Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/00539 - N° Portalis DBX4-W-B7I-STHM
NAC : 30B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 7
JUGEMENT DU 20 Juin 2025
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l'audience publique du 11 Avril 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.C.I. PRINTEMPS 87, RCS [Localité 7] 499 923 548, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 66
DEFENDERESSE
S.A.S.U. WELLNESS AND BEAUTY BY EGEC, RCS [Localité 7] 828 214 841, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Bérengère FROGER de la SCP D’AVOCATS CANTIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 52
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI PRINTEMPS 87 a donné à bail commercial à la SASU WELLNESS AND BEAUTY BY EGEC des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à TOULOUSE (31000) dont elle est propriétaire, suivant acte en date du 15 novembre 2019.
Le bail commercial était conclu pour une durée de neuf années entières et consécutives commençant à courir à compter de cette date pour se terminer le 14 novembre 2028.
La SCI PRINTEMPS 87 faisait par la suite délivrer à la SASU WELLNESS AND BEAUTY BY EGEC différents commandements visant la clause résolutoire insérée au bail :
- en date du 8 octobre 2021, un commandement d’avoir à payer les loyers et charges puis d’avoir à exploiter
- en date du 12 novembre 2021, un commandement d’avoir à respecter les clauses du bail en ce qui concerne l’obligation d’exploitation effective et continue d’une activité commerciale au sein des locaux
- en date du 18 juillet 2023, un commandement d’avoir à justifier d’une assurance locative.
Par acte d’huissiers de justice en date du 30 janvier 2024, la SCI PRINTEMPS 87 a fait assigner la SASU WELLNESS AND BEAUTY BY EGEC devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir notamment la résiliation judiciaire du bail et l’expulsion de la locataire.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI PRINTEMPS 87 demande au tribunal, au visa des articles L 145-41 du Code de commerce, 1240 du Code civil, l’article L 131-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution et de l’article 700 du Code de procédure civile, de :
- prononcer la résolution judiciaire du bail aux torts exclusifs de la société WELLNESS AND BEAUTY BY EGEC
- ordonner l’expulsion de la société WELLNESS AND BEAUTY BY EGEC ou de tout occupant de son chef avec, au besoin, l’assistance de la force publique et l’aide d’un serrurier, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et jusqu’à parfait délaissement
- condamner la SASU WELLNESS AND BEAUTY BY EGEC à payer à la SCI PRINTEMPS 87 une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges actualisés, soit une somme mensuelle de 1.100 € à compter de la décision à intervenir et jusqu’à parfait délaissement
- condamner la SASU WELLNESS AND BEAUTY BY EGEC à transmettre l’attestation d’assurance des locaux loués sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et jusqu’à parfaite libération des lieux
- condamner la SASU WELLNESS AND BEAUTY BY EGEC à payer à la SCI PRINTEMPS 87 la somme de 68,69 € TTC correspondant au coût de levée des états des privilèges et des nantissements de la SASU WELLNESS AND BEAUTY BY EGEC
- condamner la SASU WELLNESS AND BEAUTY BY EGEC à payer à la SCI PRINTEMPS 87 la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- condamner la SASU WELLNESS AND BEAUTY BY EGEC aux entiers dépens, en ce compris les émoluments liés au constat d’huissier et aux commandements délivrés
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SASU WELLNESS AND BEAUTY BY EGEC, à qui l’assignation a été régulièrement signifiée et qui a constitué avocat, n’a de son côté pas conclu.
