Texte intégral
N° RG 21/01983 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NO5I
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT ETIENNE
Au fond
du 17 février 2021
RG : 19/02670
ch n°1
[O]
[O]
C/
[X]
[X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 12 Septembre 2023
APPELANTS :
M. [R] [O]
né le 12 Juin 1951 à [Localité 1] (42)
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
M. [T] [O]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMES :
Mme [E] [X]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
ayant pour avocat plaidant Me Corinne BERTRAND-HEBRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
M. [G] [X]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
ayant pour avocat plaidant Me Corinne BERTRAND-HEBRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 15 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Mai 2023
Date de mise à disposition : 12 Septembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Mr [R] [O] est propriétaire d'un tènement immobilier composé de bâtiments d'habitation et agricole situés [Adresse 8] à [Localité 1] (Loire) comprenant notamment les parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] aujourd'hui exploitées par son fils Mr [T] [O].
Mme [E] [X] est propriétaire d'un tènement immobilier composé notamment des parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] désormais exploitées par son fils [G] [X] lesquelles parcelles jouxtent la propriété [O].
Saisie en référé par les consorts [O], la présidente du tribunal de grande instance de Saint-Etienne a, par décision du 21 décembre 2017, ordonné aux consorts [X] de laisser à MM [O] l'utilisation du chemin d'exploitation situé sur la parcelle C [Cadastre 3] leur appartenant afin qu'ils puissent librement accéder a leur garage et appentis, ce, sous astreinte provisoire de 250 € par infraction constatée.
Par arrêt du 13 novembre 2018, la cour d'appel de Lyon a réformé l'ordonnance du 21 décembre 2017 et a rejeté la demande des consorts [O].
Par exploit d'huissier du 4 septembre 2019, Mr [R] [O] et Mr [T] [O] ont fait assigner au fond Mme [E] [X] et Mr [G] [X] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins d'obtenir le libre accès à leur propriété en empruntant l'assiette du chemin d'exploitation traversant la parcelle C [Cadastre 3].
Par jugement du 17 février 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
- débouté les consorts [O] de l'intégralité de leurs demandes,
- débouté les consorts [X] de leur demande de dommages et intérêts,
- condamné in solidum les consorts [O] à payer aux consorts [X] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les consorts [O] aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 17 mars 2021, les consorts [O] ont interjeté appel de ce jugement.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 25 mai 2022, Mr [R] [O] et Mr Mr [T] [O] demandent à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 17 février 2021 en ce
qu'il les a :
- débouté de l'ensemble de leurs demandes ,
- condamné au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné aux entiers dépens.
au contraire,
à titre principal,
- constater l'existence d'un chemin d'exploitation en continuité de la voie publique prenant naissance dès après la voie publique, dans la propriété [X] cadastrée C[Cadastre 3], et se poursuivant au-delà,
- constater qu'ils sont propriétaires riverains et ont, à ce titre, un droit d'usage du dit chemin,
- ordonner s'il y a lieu avant dire droit, une mesure d'expertise pour déterminer les limites de propriétés respectives au niveau des parcelles C[Cadastre 6] et C[Cadastre 3] et leur situation de riverains des consorts [X] par rapport au chemin d'exploitation,
- condamner in solidum Mme [E] [X] et Mr [G] [X] à leur laisser le libre accès à leur garage/appentis et plus généralement à leur propriété, en utilisant le passage sur l'assiette du chemin d'exploitation traversant la cour de leur ferme cadastrée C[Cadastre 3], et ce sous peine d'une astreinte définitive d'un montant de 500 € par infraction constatée,
- rejeter l'ensemble des demandes formulées par les consorts [X],
à titre subsidiaire,
- condamner in solidum Mme [E] [X] et Mr [G] [X] à leur laisser le libre accès à leur garage/appentis et plus généralement à leur propriété, compte tenu de son état d'enclave et par conséquent de l'existence d'une servitude légale de passage,, et ce sous peine d'une astreinte définitive d'un montant de 500 € par infraction constatée,
- déterminer en conséquence l'assiette de la servitude de passage permettant de desservir leur garage /appentis et ordonner que la mission de l'expert judiciaire soit étendue à la question de l'enclave,
