Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/05860 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBDW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 NOVEMBRE 2023
JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER
N° RG 22/15364
APPELANT :
Monsieur [R] [P]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7] (Algérie)
de nationalité Algérienne
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Marion DEJEAN PELIGRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-011844 du 08/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
La société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, société par actions à responsabilité limitée, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 8] 24 (République d'Irlande), immatriculée au Registre des sociétés de DUBLIN sous le numéro 572606, ayant pour mandataire la société CABOT FINANCIAL FRANCE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro B 488 862 277, ayant son siège social [Adresse 3], représentée par Monsieur [E] [Y], venant aux droits de la société FRANFINANCE, société anonyme au capital de 31 357 776 euros, ayant son siège social [Adresse 5], selon contrat de cession en date du 20 octobre 2020
[Adresse 6]
[Localité 8] ( Irlande)
Représentée par Me Audrey DUBOURDIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me APOLLIS
Ordonnance de clôture du 11 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'une ordonnance d'injonction de payer rendue le 8 juillet 2011 par le tribunal d'instance de Montpellier, M. [R] [P] a été condamné à verser à la société Franfinance la somme de 3 829, 26 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2011, ainsi que la somme de 1 euro à titre de clause pénale, la somme de 19, 15 euros au titre des frais de requête et la somme de 4, 36 euros au titre des frais divers.
Cette ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à la requête de la société Franfinance à M. [R] [P], par acte du 5 août 2011.
Agissant en exécution de cette ordonnance d'injonction de payer rendue le 8 juillet 2011 par le tribunal d'instance de Montpellier, la société Cabot Sécuritisation Europe Limited, venant aux droits de la société Franfinance, a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, suivant acte du 4 novembre 2022, à l'encontre de M. [R] [P], pour obtenir le paiement de la somme totale de 5 257, 18 euros, dont 3 829,26 euros en principal. Cette saisie-attribution a été dénoncée à M. [R] [P] le 9 novembre 2022.
Par acte en date du 6 décembre 2022, M. [R] [P] a fait assigner la société Cabot Sécuritisation Europe Limited devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier afin qu'il déclare insaisissables les prestations familiales, qu'il ordonne la mainlevée de la saisie-attribution et qu'il condamne la société Cabot Sécuritisation Europe Limited au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes d'un jugement rendu le 6 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judicaire de Montpellier a déclaré la contestation de M. [R] [P] recevable, l'a débouté de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 novembre 2022 sur le compte ouvert à son nom dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Languedoc, l'a débouté du surplus de ses demandes et a dit que chaque partie assumerait ses propres dépens et qu'il n'y avait lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 29 novembre 2023, M. [R] [P] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'avait débouté de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 novembre 2022 et en ce qu'il l'avait débouté du surplus de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [R] [P] demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé l'appel par lui formé à l'encontre du jugement rendu le 6 novembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier,
- réformer le jugement rendu le 6 novembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier sur les chefs de jugement critiqués,
- déclarer insaisissables les prestations familiales figurant sur son compte bancaire au moment de la saisie-attribution effectuée entre les mains de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Languedoc le 4 novembre 2022,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 4 novembre 2022 qui lui a été dénoncée le 9 novembre 2022,
- rejeter l'ensemble des demandes de la société Cabot Sécuritisation Europe Limited,
- condamner la société Cabot Sécuritisation Europe Limited à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il rappelle que l'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale dispose que par principe, les prestations familiales sont incessibles et insaisissables et ajoute que selon l'article L. 821-5, l'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale.
Il explique qu'en l'espèce, il s'occupe à temps plein de son fils, dont la résidence principale est fixée à son domicile et sur lequel il exerce l'autorité parentale à titre exclusif.
Il indique qu'il perçoit l'allocation de soutien familial versée par la caisse d'allocations familiales, ainsi que l'allocation aux adultes handicapés.
Il fait valoir que ses seules ressources sont constituées des prestations familiales, lesquelles sont insaisissables en application de l'article L 553-4 du code de la sécurité sociale sauf exceptions non applicables à la cause. Il explique qu'en effet, la somme de 4 958,99 euros disponible sur son compte épargne à la date du 4 novembre 2022, saisi à hauteur de 4 360, 45 euros par l'huissier, correspond exclusivement à un versement de rappel d'allocation adulte handicapé intervenu le 2 juin 2022 pour un montant de 4 900 euros.
Du reste, il fait valoir qu'il a nécessairement subi un préjudice du fait de cette saisie-attribution injustifiée. Il souligne également qu'il a toujours fait preuve de bonne foi, en s'acquitant progressivement et régulièrement de la dette due à la souscription de ce crédit à la consommation.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er février 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Cabot Sécuritisation Europe Limited demande à la cour de :
- débouter M. [R] [P] de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 6 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
- condamner M. [R] [P] aux entiers dépens,
- condamner M. [R] [P] à payer à la société Cabot Sécuritisation Europe Limited la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir que si l'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale prévoit l'insaisissabilité des prestations familiales, M. [R] [P] ne démontre pas que les sommes saisies sur son compte bancaire seraient exclusivement constituées de prestations familiales insaisissables.
