Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/03666
N° Portalis DBX4-W-B7I-TLQW
JUGEMENT
MINUTE N°B25/
DU : 26 Mars 2025
[Y] [U]
[O] [P] épouse [U]
S.A. SEYNA
C/
[N] [X] épouse [K]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 26 Mars 2025
à Me Lauriane PILTAN
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mercredi 26 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Michel BERGE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé de la protection statuant en matière civile, assisté de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 09 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [U],
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Maître Marion LACOME D ESTALENX de la SCP AARPI LACOME D ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Lauriane PILTAN, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [O] [P] épouse [U],
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Marion LACOME D ESTALENX de la SCP AARPI LACOME D ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Lauriane PILTAN, avocat au barreau de TOULOUSE
La S.A. SEYNA,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Marion LACOME D ESTALENX de la SCP AARPI LACOME D ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Lauriane PILTAN, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [N] [X] épouse [K],
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Par acte sous-seing privé du 10/01/2024, Monsieur [U] [Y] et Madame [O] [P] épouse [U] ont donné à bail à Madame [X] [N] épouse [K] un logement situé [Adresse 12].
Le mandataire immobilier a souscrit par l'intermédiaire de la société GARANTME un contrat de Garantie de loyers impayés auprès de la société SEYNA.
Par acte d'huissier du 10/06/2024, dénoncé à la CCAPEX le 13/06/2024, un commandement de payer la somme de 2301,10€ visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [X] [N] épouse [K].
Ce commandement de payer est resté sans effet.
Par assignation du 04/09/2024, Monsieur [U] [Y] et Madame [O] [P] épouse [U] et la société SEYNA ont demandé au tribunal de :
Constater que la clause résolutoire contenue dans le bail consenti à Madame [X] [N] épouse [K] est acquise à compter du 10/08/2024.A titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Madame [X] [N] épouse [K].
En tout état de cause :
Condamner Madame [X] [N] épouse [K] à laisser libre de tout occupant de son chef et remettre à Monsieur [U] [Y] et Madame [O] [P] épouse [U] les clés du logement qu'elle occupe à compter de la date du jugement à intervenir. Ordonner à défaut d'avoir libéré les lieux dans les délais impartis, l'expulsion de Madame [X] [N] épouse [K] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant dans le logement de son fait avec le concours de la [Localité 10] Publique si besoin est.Dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et 2 du Code des procédures civiles d'exécution.Condamner Madame [X] [N] épouse [K] à payer la somme de 4 466,07€ au titre des loyers, charges dus au terme d'aout 2024 à la société SEYNA subrogée dans les droits de Monsieur [U] [Y] et Madame [O] [P] épouse [U] à hauteur de ce montant, somme à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignationCondamner Madame [X] [N] épouse [K] à payer à Monsieur [U] [Y] et Madame [O] [P] épouse [U] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu'à complète libération des locaux matérialisé par la remise des clés.Condamner Madame [X] [N] épouse [K] à payer à la société SEYNA la somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 10/06/2024.
A l'audience du 09/01/2025, les bailleurs et la société SEYNA représentés par avocat ont réactualisé leur demande à hauteur de 7 659,95€.
Se décomposant comme suit :
- 3 193,88€ à Monsieur [U] [Y] et Madame [O] [P] épouse [U]
- 4 466,07€ à la société SEYNA
Madame [X] [N] épouse [K] n'était ni présent ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 26/03/2025
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière recevable et bien fondée.
Vu l'article 1346-1du code civil,
Vu la loi du 06/07/1989
Vu les justificatifs produits,
Sur la demande de résiliation et d'expulsion :
L'article 24 I. alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que " toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeurer infructueux ".
Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et des trois premiers alinéas de l'article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l'adresse de saisine est précisée.
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d'un commandement de payer rester infructueux.
Par acte d'huissier du 10/06/2024, dénoncé à la CCAPEX le 13/06/2024, un commandement de payer la somme de 2301,10€ visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [X] [N] épouse [K].
