Texte intégral
MB/IC
[L] [I]
C/
S.A. [10]
[9]
DRFIP DE BOURGOGNE ET COTE D'OR
REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS - RSI
[6]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 02 MAI 2023
N° RG 23/00009 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GC6G
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 16 décembre 2022
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon
RG : 11-22-000190
APPELANT :
Monsieur [L] [I]
domicilié :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
INTIMÉES :
S.A. [10]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphane MAUSSION, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 80, substitué par Me Dorothée LEMAIRE
[9]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
DRFIP DE BOURGOGNE ET COTE D'OR
Services Recettes non Fiscales
[Adresse 1]
[Adresse 1]
REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS - RSI
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
[6]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 02 Mai 2023,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Saisie le 27 octobre 2021, la commission de surendettement de Côte d'Or, a déclaré recevable la demande de Monsieur [I] aux fins de traitement de sa situation de surendettement le 18 novembre 2021.
Par un avis rendu le 24 février 2022, la commission de surendettement a imposé la mise en oeuvre d'un plan de règlement de son passif en 58 mensualités sans intérêts en retenant une capacité de remboursement mensuel comprise entre 438,35 euros et 448,75 euros.
Par le jugement déféré rendu le 16 décembre 2022 le tribunal judiciaire de Dijon, statuant sur le recours formé par Monsieur [I] l'a déclaré recevable, et sur le fond a constaté que Monsieur [I] ne justifiait d'aucun élément nouveau de nature à remettre en cause les mesures imposées par la commission de surendettement.
Par courrier posté le 29 décembre 2022, Monsieur [I] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 21 décembre 2022.
Par ses conclusions développées à l'audience la société [10] demande à la cour au visa des articles L 711-1 et suivant du code de la consommation de :
A titre principal :
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 16 décembre 2022,
Statuant à nouveau
- déclarer Monsieur [I] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement,
Attire subsidiaire :
- confirmer le jugement déféré à la cour en ce qu'il a débouté monsieur [I]
de l'ensemble de ses demandes et confirmer la décision de la commission de surendettement,
dans tous les cas,
-condamner monsieur [I] au paiement des entiers dépens ainsi qu'à celui d'une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception non réclamé, Monsieur [I] n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter.
Les autres créanciers de Monsieur [I] n'ont pas comparu à l'audience et ne se sont pas fait représenter.
SUR CE
En application de l'article R 713-7 du code de la consommation, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l'article 932 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Il appartient par conséquent, à la partie appelante, d'être présente ou représentée à l'audience pour développer oralement les moyens contenus dans la déclaration d'appel ou les prétentions formulées par écrit.
Dès lors qu'en l'espèce, l'appelant, régulièrement convoqué à sa dernière adresse connue, n'est ni présent ni représenté et qu'il n'existe aucun moyen de pur droit susceptible d'être relevé d'office, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris.
L'équité et la situation des parties justifient que la société [10] ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et M. [I] sera condamné à lui payer une indemnité de 600 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Declare l'appel formé par Monsieur [I] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 16 décembre 2022 recevable.
Constate que Monsieur [I] ne soutient pas son appel.
Confirme le jugement déféré.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [I] à payer à la société [10] une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile.
Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.
Le Greffier, Le Président,
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