Tribunal Administratif de MELUN, 05 décembre 2022. 2202914
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2202914
Date de décision :
5 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2022, M. B A C, représenté par Me Bertiaux, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 février 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a autorisé le concours de la force publique pour l'expulser du logement qu'il occupe ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de le reloger ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Par un courrier en date du 13 avril 2022, M. A C a été informé que sa demande de référé, tendant à la suspension de la décision du 2 février 2022 accordant le concours de la force publique pour procéder à son expulsion, avait été rejetée et qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois de sa requête distincte demandant l'annulation de ladite décision, il serait réputé s'en être désisté en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 avril 2022.
Vu :
- l'ordonnance n°2202905 du juge des référés du tribunal administratif de Melun en date du 13 avril 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. Par une ordonnance n°2202905 du 13 avril 2022, notifiée par courrier recommandé dont l'accusé de réception a été signé par le requérant le 22 avril suivant, le juge des référés a rejeté la requête de M. A C à fin de suspension de la décision du 2 février 2022, par laquelle la préfète du Val-de-Marne a autorisé le concours de la force publique pour l'expulser du logement qu'il occupe, pour défaut de moyen sérieux. Ce courrier était accompagné d'une lettre lui indiquant la nécessité de confirmer auprès du tribunal le maintien de sa requête à fin d'annulation. A défaut d'y avoir procédé dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet ou de s'être pourvu en cassation contre l'ordonnance du 13 avril 2022, M. A C est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. A C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 5 décembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2202914
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