Cour d'appel, 03 juin 2014. 13/00512
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00512
Date de décision :
3 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N dossier no 13/ 00512
COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION
RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE
M. Alain X...
C/
Me Pierre Y...
Le 3 Juin 2014, Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe :
ENTRE :
Monsieur Alain X...
...
87200 SAINT JUNIEN
Appelant d'une ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats de LIMOGES en date du 26 mars 2013,
Représenté par Maître Jean-François MORTELETTE, avocat au Barreau de BLOIS,
E T :
Maître Pierre Y...
...
87000 LIMOGES
Intimé,
Représenté par Maître Martial DAURIAC, avocat,
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 25 mai 2014.
Les parties ont été entendues en leurs explications.
Puis le Premier Président a mis l'affaire en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 3 juin 2014,
* * *
*
Vu les articles 176 et suivants du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991.
Vu l'ordonnance du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de LIMOGES en date du 26 mars 2014,
Vu le courrier d'appel de Alain X... en date du 18 Avril 2013.
*
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur le bâtonnier Pierre Y..., avocat au barreau de Limoges a, à diverses occasions, prêté son concours au Docteur Alain X..., Chirurgien dentiste, et a établi à la fin de ses missions trois factures :
- l'une de 4281, 61 qui après versement d'une provision laisse au 16 octobre 2012 un solde de 2487, 61 ¿
- la seconde du 16 octobre de 578, 86 ¿ toutes taxes comprises,- la dernière du même jouir s'élevant à 299 ¿ toutes taxes comprises,
Monsieur X... a contesté les honoraires demandés et dans ces conditions l'avocat saisissait le bâtonnier de Limoges afin de les voir taxer.
Par ordonnance du 26 mars 2013, le bâtonnier après avoir considéré que les factures étaient claires et détaillées pour chacune des procédures, que les honoraires étaient conformes au volume des actes effectués par l'avocat, à sa notoriété, à la fortune de son client et aux usages visait une lettre de Monsieur X... du 18 octobre 2012, à réception des factures, dans laquelle il n'émettait aucune contestation mais demandait un RIB pour payer en proposant de s'acquitter de sa dette en plusieurs fois.
Au vu de ces éléments il arrêtait le montant des honoraires demandées à la somme réclamée de 3365, 47 ¿ toutes taxes comprises ;
Le docteur X... nous a saisi d'un recours contre cette ordonnance et justifie sa demande en indiquant qu'il a reçu ces factures après des années et a été étonné de cette démarche dès lors qu'il n'y avait pas eu de devis ou de convention.
Sur sa lettre du 18 octobre il indique qu'il n'avait pas réfléchi avant de répondre à Maître Y....
Dans ses conclusions déposées à l'audience il soulève à titre principal la nullité de l'ordonnance attaquée pour non respect du contradictoire dans la mesure où le bâtonnier n'a pas, conformément à l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 recueilli ses observations avant de statuer.
A titre subsidiaire il demande de réduire à de plus justes proportions les honoraires réclamés par Maître Y....
Maître Y... de son côté demande la confirmation pure et simple de l'ordonnance du bâtonnier en faisant observer qu'il défendait Monsieur X... depuis au moins 1988, qu'il connaissait donc sa pratique d'honoraires, que s'il avait retardé l'envoi des factures c'était en accord avec Monsieur X... qui, après sa cessation d'activité indépendant reprenait une activité salariée.
Maître Y... ajoute qu'à l'époque Monsieur X... l'avait remercié pour l'avoir défendu et qu'il lui avait annoncé dans un courrier du 18 octobre 2012 qu'il allait le payer sans difficulté.
Maître Y... demande d'évoquer au cas où la nullité serait prononcée.
MOTIFS
I-sur la nullité de l'ordonnance du 26 mars 2013
Attendu qu'en application de l'article 16 du Code de procédure civile le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ; que plus spécialement en matière de taxation d'honoraires le bâtonnier doit, en application de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991, recueillir préalablement les observations de l'avocat et de la partie ;
Attendu qu'au cas d'espèce la lecture de l'ordonnance, qui ne le mentionne pas, ne permet pas de s'assurer que le bâtonnier ait recueilli ou essayé de recueillir les observations de Monsieur X... avant de statuer ;
Que l'avocat ne justifie pas de son côté que cette formalité ait été remplie ;
Que dès lors la nullité de l'ordonnance doit être prononcée ;
II-sur l'évocation
Attendu que sur le fondement de l'article 568 du Code de procédure civile l'évocation n'est possible que dès lors que le juge d'appel est saisi d'un jugement ordonnant une mesure d'instruction ou, qui statuant sur une exception de procédure, à mis fin à l'instance ; qu'il en résulte que la faculté d'évocation ne peut porter que sur les points du litige qui n'ont pas été jugés en première instance ;
Qu'il ne peut donc être évoqué de la contestation d'honoraire qui a été tranchée en première instance par le bâtonnier ;
Que la demande d'évocation de Maître Y... sera donc rejetée ;
Attendu que la nullité prononcée procédant d'une erreur du bâtonnier les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le premier président, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme reçoit le recours formé par Monsieur Alain X... contre l'ordonnance rendue le 26 mars 2013 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Limoges ;
Au fond, prononce la nullité de cette ordonnance et rejette la demande d'évocation de Maître Y... ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
Marie-Claude LAINEZ. Alain MOMBEL.
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