en tout état de cause,
- débouter les consorts [X] de leur appel incident et de l'ensemble des demandes qu'ils formulent,
- condamner solidairement les consorts [X] à leur régler une somme de 3.500 € à titre de dommages et intérêts,
- les condamner enfin, toujours solidairement, au règlement d'une indemnité de 13.500 € au titre
de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la scp Aguiraud -Nouvellet, avocat sur son affirmation de droit.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 30 mars 2022, Mr [G] [X] et Mme [E] [X] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint Etienne le 17 février 2021, en ce qu'il a :
- jugé que les consorts [O] n'étaient pas propriétaires riverains du chemin d'exploitation,
- débouté les consorts [O] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné les consorts [O] au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les consorts [O] aux entiers dépens ;
y ajoutant,
- réformer le jugement en ce qu'il a :
- jugé que le chemin d'exploitation traversait la parcelle C [Cadastre 3],
- débouté Mme [X] de sa demande de condamnation in solidum des consorts [O] à lui verser la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts,
- débouté Mr [X] de sa demande de condamnation in solidum des consorts [O] à lui verser la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts,
- dire que le chemin d'exploitation ne traverse pas la parcelle C [Cadastre 3],
- condamner in solidum les consorts [O] à payer à Mme [X] la somme de 2.500 € au titre de dommages et intérêts,
- condamner in solidum les consorts [O] à payer à Mr [X] la somme de 2.500 € au titre de dommages et intérêts,
en tout état de cause,
- débouter les consorts [O] de l'ensemble de leurs demandes principales et subsidiaires,
- condamner in solidum les consorts [O] à la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la scp Baufume Sourbe, avocat, sur son affirmation de droit.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. sur la demande principale des consorts [O] :
Les consorts [O] exposent que depuis toujours l'accès à leur propriété s'opère depuis la voie publique par un chemin, aujourd'hui partiellement intégré au domaine public, passant entre les parcelles [Cadastre 5] ([O]) et [Cadastre 4] ([X]), chemin qui traverse la cour de la ferme [X] mais qui permet aussi d'accéder à un garage/appentis édifié il y a plusieurs décennies à l'angle de la parcelle [Cadastre 6] ([O]) et pour lequel un permis de construire pour la réfection de la toiture et la création d'ouvertures avait été déposé le 15 mars 2005.
A l'appui de leur demande tendant à obtenir le libre accès à leur garage/appentis et plus généralement à leur propriété en utilisant le passage sur l'assiette du chemin traversant la cour de la ferme [X], ils se prévalent en premier lieu de l'existence d'un chemin d'exploitation prenant naissance dans la cour, propriété des consorts [X] et font valoir que :
- le premier juge a justement constaté que les conditions édictées par l'article L 162-1 du code rural étaient remplies pour qualifier le chemin litigieux de chemin d'exploitation et que ce chemin prenait nécessairement naissance dans la continuité du chemin public et au sein même de la cour des consorts [X],
- c'est par contre à tort que le tribunal n'a pas retenu leur qualité de riverain du chemin,
- en effet, le plan cadastral sur lequel s'est fondé le tribunal n'a qu'une valeur indicative, il n'y a pas eu de bornage et les limites de propriété sont incertaines,
- en réalité, le chemin qui n'est pas linéaire se situe en bordure de leur parcelle, ils sont donc riverains et peuvent à ce titre, emprunter le chemin pour les besoins de leur exploitation,
- cette situation est confirmée par les titres, notamment un acte de 1876 faisant mention de l'acquisition d'une parcelle comprenant un chemin de servitude correspondant à l'actuel chemin,
- il semble que la bande de terrain qui sépare le chemin de l'appentis leur appartienne ainsi qu'en atteste la présence d'une pierre ancrée dans le sol faisant usage auparavant de matérialisation de limite de propriété (pièce 10-4),
- si la cour ne s'estime pas suffisamment éclairée, il lui appartient d'ordonner une expertise à l'effet de déterminer les limites de propriété.
Les consorts [O] déclarent encore que l'obstruction du passage, notamment par des véhicules, leur occasionne un préjudice dont ils sont en droit de solliciter l'indemnisation.
A titre subsidiaire, ils se prévalent de l'existence d'une servitude légale pour cause d'enclave et contestent les dires des consorts [X] selon lesquelles ils seraient eux même à l'origine de cette situation d'enclave.
