Cour de cassation, 30 novembre 1989. 86-18.001
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.001
Date de décision :
30 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que l'association Foyer de Fay, créée en 1966, ayant adhéré en 1973, au profit de son personnel non cadre, au régime de retraite complémentaire géré par la Caisse interprofessionnelle de retraite par répartition pour l'industrie et le commerce, celle-ci lui a réclamé des cotisations pour la période antérieure ; que la Caisse fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 27 mai 1986) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 1er, alinéas 2 et 4, de l'ordonnance n° 59-238 du 4 février 1959, de l'accord du 8 décembre 1961 et de l'arrêté du 27 mars 1962 que l'agrément ministériel a pour effet de rendre obligatoires pour tous les employeurs et travailleurs compris dans leur champ d'application les accords ayant pour objet exclusif l'institution dans le cadre professionnel ou interprofessionnel des régimes complémentaires de retraite lorsqu'ils sont conclus entre les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs au sens de la loi du 11 février 1950, peu important la forme juridique et le mode de gestion de l'établissement, non plus que le caractère non lucratif de son but, en sorte qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susindiqués, alors, d'autre part, qu'un accord collectif, même agréé, ne saurait avoir une portée rétroactive, et qu'en estimant exclus par l'accord de 1972 du champ d'application de l'accord de 1961 les organismes ayant le statut d'association, la cour d'appel a violé à nouveau les textes précités, alors, enfin, qu'en omettant de préciser l'activité de l'association en cause et de rechercher si elle était représentée à l'accord du 8 décembre 1961, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des mêmes textes ;
Mais attendu que le bénéfice de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 étant limité aux salariés non cadres des entreprises ou organismes qui exercent une activité représentée au Conseil national du patronat français, organisme patronal signataire de l'accord, les juges du fond ont estimé qu'en dépit de ses allégations, la Caisse n'établissait pas que l'association Foyer de Fay entrait, par son objet, dont il n'était pas discuté qu'il consistait en l'aide et l'assistance à toute personne en détresse par des secours ou l'hébergement en maison de retraite, dans une branche d'activité représentée au CNPF, et en ont déduit, sans faire des textes une application rétroactive, que cette association n'était tenue d'affilier son personnel non cadre à un régime de retraite complémentaire qu'en vertu de l'accord collectif du 27 juin 1972, agréé par arrêté interministériel du 28 décembre 1972 ; qu'abstraction faite de motifs surabondants, ils ont ainsi légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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