Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/02078
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02078
Date de décision :
19 décembre 2024
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TP/SB
Numéro 24/3924
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 19/12/2024
Dossier : N° RG 23/02078 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ITCB
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.S. LES COTTAGES DU LAC
C/
[P] [H]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 24 Octobre 2024, devant :
Mme PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Mme PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. LES COTTAGES DU LAC
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître RAVEL, avocat au barreau de CHARTRES
INTIME :
Monsieur [P] [H]
né le 09 Avril 1972 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-64445-2023-04351 du 15/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Maître IBANEZ de la SCP HAURIE - IBANEZ, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 14 JUIN 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 22/00012
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [H] a été embauché par la SAS Les cottages du lac, du 1er mars 2021 au 30 novembre 2021, selon contrat à durée déterminée, en qualité d'agent technique polyvalent.
Le 6 mai 2021, une altercation s'est produite entre le salarié et son supérieur hiérarchique, M. [N] [C].
M. [H] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 10 mai 2021.
Le 12 mai 2021, il a été «'[licencié] pour les motifs suivants':
-Comportement inadapté avec votre hiérarchie
-Insubordination
-Désorganisation des relations entre les services'».
Le 27 janvier 2022, M. [P] [H] a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une contestation de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 14 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan a':
- fixé le salaire de référence à 1863 euros brut,
- condamné la société Les cottages du lac à verser à M. [P] [H] la somme de 12'608,30 euros brut au titre du licenciement abusif ainsi que 321,10 euros brut au titre de la prime de précarité,
- débouté M. [P] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- condamné la société Les cottages du lac à faire parvenir à M. [H] son contrat de travail, son attestation Pôle emploi ainsi que son bulletin de salaire rectifié du mois de mai,
- condamné la société Les cottages du lac à une astreinte pour un montant de 10 euros par jour de retard à compter de quinze jours après la notification de la décision par le greffe,
- condamné la société Les cottages du lac à verser à M. [H] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Les cottages du lac de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Les cottages du lac aux dépens.
Le 21 juillet 2023, la SAS Les cottages du lac a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°3 adressées au greffe par voie électronique le 17 septembre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Les cottages du lac demande à la cour de':
- Recevoir la société Les cottages du lac en ses présentes écritures,
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement déféré en date du 14 juin 2023 dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Déclarer bien fondé le licenciement pour faute de M. [P] [H],
- Débouter M. [P] [H] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- Débouter M. [P] [H] de sa demande de délivrance sous astreintes des documents de fin de contrat,
- Condamner M. [P] [H] à payer à la société Les cottages du lac la somme de 2.000,00 euros au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 13 septembre 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [P] [H], formant appel incident, demande à la cour de':
- Confirmer le Jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts,
En Conséquence :
- Dire que la rupture anticipée est sans cause réelle et sérieuse, injustifiée et en tout état de cause abusive,
- Condamner la SAS Les cottages du lac à verser à M. [P] [H] les sommes suivantes :
o 12.608,30 euros au titre de l'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail,
o 321,10 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat,
- Condamner la SAS Les cottages du lac à lui verser une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Ordonner la remise des documents de fin de contrat modifiés et notamment :
o Bulletin de salaire modifié,
o Certificat de travail,
o Attestation pôle emploi,
Sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter des 15 jours suivant la notification du Jugement à intervenir par le Greffe,
- L'Infirmer en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêt pour manquement à l'obligation de sécurité,
Et statuant à nouveau :
- Condamner la SAS Les cottages du lac à verser à M. [P] [H] la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêt pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- Condamner la SAS Les cottages du lac à verser à M. [H] une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en procédure d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat
Il convient de préciser au préalable que la relation de travail unissant M. [H] à la société Les Cottages du Lac était un contrat de travail à durée déterminée.
Selon l'article L.1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
La'lettre'de'rupture'anticipée'pour'faute'grave'doit comporter le motif de la'rupture'et fixer les limites du litige. Le défaut ou l'imprécision des motifs invoqués équivalant à une absence de motif de'rupture.
En l'espèce, le courrier de rupture anticipée du contrat de M. [H], signé de M. [J] [W], président de la SAS Les Cottages du Lac, était rédigé comme suit, étant précisé que l'objet du courrier mentionnait «'notification d'un licenciement pour faute'»':
«'Suite à une nouvelle altercation avec votre responsable hiérarchique en date du 6 mai 2021, devant témoin, vous avez fait l'objet d'une mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée le 7 mai 2021.
Le 10 mai 2021 à 11h00, nous devions nous réunir afin d'étudier votre situation. Cette réunion devait s'inscrire dans une phase de conciliation et avait pour but de vous faire part du résultat de nos investigations et de vous permettre d'y répondre afin que votre point de vue nous éclaire tous sur cette désagréable situation.
Le 10 mai 2021 à 11h46, vous nous informez de votre absence, au motif d'un possible rendez-vous médical. Votre mail ne faisant apparaître aucune demande ni souhait de report, nous constatant (sic) à nouveau l'incapacité d'avoir un échange constructif avec vous.
En l'absence d'explication recueillie auprès de vous, rien ne permet de modifier notre appréciation.
Nous vous informons donc de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants':
-Comportement inadapté avec votre hiérarchie
-Insubordination
-Désorganisation des relations entre les services.
Dès lors, la période non travaillée du 10 mai à la date du licenciement ne sera pas rémunérée.
A l'expiration de votre contrat de travail, nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle Emploi'».
Il résulte de cette lettre que l'employeur, s'il vise un fait précis, ne le qualifie pas de faute grave et n'indique pas en quoi il rend impossible le maintien du salarié jusqu'à la fin du contrat, de sorte que la cour n'est pas mise en mesure d'apprécier le degré de la faute reprochée au salarié. Il doit donc être considéré que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de M. [H] n'est pas fondée sur l'un des seuls motifs prévus par la loi.