De leur côté, les consorts [X] font valoir que :
- l'accès aux parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], propriété des consorts [O], ne se faisait pas par leur parcelle [Cadastre 3] mais par la voie communale et le chemin rural et le chemin d'exploitation ne permet pas d'accéder à la cour de la propriété [O] puisque celle-ci est desservie par la voie communale,
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le chemin d'exploitation démarre en réalité sur la parcelle [Cadastre 2] et non sur la parcelle [Cadastre 3],
- le 'garage' mentionné par les consorts [O] est en réalité un simple appentis totalement inutilisé et inutilisable et ils ne justifient pas d'un intérêt à agir,
- en outre, ce bâtiment a été édifié sans autorisation d'urbanisme et si l'accès y est impossible c'est en raison du propre fait des consorts [O] qui ont eux même édifiés un mur en parpaing qui leur en interdit l'accès,
- par ailleurs, l'analyse des titres ne permet nullement de démontrer que la parcelle [Cadastre 6] serait riveraine du chemin d'exploitation litigieux et l'acte de 1876 allégué par les consorts [O] ne concerne pas cette parcelle,
- enfin, les conditions pour retenir une situation d'enclave ne sont pas réunies en l'espèce, le fonds n'étant pas enclavé et les demandeurs ne justifiant pas d'un besoin d'exploitation du fonds et l'enclave si elle avait été retenue résultant d'un fait volontaire des appelants qui ont édifié un mur en parpaing.
Sur ce :
Le premier juge a justement rappelé qu'en application de l'article L 162-1 du code rural, les chemins d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation, soit qu'ils les longent ou les traversent soit qu'ils y aboutissent.
Les parties s'accordent en l'espèce sur la qualification du chemin litigieux en chemin d'exploitation mais s'opposent sur l'assiette de ce chemin et notamment sur son point de départ, les consorts [X] soutenant qu'il débute non pas dans la parcelle N° [Cadastre 3] mais après celle-ci dans la parcelle N° [Cadastre 2], les consorts [O] considérant au contraire qu'il débute dans la cour [X] (parcelle [Cadastre 3]).
Force est de constater que les documents produits par les appelants ne permettent pas de conforter leur thèse.
Cela ne ressort pas du plan cadastral (pièce 2-1), les traits matérialisés sur le chemin correspondant aux limites cadastrales et ne permettant pas de déterminer la limite du chemin communal ni le point de départ du chemin d'exploitation.
Les autres extraits de plan cadastraux produits par les appelants (pièce 2-2) ou les intimés (pièces 12 et 15) sur lesquels le chemin d'exploitation est matérialisé en pointillés, démontrent au contraire de façon beaucoup plus nette que le point de départ de ce chemin est situé sur la parcelle [Cadastre 2] à la limite de la parcelle [Cadastre 3], soit en toutes hypothèses sur un fonds appartenant aux consorts [X] et qui ne jouxte pas les parcelles des consorts [O].
Les photographies produites de part et d'autre ne sont pas significatives pour caractériser sur la parcelle [Cadastre 3] l'existence d'un chemin dans la continuité du chemin communal et démontrer qu'il n'y a pas interruption entre ce chemin rural de la commune et le chemin d'exploitation.
Enfin, les titres évoqués par les consorts [O] n'apportent pas davantage d'éléments sur l'assiette du chemin d'exploitation et manifestement le chemin de servitude évoqué dans un acte de 1876, à supposer qu'il s'applique aux parcelles en litige, fait référence à un autre chemin situé plus au nord de la propriété acquise par les auteurs des consorts [O].
Ainsi, et sans qu'il soit utile d'ordonner une mesure d'instruction, il n'apparaît pas que les consorts [O] sont riverains du chemin d'exploitation et ce moyen ne peut être retenu pour justifier d'un droit à accéder à leur garage/appentis sur la parcelle des consorts [X].
Celui tiré de l'existence d'une enclave ne peut l'être non plus alors que les consorts [O] sont propriétaires des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6], cette dernière sur laquelle est située le dit garage, lesquelles sont accessibles, notamment à partir du chemin communal, ne sont pas enclavés.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [O] de l'ensemble de leurs prétentions y compris de leur demande en paiement de dommages et intérêts, les premiers juges ayant justement retenu qu'en l'absence d'un droit à emprunter le chemin d'exploitation pour se rendre dans leur garage/appentis, les consorts [O] ne démontraient pas une faute des consorts [X].
2. sur les autres demandes :
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre des appelants une faute de nature à faire dégénérer en abus leur droit d'agir en justice, ni l'existence d'un préjudice en découlant, et le jugement et confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [O] de leurs demandes de dommages et intérêts.
Il l'est également en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel sont mis à la charge des consorts [O] qui succombent en leur tentative de remise en cause du jugement.
L'équité commande en l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [X] en cause d'appel et il leur est alloué à ce titre la somme de 2.500 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Condamne in solidum Mr [R] [O] et Mr [T] [O] à payer à Mme [E] [X] et Mr [G] [X], unis d'intérêts, la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne in solidum Mr [R] [O] et Mr [T] [O] aux dépens d'appel et accorde à la SCP Baufume et Sourbe le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,