Madame [X] [N] épouse [K] n'a pas réglé l'intégralité des sommes dues visées dans ce commandement, dans les deux mois de cet acte.
Il y a lieu de constater en conséquence que le bail est résilié de plein droit depuis le 10/08/2024 par acquisition des effets de la clause résolutoire.
L'assignation aux fins de constat de la clause résolutoire a été notifiée au Préfet par courrier électronique du 06/09/2024, accusé de réception électronique joint.
Madame [X] [N] épouse [K] pourra être expulsée ainsi que tous biens et occupants de son chef, avec le concours de la [Localité 10] Publique selon les conditions visées à l'article L 412-6 du Code de Procédure d'exécution.
Concernant la subrogation :
La société SEYNA a versé à Monsieur [U] [Y] et Madame [O] [P] épouse [U] selon quittances subrogatives produites (pièce 16) la somme de 7 659,95€ au titre du contrat d'assurances de Garantie locative pour les loyers impayés.
Selon l'article L 121-12 du code des assurances : "l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur".
L'assureur n'est légalement subrogé dans les droits et actions de l'assuré que dans la mesure ou l'indemnité qu'il a versé était contractuellement due.
Il a donc l'obligation de rapporter la preuve que le paiement est intervenu en vertu d'une garantie régulièrement souscrite, laquelle peut seule conférer à ce paiement la qualité d'indemnité d'assurance au sens de l'article L 121-12 du code des assurance (Cas. Cive. 2ème du 09/12/2012).
La société SEYNA n'est légalement subrogée dans les droits et actions de son assuré que dans la mesure où l'indemnité qu'elle a versée, était contractuellement due.
En l'espèce, le contrat d'assurance invoqué, liant les parties est versé aux débats.
La société SEYNA rapportant la preuve que le paiement est intervenu en vertu d'une garantie régulièrement souscrite, peut se prévaloir de la subrogation légale prévue à l'article L 121-12 du code des assurances.
En conséquence, sa demande sera déclarée recevable.
Concernant la dette locative :
Madame [X] [N] épouse [K] sera condamnée à payer la somme de 7 659,95€ à la société SEYNA représentée par la société GARANTME venant aux droits de Monsieur [U] [Y] et Madame [O] [P] épouse [U] avec intérêts au taux légal à compter de la décision rendue.
Madame [X] [N] épouse [K] sera condamnée à payer à Monsieur [U] [Y] et Madame [O] [P] épouse [U] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu'à complète libération des locaux matérialisé par la remise des clés.
Madame [X] [N] épouse [K] devra supporter la charge des dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 10/06/2024.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; en conséquence la société SEYNA sera déboutée de la dite-demande.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que la clause résolutoire contenue dans le bail consenti à Madame [X] [N] épouse [K] est acquise à compter du 10/08/2024.
En tout état de cause :
Condamne Madame [X] [N] épouse [K] à laisser libre de tout occupant de son chef et remettre à Monsieur [U] [Y] et Madame [O] [P] épouse [U] les clés du logement qu'elle occupe à compter du présent jugement.
Ordonne à défaut d'avoir libéré les lieux dans les délais impartis, l'expulsion de Madame [X] [N] épouse [K] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant dans le logement de son fait avec le concours de la [Localité 10] Publique si besoin est.
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et 2 du Code des procédures civiles d'exécution.
Condamne Madame [X] [N] épouse [K] à payer la somme de 7 659,95€ à la société SEYNA venant aux droits de Monsieur [U] [Y] et Madame [O] [P] épouse [U] avec intérêts au taux légal à compter de la décision rendue.
Condamne Madame [X] [N] épouse [K] à payer à Monsieur [U] [Y] et Madame [O] [P] épouse [U] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu'à complète libération des locaux matérialisé par la remise des clés.
Déboute la société SEYNA de sa demande de 1000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Madame [X] [N] épouse [K] aux dépens en ce compris le ce compris le coût du commandement de payer du 10/06/2024.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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