De plus, elle souligne que les relevés de compte bancaire produits par M. [R] [P] devant la cour sont ses relevés de livret A d'un compte ouvert dans les livres de la Banque Postale, et ajoute que les versements de la caisse d'allocations familiales sont exclusivement opérés sur ce compte bancaire, alors qu'il ressort des pièces produites que le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 4 novembre 2022 a été signifié entre les mains de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc.
En outre, elle indique qu'elle a pu, sans commettre de faute, diligenter la procédure de saisie attribution puisqu'en raison de l'ancienneté du titre exécutoire, il était parfaitement justifié qu'elle souhaite pouvoir recouvrer sa créance, et ce alors même que M. [R] [P] avait cessé tout règlement.
Enfin, elle indique que l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit la possibilité pour le juge de l'exécution d'octroyer des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie mais qu'il appartient au débiteur de rapporter la preuve que la mesure d'exécution serait abusive. Elle ajoute qu'aucune faute ne peut être retenue contre elle, puisqu'elle a agi sur le fondement d'un titre exécutoire valide.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie- attribution
En application de l'article L. 112-4 du code des procédures civiles d'exécution, 'les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables.'
Selon l'article L. 553-4 I du code de la sécurité sociale, les prestations familiales sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration de l'allocataire.
Toutefois, peuvent être saisis selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article L. 553-2:
1°) pour le paiement des dettes alimentaires ou l'exécution de la contribution aux charges du mariage et liées à l'entretien des enfants ou le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581-1 et L. 581-3 : l'allocation de base et la prestation partagée d'éducation de l'enfant, les allocations familiales, le complément familial, l'allocation de rentrée scolaire, l'allocation de soutien familial ;
2°) pour le paiement des frais entraînés par les soins, l'hébergement, l'éducation ou la formation notamment dans les établissements mentionnés à l'article L. 541-1 : l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui assume la charge de l'éducation spéciale, de la formation ou de l'entretien de l'enfant peut obtenir de l'organisme débiteur de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement.
Dans le cas prévu au 1°, le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581-1 et L. 581-3 est opéré par priorité sur celles d'autres créanciers.
Lorsque le parent débiteur est bénéficiaire de prestations familiales, le paiement de la pension alimentaire, dans le cadre de l'intermédiation financière prévue à l'article L. 582-1, peut être opéré sur celles-ci avec son accord.
De plus, l'article R. 112-5 du code des procédures civiles d'exécution précise en son premier alinéa que lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte.
La charge de la preuve de l'origine des fonds incombe au débiteur.
En l'espèce, la saisie-attribution a été diligentée le 4 novembre 2022 entre les mains de Caisse régionale de crédit agricole mutuel Languedoc, sur les comptes ouverts au nom de M. [R] [P], qui présentaient un solde disponible de 4 958, 99 euros.
Certes, M. [R] [P] démontre, en produisant une attestation de paiement de la Caisse d'allocations familiales de l'Hérault qu'en octobre 2022, il percevait de la part de celle-ci une aide personnalisée, une allocation aux adultes handicapés et une allocation de soutien familial.
Toutefois, il ressort du relevé du livret A portant le numéro 034 5184737 B, ouvert au nom de M. [R] [P] auprès de la Banque Postale, que pendant la période comprise entre le 2 juin 2022 et le 28 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales a versé les prestations dues à l'appelant sur ce compte.
Aucune pièce susceptible d'établir que des prestations familiales auraient été versées par la caisse d'allocations familiales sur un compte ouvert au nom de M. [R] [P] auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc n'est produite
Au vu de ces éléments, et à défaut de toute preuve de la part de M. [R] [P] de ce qu'une part du solde disponible de son compte ouvert auprès de la Caisse régionale, à la date de la saisie, proviendrait de créances insaisissables, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [R] [P] de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 novembre 2022 sur le compte ouvert auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel.
Sur la demande de dommages et intérêts
Dans la mesure où il ressort des éléments ci-dessus détaillés qu'il n'est pas établi que la saisie-attribution ait été diligentée de manière injustifiée, c'est à juste titre que le premier juge a débouté M. [R] [P] de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera confirmé à ce titre également.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [R] [P] qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel.
Enfin, au regard de la situation économique respective de chacune des parties, l'équité commande de laisser à la charge de chacune d'elles les frais par elle engagés en marge des dépens en cause d'appel.
La société Cabot Sécuritisation Europe Limited et M. [R] [P] seront donc déboutés de leur demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Déboute la société Cabot Sécuritisation Europe Limited de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [R] [P] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [P] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente