Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 30 Août 2024
AFFAIRE N° RG 23/01240 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KXXF
88Q
JUGEMENT
AFFAIRE :
[J] [K], représentante légale de son enfant mineur [V] [P]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J] [K], représentante légale de son enfant mineur, [V] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Sophie MARAL, avocate au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maître JEANMOUGIN, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [W] [E], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseur : Madame Evelyne DEROINE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à juge unique conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 30 Août 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant une requête réceptionnée le 19 décembre 2023, Madame [J] [K] a saisi la présente juridiction afin de voir annuler la décision prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 19 octobre 2023 en ce qu’elle a maintenu le complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) catégorie 2 et rejeté la demande de complément d’AEEH catégorie 3.
Il est ainsi demandé qu’il soit enjoint à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de délivrer à Madame [J] [K] pour son fils [V] [P] un complément d’AEEH 3ème catégorie.
Il est enfin demandé la condamnation de la CDAPH à lui verser la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi de 1991.
En réponse, suivant des conclusions réceptionnées au greffe le 7 février 2024 et reprises à l’audience du 15 mai 2024, la MDPH demande au tribunal de bien vouloir :
confirmer la décision de la CDAPH du 19 octobre 2023 ;condamner Madame [J] [K] aux entiers dépens ;rejeter la demande de condamnation de la MDPH au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait valoir en substance, que Madame [J] [K] a introduit un recours administratif préalable obligatoire contre la décision de la CDAPH du 16 février 2023 en indiquant de manière tout à fait explicite qu’elle est en désaccord avec la non l’attribution de la sous mention « besoins d’accompagnement » sur la carte mobilité inclusion mention « invalidité » accordée à son fils.
La MDPH relève ainsi que le réexamen de la situation effectué suite au recours admiratif préalable n’a porté que sur la sous mention sollicitée et non sur le complément d’AEEH.
La MDPH indique que l’objet du litige est aujourd’hui nouveau et différent alors que la demande d’octroi d’un complément de catégorie 3 n’a pas fait l’objet d’un recours préalable obligatoire tel que prévu par l’article R. 241-35 du code de l’action sociale et des familles.
Il est indiqué au surplus que la partie adverse se contente d’affirmer qu’elle doit pouvoir bénéficier d’un complément d’AEEH de catégorie 3 sans apporter aucun élément objectif pour justifier cette demande.
Il est enfin précisé qu’il est conseillé de faire un nouveau recours administratif préalable portant sur le complément d’AEEH catégorie 3 et que la MDPH s’engage à ne pas pénaliser Madame [J] [K] pour le non-respect du délai d’introduction d’un tel recours.
A l’audience du 15 mai 2024, la MDPH a maintenu le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande.
Madame [J] [K] n’a pas formulé d’observations à ce titre.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la requête.
Il convient de rappeler que suivant l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale,
« Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
L’article R. 241-35 du code de l’action sociale et des familles prévoit que :
« Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que suite à la réception de demandes formulées par Madame [J] [K] pour son fils [V] [P], il lui a été notifié, par deux courriers du 17 février 2023 :
l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention invalidité valable du 16 février 2023 au 30 novembre 2028 ;l’attribution d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), dans le cadre d’un renouvellement, valable du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2025 et l’attribution d’un complément 2 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, valable pour la même période.
Il y a ainsi deux décisions qui ont été notifiées par courriers du 17 février 2023.
Or, Madame [J] [K] a formé un recours préalable portant uniquement sur l’absence d’attribution de la sous mention « besoins d’accompagnement » sur la carte mobilité inclusion mention « invalidité » accordée à son fils.
Suivant le courriel du 31 août 2023 aux termes duquel elle a formé un recours préalable, elle n’a pas indiqué former une contestation à l’encontre de la décision relative à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et à l’attribution du complément de type catégorie 2.
Dans ces conditions, la décision rendue le 20 octobre 2023 suite au recours administratif préalable ne porte effectivement que sur la carte mobilité inclusion.
Ainsi, comme le relève la MDPH, il n’y a pas eu de recours préalable pour la décision relative à l’attribution de l’AEEH et à son complément.
Le recours porté devant la présente juridiction n’a ainsi pas été précédé d’un recours administratif préalable obligatoire.
Il est ainsi irrecevable en application de l’article sus-cité.
Sur les dépens.
Partie perdante à cette instance, Madame [J] [K] est condamnée aux dépens.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort ;
DECLARE irrecevable le recours formé par Madame [J] [K] ;
CONDAMNE Madame [J] [K] aux dépens.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes.
Le greffier La présidente
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