Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM
Chambre Sociale
ORDONNANCE n°
Du 06 Juin 2023
N° RG 22/02393 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5XW
ChR/NB/NS
ORDONNANCE
DE CADUCITE D'APPEL
(articles 908 et 911 du code de procédure civile)
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de montlucon, décision attaquée en date du 22 novembre 2022, enregistrée sous le n° f 20/00082
ENTRE
M. [H] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Fabrice-emmanuel HEAS, avocat au barreau de MONTLUCON
APPELANT
ET
S.A.S. SODEXO ENTREPRISE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me David WEISS de la SELARL THIVILLIER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 novembre 2020, Monsieur [H] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de MONTLUÇON de demandes à l'encontre de la SAS SODEXO ENTREPRISES, aux fins notamment de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner l'employeur à lui verser des indemnités.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 22 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de MONTLUÇON a :
- dit que le licenciement de Monsieur [H] [O], intervenu le 18 novembre 2019, a pour origine une inaptitude non professionnelle et qu'il est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté Monsieur [H] [O] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la SAS SODEXO ENTREPRISES de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [H] [O] aux dépens.
Le 22 décembre 2022, Monsieur [H] [O] (avocat : Maître [J] [U] du barreau MONTLUÇON ) a interjeté appel du jugement précité, en intimant la SAS SODEXO ENTREPRISES.
Le 4 janvier 2023, Maître [S] [V], du barreau de PARIS, s'est constitué dans les intérêts de la société SODEXO ENTREPRISES.
L'appelant n'a pas notifié de conclusions.
Le 3 avril 2023, l'avocat de la société SODEXO ENTREPRISES a notifié des conclusions d'incident pour demander au conseiller de la mise en état de déclarer caduque la déclaration d'appel de Monsieur [H] [O] en application de l'article 908 du code de procédure civile.
Le 3 avril 2023, par message électronique, la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a demandé aux avocats des parties de présenter, avant le 20 avril 2023, leurs éventuelles observations sur la caducité de la déclaration d'appel encourue vu l'absence de notification de conclusions par l'appelant dans les trois mois à compter de la déclaration d'appel.
Le 25 mai 2023, l'intimée a confirmé sa demande afin de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
L'avocat de Monsieur [H] [O] n'a pas notifié de conclusions en réponse d'incident ni présenté la moindre observation quant à la caducité encourue.
MOTIF
Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 911 du code de procédure civile, sous la sanction de caducité de la déclaration d'appel prévue à l'article 908, les conclusions de l'appelant sont notifiées aux avocats des autres parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour, soit dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.
La caducité est l'état d'un acte juridique valable mais privé d'effet en raison de la survenance d'un fait postérieurement à sa création. La caducité de la déclaration d'appel a pour effet d'éteindre l'instance d'appel. La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
La caducité de la déclaration d'appel ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les formalités et délais imposés par les articles 902, 908 et 905-1 du code de procédure civile ne constituent pas une atteinte illégitime ou disproportionnée au droit d'accès au juge dans la mesure où le décret du 19 décembre 1991 permet à l'appelant de bénéficier de l'effet interruptif de la demande d'aide juridictionnelle s'il présente celle-ci antérieurement à sa déclaration d'appel.
Il n'y a pas de condition de grief en matière de caducité de déclaration d'appel. La cour d'appel n'a pas à rechercher si l'irrégularité imputable à l'appelant a causé un grief à l'intimée dès lors que la caducité de la déclaration d'appel est encourue au titre, non pas d'un vice de forme, mais de l'absence de signification de la déclaration d'appel et/ou des conclusions dans les délais requis par le code de procédure civile.
Selon l'article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
En l'espèce, Monsieur [H] [O], appelant, devait notifier ou remettre ses conclusions au plus tard le mercredi 22 mars 2023, ce qu'il n'a pas fait. Il n'est pas justifié d'un cas de force majeure concernant l'appelant.
La caducité de la déclaration d'appel sera donc constatée.
Monsieur [H] [O] sera condamné aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Nadia BELAROUI, greffière,
- Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 22 décembre 2022 par Monsieur [H] [O] à l'encontre du jugement rendu en date 22 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de MONTLUÇON ;
- Disons que Monsieur [H] [O] supportera la charge des entiers dépens de la procédure d'appel ;
- Rappelons que, conformément aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
N. BELAROUI C. RUIN
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