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Cour de cassation, 18 octobre 1994. 93-83.679

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.679

Date de décision :

18 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Bernadette, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 4ème chambre, en date du 25 juin 1993, qui l'a condamnée, pour dénonciation calomnieuse, aux peines de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et de 10 000 francs d'amende et à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 510, 592 et 593 du Code de procédure pénale, vice de forme, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que les débats se sont déroulés le 7 mai 1993, devant la Cour composée de M. Depretz, président, M. X... et Mme Debonne, conseillers, et que l'arrêt a été prononcé le 25 juin 1993 par la Cour composée de MM. Depretz, président, X... et Gillet, conseillers ; "alors qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, sont nulles ou doivent être déclarées nulles les décisions rendues par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences sur le fond, c'est-à -dire aux audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'affaire a été débattue et mise en délibéré le 7 mai 1993, devant la Cour composée de M. Depretz, président, de M. X... et Mme Debonne, conseillers ; qu'à l'audience du 25 juin 1993, à laquelle l'arrêt a été rendu, la cour d'appel était composée différemment ; que la composition de la Cour lors du délibéré ne résulte d'aucune mention de l'arrêt qui ne précise pas davantage que les débats aient été repris en présence de M. le conseiller Gillet en remplacement de Mme X... avant ce délibéré ; qu'ainsi l'un des magistrats qui a concouru à l'arrêt n'ayant pas assisté à toutes les audiences de la cause, la Cour a violé les dispositions précitées" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré, et qu'il a été fait application de l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale ; Que dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 373 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "alors, d'une part, que la dénonciation calomnieuse faite par un prévenu, ne peut, si elle n'est pas étrangère à sa défense et est de nature à diminuer le crédit que pouvaient mériter les accusations formulées contre lui, être considérée comme spontanée ; qu'en l'espèce, Mme Y... avait fait valoir dans des conclusions demeurées sans réponse, qu'il ressortait des pièces du dossier que la plainte pour subornation de témoin n'avait été déposée que pour les nécessités légitimes de la défense de Mme Y... qui était poursuivie pour avoir dégradé un bien mobilier ou immobilier appartenant à son ex-époux ; qu'en effet elle reprochait à ce dernier d'avoir exercé des pressions sur des témoins en vue d'obtenir un témoignage favorable sur la base duquel le tribunal de police était entré en voie de condamnation à son encontre par un jugement du 21 mai 1990 frappé d'appel ; que, dès lors, en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire démontrant que la dénonciation incriminée n'offrait pas le caractère de spontanéité qui est un élément constitutif du délit reproché, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que c'est au prix d'une contradiction manifeste que la Cour a considéré que le caractère calomnieux de la plainte de Mme Y... résultait de "l'utilisation délibérée de la procédure pénale pour nuire à son adversaire dans une procédure étrangère aux faits qu'elle pouvait être en droit de contester" qui "ressort notamment des ses conclusions du 17 septembre 1991 où Mme Y... sollicite dans le cadre de la procédure en divorce...", tout en relevant que la prévenue "insatisfaite de la décision du tribunal de police d'Abbeville, déposait le 25 juin 1990 plainte avec constitution de partie civile... du chef de subornation de témoins...", constatation qui démontre à l'évidence que la plainte pour subornation de témoin se rattachait étroitement à la défense de Mme Y... dans le cadre de l'instance pénale initiée par son ex-époux et alors pendante devant la cour d'appel ; qu'en statuant ainsi la Cour ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle" ; Attendu que pour déclarer Bernadette Y... coupable de dénonciation calomnieuse, la cour d'appel relève notamment qu'après avoir interjeté appel d'un jugement la condamnant sur le fondement de divers témoignages pour des dégradations volontaires commises au domicile de son mari, auquel l'opposait alors une procédure de divorce, la prévenue a déposé plainte avec constitution de partie civile contre ce dernier pour subornation de témoins tant au regard des faits délictueux susvisés que de l'instance en divorce ; que l'information ouverte de ce chef a été close par une ordonnance de non-lieu ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués, dès lors que la dénonciation, loin de répondre aux nécessités de la défense de la prévenue, procédait au contraire de l'initiative prise par celle-ci de porter, devant les autorités, des accusations mensongères contre un tiers ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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