Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 10]
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Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 23/09594 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YGPR
Minute : 24/02775
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 18 Novembre 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [Y]
né le [Date naissance 8] 1956 à [Localité 15] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 12]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 131
Et
Madame [R] [W]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 14] (ALGERIE)
[Adresse 9]
[Localité 11]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) en l’étude du commissaire de justice
DÉBATS
A l’audience non publique du 09 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Novembre 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [R] [W] et Monsieur [E] [Y] autorisé à s’appeler [E] [Z] [Y], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 7] 1992 à [Localité 13] (Algérie), sans mention d'un contrat de mariage dans l'acte étranger.
De cette union sont issus trois enfants majeurs et autonomes :
- [I] [Y] née le [Date naissance 1] 1989
- [L] [Y] née le [Date naissance 4] 1992
- [X] [Y] né le [Date naissance 6] 1995.
Par acte signifié le 05 octobre 2023 à l'étude du commissaire de justice, Monsieur [E] [Y] a fait assigner Madame [R] [W] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 22 avril 2024, sur le fondement de l'article 237 du code civil.
A l'audience du 22 avril 2024, seul Monsieur [E] [Y] était représenté par son avocat. Dans l’acte de saisine, l’époux a renoncé à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Dans son assignation, l’époux demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil
- dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux
- juger que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille
- fixer la date des effets du divorce entre les époux à septembre 2014, date de la séparation effective
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à la liquidation de la communauté et à défaut désigner tel notaire qu’il plaira
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes.
Madame [R] [W] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation valant dernières conclusions de Monsieur [E] [Y] pour un exposé de ses prétentions et moyens.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du même jour et la date de délibéré a été fixée au 18 novembre 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu la demande en divorce du 05 octobre 2023,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [R] [W] née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 14] (Algérie), de nationalité française,
et de
Monsieur [E] [Y] né le [Date naissance 8] 1956 à [Localité 15] (Algérie), de nationalité française,
mariés le [Date mariage 7] 1992 à [Localité 13] (Algérie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 31 janvier 2016, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que de besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile et déboute Monsieur [E] [Y] de sa demande de voir ordonner la liquidation du régime matrimonial et à défaut, désigner un notaire ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [Y] de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Emilie DAREL Madame Valérie OURSEL-ZUBER
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