La clôture de la mise en état est intervenue le 05 septembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 11 avril 2025.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA après l’ordonnance de clôture, le 06 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la SCI PRINTEMPS 87 demande finalement, de :
- recevoir les présentes conclusions,
- constater le départ de la Société WELLNESS AND BEAUTY des locaux sis [Adresse 4] le 7 novembre 2024,
- constater que la société WELLNESS AND BEAUTY n’a pas honoré le règlement des loyers et des charges appelés au titre des mois de juin 2024 à octobre 2024,
En conséquence,
- juger qu’il existe un motif grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture du 5 septembre 2024,
- prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture du 5 septembre 2024,
- constater le désistement de la SCI PRINTEMPS 87 de ses demandes de résolution judiciaire du contrat de bail du 15 novembre 2019, d’expulsion de la SASU WELLNESS AND BEAUTY, de condamnation de celle-ci au paiement d’une indemnité d’occupation et condamnation sous astreinte à fournir une attestation d’assurance,
- condamner la SASU WELLNESS AND BEAUTY à payer à la SCI PRINTEMPS 87 la somme de 5.700 € au titre des arriérés de loyer et de charges,
- condamner la SASU WELLNESS AND BEAUTY BY EGEC à payer à la SCI PRINTEMPS 87 la somme de 68,69 € TTC correspondant au coût de levée des états des privilèges et des nantissements de la SASU WELLNESS AND BEAUTY BY EGEC,
- condamner la SASU WELLNESS AND BEAUTY BY EGEC à payer à la SCI PRINTEMPS 87 la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SASU WELLNESS AND BEAUTY BY EGEC aux entiers dépens, en ce compris les émoluments liés au constat d’huissier et aux commandements délivrés,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS :
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient encore de préciser à titre liminaire que si la SCI PRINTEMPS 87 a intitulé ses dernières conclusions notifiées le 06 mars 2025 « conclusions contenant une demande de rabat de la clôture devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse » et indiqué en entête de son dispositif « plaise au juge de la mise en état », il n’en demeure pas moins qu’elle a mentionné en entête du corps de ces mêmes écritures « Plaise au tribunal » (page 2) et que les demandes formées relèvent du fond. Il en résulte que le tribunal se considère valablement saisi de ces écritures et des demandes et moyens ainsi développés, étant précisé qu’elles ont été régulièrement notifiées à l’adversaire représenté par un avocat par RPVA, lequel en a dès lors connaissance.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47.
L’article 803 du même code prévoit pour sa part que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après ouverture des débats par décision du tribunal.
En l’espèce, la SCI PRINTEMPS 87 fait valoir que la société défenderesse, locataire, a désormais quitté les lieux dont elle est propriétaire, nécessitant ainsi une adaptation de ses demandes au fond.
Au regard de cet élément nouveau, lequel constitue une cause grave de nature à modifier la décision à intervenir, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de fixer la nouvelle date de clôture au jour de l’audience de plaidoirie du 11 avril 2025.
Sur la demande de condamnation formée au titre des loyers et charges impayées
La SCI PRINTEMPS 87 fait valoir que la SASU WELLNESS AND BEAUTY BY EGEC s’est placée en situation d’impayés des loyers et charges depuis le mois de juin 2024 et sollicite en conséquence la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 5.700 € de ce chef.
Il ressort en l’espèce des pièces versées aux débats que la SCI PRINTEMPS 87 et la SASU WELLNESS AND BEAUTY BY EGEC ont signé le 15 novembre 2019 un contrat de bail commercial portant sur « le lot N°UN : au rez de chaussée et sous-sol du bâtiment A, en façade sur le [Adresse 5] pour l’accès principal, une pièce principale et au sous-sol une cave à usage de réserve
le lot N°DEUX : au rez de chaussée du bâtiment A, au fond du couloir commun après l’escalier, un local comprenant une pièce principale et la jouissance de la cour avec servitude de passage pour les occupants de l’appartement en rez de chaussée du bâtiment en chartreuse ».
