Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00579 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINTJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Novembre 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03628
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 13 Novembre 2023
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [I] [G] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 16/12/1999 au PORTUGAL demeurant SDC
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 5] psychiatrie et neurosciences site [Localité 3]
non auditionnable sur avis médical - représenté par Me Anne-Charlotte ENTFELLNER, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
Comparante,
Motivation:
Par arrêté de la Préfecture de Police de [Localité 5] en date du 25 octobre 2023, M [I] [G] a été admis en soins psychiatriques sans consentement au GHU [Localité 5] Psychiatrie et neurosciences, site [Localité 3] .
Par requête du 31 octobre reçue le 2 novembre 2023, M le préfet de Police de [Localité 5] a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 3 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné le maintien de la mesure.
Par courriel du 9 novembre 2023, le conseil de M [I] [G] a adressé une déclaration d'appel à la cour d'appel de Paris.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 novembre 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Suivant sa déclaration d'appel reprise oralement le conseil représentant M [I] [G], non auditionnable selon l'avis médical du 13 novembre 2023 demande l'infirmation de la décision et la levée de la mesure, soulevant les moyens tirés de l'absence de réunion des conditions de l'article L 3212-1 du code de la santé publique et de l'absence de nécessité de l'hospitalisation complète. Elle conteste oralement le caractère non-auditonnable du patient.
L'avocate générale demande le rejet des moyens et la confirmation de l'ordonnance, compte-tenu du dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l'hôpital [6] et M le Préfet de Police de [Localité 5] n'ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter et n'ont adressé d'observations écrites.
MOTIFS,
En application de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et à [Localité 5] les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1.
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Selon l'article R. 3211-12, 5°b du code de la santé publique sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue, outre les pièces énumérées au 1° à 4°, le cas échéant': l'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
En l'espèce, l'avis médical du 13 novembre 2023 corrobore le certificat médical de situation du 10 novembre 2023 concernant les problèmes de santé faisant obstacles à l'audition judiciaire du patient lequel est décrit comme étant très délirant, imprévisible et connu pour ses passages à l'acte et confus selon les moments. Il ressort de ces constatations qu'il est justifié par des motifs médicaux de l'absence de comparution du patient devant le juge.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris en appel, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens tirés de l'absence de réunion des conditions de l'article L 3212-1 du code de la santé publique et de l'absence de nécessité de l'hospitalisation complète :
L'arrêté préfectoral d'admission en soins psychiatriques sans consentement doit être spécialement motivée par l'autorité décisionnaire au regard des critères d'admission prévus par la loi et des éléments disponibles au jour de la décision. Il incombe au préfet sous le contrôle du juge, de caractériser les troubles observés par le médecin qui ont pour conséquence de compromettre la sûreté des personnes ou l'ordre public. Si l'obligation de motivation incombe au premier chef à l'autorité décisionnaire, il est admis que satisfait à l'exigence de motivation, la décision administrative qui procède par référence à un certificat médical suffisamment circonstancié pour répondre aux critères d'admission légaux, dès lors que celui-ci est annexé à la décision.
En l'espèce, l'arrêté préfectoral du 25 octobre 2023 à 13h05 se fonde notamment sur le certificat médical initial du même jour du médecin psychiatre de l' Infirmerie Psychiatrique de la Préfecture de Police de [Localité 5] et les conclusions de l'examen pratiqué par le médecin psychiatre des urgences médico-chirurgicales de l'[4] décrivant les troubles M [I] [G] repris dans l' ordonnance querellée.
Le contenu de ce certificat médical d'admission décrit bien un patient dangereux pour lui-même et autrui et présentant des troubles mentaux conformément aux exigences de l'article L.3214-3 du code de la santé publique. Dès lors que le médecin a estimé que les troubles mentaux présentés par M [I] [G] étaient de nature à porter une atteinte grave à l'ordre public ou à la sécurité des personnes et que le représentant de l'État a repris les termes du certificat médical dans les motifs de son arrêté d'admission auquel il mentionne avoir joint le certificat médical circonstancié, il y a lieu de constater que l'autorité décisionnaire a satisfait à son obligation de motivation.
En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique
Le certificat médical de situation du 10 novembre 2023 du Docteur [M] mentionne que le patient présente encore une tension interne, un discours flou et verbalise des idées délirantes de persécution avec une exaltation de l'humeur. Il n'a pas conscience de ses troubles et se montre ambivalent à l'égard des soins. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour adapter les thérapeutiques.
Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, il apparaît que M [I] [G] présente encore des troubles importants du comportement de nature à porter une atteinte grave à l'ordre public ou à la sécurité des personnes, ces éléments justifiant la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte. Dès lors, il convient de rejeter les moyens de l'appelant et de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS la procédure régulière,
CONFIRMONS l'ordonnance querellée.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 15 NOVEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 15.11.2023 courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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