnelle, les bailleurs lui ont fait délivrer un commandement de quitter les lieux visant la clause résolutoire pour la somme principale de 2.079 € le 8 juillet 2022. Le 23 septembre 2022 les bailleurs ont fait procéder à une saisie conservatoire de créances entre les mains de la SAS CAPED IMMOBILIER pour la somme principale de 3.091 €.
Les bailleurs ont fait assigner leur locataire en résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire.
Par jugement du 20 avril 2023, le juge des contentieux de la protection de Montpellier a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 9 septembre 2022,
- condamné Madame [B] à payer une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui des loyers et charges,
- condamné Madame [B] à payer la somme de 1.429 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, due au mois de février 2023,
- débouté Madame [B] de sa demande de délai de paiement,
- condamné Madame [B] à la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le 23 mai 2023, Madame [B] a interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier délivré le 20 septembre 2023, la partie appelante a fait assigner les époux [T] au visa de l'article 514-3 et suivants du code de procédure civile.
Elle demande :
- juger qu'elle est recevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier le 20 avril 2023,
- ordonner la suspension de la procédure d'expulsion diligentée à son encontre à compter de la présente demande,
- juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
L'affaire est venue à l'audience du 11 octobre 2023.
Monsieur [L] [T] et Madame [U] [T], représentés par leur conseil, ont déposé un dossier de plaidoirie.
Madame [N] [B] soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation, car au jour de l'audience devant le juge des contentieux de la protection, sa dette était éteinte par les versements effectués et par l'effet de la saisie attribution. Il en est de même aujourd'hui, un versement ayant été effectué à hauteur de 1.685,60 € correspondants aux loyers de janvier à juillet 2023.
Elle fait valoir en outre un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision, car compte tenu de sa situation économique, elle ne pourrait pas retrouver un autre logement dans le parc privé. Elle ajoute qu'elle est âgée de 63 ans, qu'elle perçoit une faible retraite d'un montant de 543 € par mois ainsi que le RSA.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, Madame [B] était représentée en première instance et n'a pas présenté de réserves relatives à l'exécution provisoire de la décision. C'est donc à elle que revient la charge de la preuve de ce que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Or sa situation financière et familiale, ses difficultés pour trouver un nouvel appartement dans le parc privé en raison de sa faible retraite sont autant d'éléments qui pré-existaient à la décision du juge des contentieux de la protection et ne se sont pas révélées postérieurement.
Ainsi, sans qu'il soit utile d'examiner le caractère sérieux des moyens d'annulation et de réformation évoqués, il convient de déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Madame [B] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Déclarons irrecevable la demande de Madame [N] [B] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 20 avril 2023 rendue par le juge des contentieux de la protection de Montpellier,
Condamnons Madame [N] [B] aux dépens.
Le greffier La présidente de chambre
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