Il ressort encore notamment de ce contrat de bail que « le bail est consenti et accepté moyennant un loyer annuel hors charges de DOUZE MILLE EUROS (12.000 Euros) que le preneur s’engage à payer au domicile du bailleur ou en tout autre endroit indiqué par lui, en DOUZE (12) termes égaux de MILLE EUROS (1.000 Euros) chacun. […] Le loyer sera indexé sur l’indice trimestriel des loyers commerciaux publié par l’Institut [6] et des Economiques. Le réajustement du loyer s’effectuera conformément aux dispositions de l’article L 145-38 du Code de Commerce, tous les trois ans à la date anniversaire de l’entrée en jouissance, le dernier indice connu à la date anniversaire de l’indexation étant alors comparé au dernier indice connu lors de la précédente révision. »
Il est en outre prévu que « le preneur versera au bailleur, en même temps que chaque terme de loyer, une provision sur les charges, taxes et prestations à sa charge. Cette provision est fixée à CENT EUROS (100 Euros) et sera ajustée chaque année en fonction des dépenses effectuées l’année précédente. »
La SCI PRINTEMPS 87 sollicite donc une somme correspondant à cinq mois de loyer impayé à compter du mois de juin 2024 et jusqu’au mois d’octobre 2024, outre cinq fois la provision sur charges contractuellement prévues sur cette même période.
Il sera en premier lieu fait droit à la demande de la SCI PRINTEMPS 87 s’agissant des cinq mois de loyers impayés avant libération des lieux.
S’agissant des provisions sur charges, celles-ci constituent des avances faites par le preneur au profit du bailleur pour les charges que ce dernier est susceptible d’exposer. Il s’ensuit qu’à défaut pour le bailleur de justifier de la nature et du montant des charges réellement exposées, le preneur est en droit de solliciter le remboursement des provisions sur charges versées.
En revanche, cela ne peut pas l’exonérer, en amont du paiement des provisions sur charges que le fondement contractuel suffit à rendre exigibles.
Par conséquent, la SASU WELLNESS AND BEAUTY BY EGEC, qui ne démontre pas s’être libérée de son obligation sur ce point, demeure tenue de s’acquitter des provisions sur charges contractuellement mise à sa charge.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la SASU WELLNESS AND BEAUTY BY EGEC sera condamnée à payer à la SCI PRINTEMPS 87 la somme de 5.700 € au titre des loyers et provisions sur charges impayés pour la période de juin à octobre 2024.
Sur la demande de condamnation de la SASU WELLNESS AND BEAUTY BY EGEC au paiement du coût de levée des états des privilèges et des nantissements
La SCI PRINTEMPS 87 sollicite la condamnation de la SASU WELLNESS AND BEAUTY BY EGEC à lui payer de 68,69€ TTC correspondant au coût de levée des états des privilèges et des nantissements de cette dernière.
Cette demande relève en réalité des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile et sera dès lors traitée à ce titre.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par la SASU WELLNESS AND BEAUTY BY EGEC, en ce compris les frais de commandements visant la clause résolutoire des 28 octobre 2021, 12 novembre 2021 et 18 juillet 2023.
En revanche, les frais de constat d’huissier exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de son action, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête, ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande les concernant sera dès lors examinée à ce titre.
Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner la SASU WELLNESS AND BEAUTY BY EGEC à payer à la SCI PRINTEMPS 87 la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris le coût de levée des états des privilèges et des nantissements de la SASU WELLNESS AND BEAUTY BY EGEC et les frais de constat d’huissier.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2024
FIXE la nouvelle date de clôture au 11 avril 2025, date de l’audience de plaidoirie
CONDAMNE la SASU WELLNESS AND BEAUTY BY EGEC à payer à la SCI PRINTEMPS 87 la somme de CINQ MILLE SEPT CENTS EUROS (5.700 €) au titre des arriérés de loyer et de charges
CONDAMNE la SASU WELLNESS AND BEAUTY BY EGEC à payer à la SCI PRINTEMPS 87 la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris le coût de levée des états des privilèges et des nantissements de la SASU WELLNESS AND BEAUTY BY EGEC et les frais de constat d’huissier
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
CONDAMNE la SASU WELLNESS AND BEAUTY BY EGEC aux entiers dépens, en ce compris les frais de commandements visant la clause résolutoire des 28 octobre 2021, 12 novembre 2021 et 18 juillet 2023
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé à [Localité 7] le 20 juin 2025.
La Greffière La Présidente
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