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Cour de cassation, 19 juin 2002. 00-10.993

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-10.993

Date de décision :

19 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Mario B..., demeurant ..., 2 / Mlle Joséphine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1998 par la cour d'appel de Pau (1e chambre), au profit : 1 / de Mme Jeanne Y..., épouse Z..., demeurant ..., 2 / de Mme Armelle A..., épouse D..., 3 / de M. Patrick D..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. B... et de Mlle X..., de Me Copper-Royer, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que les consorts C... n'ayant pas invoqué, dans leurs conclusions d'appel, l'obligation de garantie qui pèse sur le vendeur, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, sans violer la loi des parties, par une interprétation souveraine des stipulations ambiguës des actes de vente de 1992 et 1993 relatives à la destination des terrains demeurés la propriété de la venderesse, qu'il n'en résultait pas que celle-ci eût renoncé à la possibilité de construire, lesdits terrains n'étant mentionnés comme non destinés à la construction qu'en l'absence de procédure de lotissement, la cour d'appel, prenant justement en compte les prescriptions d'urbanisme dont elle avait constaté qu'elles subordonnaient l'autorisation de lotir à l'aménagement d'un accès unique à partir de la voie privée desservant déjà les propriétés bâties des consorts C... et les époux D..., a souverainement retenu l'état d'enclave et déterminé le passage propre à assurer une desserte suffisante ; D'où il suit que pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B... et Mlle X..., ensemble, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille deux.

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