Cour de cassation, 10 octobre 1991. 90-41.298
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.298
Date de décision :
10 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ... (Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1989 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de la Station oenotechnique de Champagne, dont le siège est avenue Thévenet à Magenta (Marne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 13 décembre 1989), que M. X..., engagé par la Station oenotechnique de Champagne le 14 juin 1974, en qualité d'ouvrier, a été licencié pour faute grave le 15 février 1988 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, la cour d'appel s'est contredite en déniant à l'employeur la possibilité d'user d'incidents antérieurs au licenciement tout en leur donnant la valeur suffisante et nécessaire pour établir une perte de confiance justifiant le licenciement ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du salarié contestant les motifs retenus par l'employeur pour justifier a posteriori le licenciement ;
Mais attendu que la cour d'appel a jugé que les incidents reprochés au salarié avaient créé un climat incompatible avec la bonne marche du service ;
Qu'en l'état de cette constatation, elle a décidé, hors toute contradiction, que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la Station oenotechnique de Champagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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