Elle est en conséquence abusive et c'est à juste titre que les premiers juges ont alloué à M. [H], en application de l'article L.1243-4 du code du travail, les sommes de':
12.608,30 euros au titre de l'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail,
321,10 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ces points, sauf à préciser qu'il s'agit d'une rupture abusive d'un contrat à durée déterminée et non d'un licenciement abusif.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
[P] [H] fait valoir que la société Les Cottages du Lac n'a rien fait pour préserver ses salariés de l'agressivité de M. [C] à leur égard et de sa violence envers lui plus spécialement, alors que son état de santé a été fragilisé par l'altercation du 6 mai 2021 et qu'il a été dans l'impossibilité de retrouver un emploi pendant plusieurs mois.
La société Les Cottages du Lac lui oppose que, dès qu'elle a eu connaissance d'une altercation au sein de son personnel sur le lieu de travail, elle a procédé à la séparation et à une distanciation des personnes, prenant toutes les décisions utiles pour éviter le renouvellement d'un tel événement.
Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la'sécurité'et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Pour ne pas méconnaître cette'obligation'légale, il doit justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les'articles L.'4121-1 et L.'4121-2 du Code du travail.
Selon l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article'L. 4161-1';
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L.4121-2 poursuit que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à'l'article L. 4121-1'sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux'articles L. 1152-1'et'L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article'L. 1142-2-1';
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
La mise en place de ces mesures s'impose de manière générale à titre préventif. De manière curative, il ne peut pas être reproché à un employeur de ne pas avoir pris les mesures adéquates en l'absence d'information au sujet de l'existence même du risque.
En l'occurrence, il ne peut être reproché à la société appelante de ne pas avoir pris de mesures concernant M. [C] pour un comportement virulent de ce dernière envers les salariés avant l'altercation du 6 mai 2021 alors qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que l'employeur était avisé de tels faits.
Concernant la dispute du 6 mai 2021 entre M. [H] et son supérieur hiérarchique, il appert de relever que la société Les Cottages du Lac a immédiatement pris une mesure qui a de fait conduit à la séparation effective des protagonistes par la mise à pied à titre conservatoire de M. [H], qu'elle estimait autant impliqué dans les faits que son supérieur hiérarchique. Il convient d'ailleurs de relever M. [H] et M. [C] ont tous les deux fait l'objet de mesures de composition pénale pour des violences volontaires réciproques, que certes l'intimé a refusé cette mesure, mais que c'est seulement par un arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 13 juin 2024, qu'il a été renvoyé des fins de la poursuite, la cour considérant que la preuve de sa culpabilité n'était pas établie et que M. [C] avait initié les violences physiques sans être blessé au contraire de M. [H].
La cour ne relève aucun manquement de la part de l'employeur à son obligation de sécurité et de surcroît aucun préjudice pour M. [H], distinct de celui qui est réparé par l'indemnité pour la rupture abusive de son contrat de travail.
La décision des premiers juges de rejeter la demande indemnitaire de M. [H] à ce titre sera donc confirmée.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu d'enjoindre à la société Les Cottages du Lac de remettre à M. [H] les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision, à savoir l'attestation France Travail, le bulletin du mois de mai 2021 et le certificat de travail, et non le contrat de travail que le salarié produit, sans qu'il soit néanmoins justifié d'assortir cette injonction d'une astreinte. En effet, le salarié ne peut utilement invoquer le fait qu'il n'a jamais été destinataire, de la part de son ancien employeur, des documents de fin de contrat à la suite de la rupture anticipée de celui-ci, de tels documents étant quérables et non portables.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a ordonné la remise du contrat de travail et a prononcé une astreinte, confirmé pour la remise de l'attestation Pôle emploi, aujourd'hui France Travail, ainsi que le bulletin de paie rectifié et complété pour la remise du certificat de travail.
Le jugement querellé sera par ailleurs confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
[P] [H] avait toutefois la possibilité de solliciter personnellement une somme sur le fondement de ce texte, quand bien même il était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
En effet, selon l'article 43 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, lorsque la partie condamnée aux dépens ou la partie perdante ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, elle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat, à l'exclusion des frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police. Toutefois, pour des considérations tirées de l'équité ou de la situation économique de cette partie, le juge peut la dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement.
Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner dans les conditions prévues à l'article 75, la partie mentionnée à l'alinéa précédent au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés.
En vertu de ce dernier texte, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Ce droit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, qu'elle soit partielle ou même totale, se justifie par le fait que les sommes allouées sur le fondement de l'article'700'du'Code'de'procédure'civile'sont distinctes de celles qui sont prises en compte par l'aide'juridictionnelle.
En cause d'appel, la société Les Cottages du Lac, qui succombe à titre principal, sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.
Elle sera en outre condamnée, en application des dispositions susvisées, à payer à M. [H], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Mont de Marsan en date du 14 juin 2023 sauf en ce qui concerne la remise du contrat de travail et l'astreinte';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
ORDONNE à la société Les Cottages du Lac de remettre à M. [P] [H], en plus de l'attestation France Travail et du bulletin de paie rectifié du mois de mai 2021, un certificat de travail';
DIT n'y avoir lieu d'assortir d'une astreinte cette injonction de remettre les documents de fin de contrat';
CONDAMNE la société Les Cottages du Lac aux dépens d'appel qui seront recouvrés en la forme prévue en matière d'aide juridictionnelle ;
CONDAMNE la société Les Cottages du Lac à payer à M. [P] [H] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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