Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2024
Affaire :
URSSAF RHONE ALPES
contre :
M. [I] [L]
Dossier : N° RG 23/00790 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GRZP
Décision n°
Notifié le
à
- URSSAF RHONE ALPES
- [I] [L]
Copie le
à
- SELARL ACO
- SELARL L.ROBERT ET ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Ghania CAIDI
ASSESSEUR SALARIÉ : Patricia VALENTINO
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître DASSONVILLE, de la SELARL L.ROBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau de l’AIN
PROCEDURE :
Date du recours : 15 novembre 2023
Plaidoirie : 03 juin 2024
Délibéré : 02 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2023, l’URSSAF RHÔNE-ALPES a fait signifier à Monsieur [I] [L] une contrainte décernée le 24 octobre 2023 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 14 464,00 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations dues au titre des quatre trimestres 2022 et du 1er trimestre 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la juridiction le 15 novembre 2023, Monsieur [L] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 juin 2024.
A cette occasion, l'URSSAF RHÔNE-ALPES développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
- Juger que l’opposition est irrecevable,
- Condamner Monsieur [L] aux frais du commissaire de justice soit 72,48 euros.
L’URSSAF RHÔNE-ALPES explique que le recours est tardif. Elle ajoute que les formalités de radiations ont été réalisées tardivement par le cotisant de sorte que le recours à la contrainte était justifié et que Monsieur [L] doit en supporter les frais.
Lors de l’audience, Monsieur [L] indique se désister.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 2 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement de Monsieur [L] :
L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Il est constant que l’opposant à une contrainte a la qualité de défendeur à l’instance.
Il s’infère de ce qui précède que Monsieur [L] ne peut se désister de sa demande.
Sur la recevabilité de l'opposition :
Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification.
Le point de départ du délai d'opposition est le jour de l'acte de signification de la contrainte, quelle que soit la modalité de remise de l’acte à son destinataire, et non celui où le signifié en a effectivement eu connaissance.
Enfin, par application des dispositions des articles 641 et suivants du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas et le délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures sauf si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé auquel cas il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce, il résulte du procès-verbal de signification de la contrainte litigieuse que celle-ci a été signifiée le 27 octobre 2023.
Le délai de quinze jours pour former opposition à cette contrainte expirait donc le lundi 13 novembre 2023.
L'opposition, formée le 15 novembre 2023, sera jugée irrecevable pour être tardive.
Sur les dépens :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant, Monsieur [L] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier et dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l'opposition formée le 15 novembre 2023 par Monsieur [I] [L] irrecevable,
CONDAMNE Monsieur [I] [L] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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