Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07812 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRAM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2023 du Juge de l'exécution de BOBIGNY - RG n° 22/01413
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A. EUROTITRISATION, en qualité de représentante du Fonds commun de Titrisation CREDITINVEST, venant aux droits de la S.A.S. EOS CREDIREC, venant elle-même aux droits de la S.A. CRESERFI
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Et assistée de Me Thibault DE MONTGOLFIER substituant Me Claire BOUSCATEL, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R146
à
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Lucille VALLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB285
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Juillet 2023 :
Par jugement du 8 février 2023 rendu entre, d'une part, M. [N] et d'autre part, la société Credinvest représentée par la société Eurotitrisation, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- Dit nulle la saisie-attribution pratiquée à la requête de la société Eurotitrisation, ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest le 16 décembre 2021 entre les mains de la société Société Générale pour le recouvrement de la somme de 22 432 euros et dénoncée à M. [N] par acte extrajudiciaire du 22 décembre 2021
- Ordonné la mainlevée de la saisie-attribution susvisée
- Condamné la société Eurotitrisation ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest à payer à M. [N] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes
- Condamné la société Eurotitrisation aux dépens.
Par déclaration du 24 février 2023, la société Eurotitrisation a interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier du 5 mai 2023, la société Eurotitrisation a fait assigner en référé M. [N] devant le premier président de cette cour afin de surseoir à l'exécution provisoire du jugement- rendu le 8 février 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny qui oppose la société Eurotitrisation ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest et M. [N], de condamner ce dernier au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées lors de l'audience de plaidoirie du 4 juillet 2023 et soutenues oralement lors de cette audience, la société Eurotitrisation a maintenu l'intégralité de ses demandes sur le fondement de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution et a demandé que M. [N] soit débouté de l'intégralité de ses demandes.
Par conclusions en réponse déposée à l'audience de plaidoirie du 4 juillet 2023 et soutenues oralement lors de cette audience, M. [N] a sollicité que soit rejetée la demande de sursis à exécution du jugement rendu le 8 février 2023 de la société Eurotitrisation, ès qualités de représentante du fonds commun de titrisation Credinvest, de rejeter la demande de la société Eurotitrisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens dans la mesure où le comportement ne lui donnait aucune raison objective de saisir la juridiction de céans, mais surtout au vu de la disparité de situation économique des deux parties à l'instance et de condamner la société Eurotitrisation à verser à M. [N] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure, outre les dépens de l'instance.
SUR CE,
En vertu de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, "en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation. Elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour".
- Sur l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision du juge de l'exécution :
La société Eurotitrisation considère qu'elle dispose de moyens sérieux d'annulation et de réformation du jugement entrepris dans la mesure où il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l'annexe au contrat de cession de créance ne doit pas nécessairement mentionner le nom de chacun des débiteurs, mais doit seulement de permettre d'identifier la créance, comme c'est le cas en l'espèce, puisque la référence de l'offre préalable de crédit figure bien sur l'acte de cession de créance. De plus, cette cession de créance été réalisée dans le cadre d'une opération de titrisation soumises aux articles L 214-42 et L 214-48 du code monétaire et financier et n'obéit pas aux dispositions des articles 1324 et suivants du code civil et c'est ainsi que la cession de créance n'a pas besoin d'être notifiée au débiteur saisi. Selon une jurisprudence constante, la signification de la cession de créance peut intervenir postérieurement à une mesure d'exécution afin de régulariser la situation. Enfin, la société Eurotitrisation a bien la capacité à agir en qualité de représentante légale du fonds commun de titrisation Credinvest.
Pour sa part, M. [N] considère qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris car la cession de créance à la société Credinvest ne lui a jamais été notifiée, ce qui lui cause manifestement un grief dans la mesure où il a subi une saisie-attribution d'un montant très important par une société avec laquelle il n'a jamais eu de lien contractuel. En outre, cette cession de créance n'a pas été effectuée dans le cadre d'une opération de titrisation et se sont donc bien les dispositions de l'article 11690 du code civil qui sont applicables à cette situation. La cession de créance ne lui est donc pas opposable. Or, les bordereaux joints aux différentes cessions ne visent que la créance relative à Mme [N] et non celle relative à M. [N]. Enfin, cette créance n'a pas de caractère exigible car le décompte est erroné et le titre exécutoire est prescrit car il a été émis 21 mai 20011.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. et Mme [N] ont souscrit le 14 janvier 2000 une offre préalable de crédit auprès de la société Creserfi à hauteur de 120 000 francs identifiée sous le numéro MI1695788F. En date du 19 avril 2001, les deux emprunteurs étaient débiteurs d'une somme de 109 386,33 francs et par ordonnance d'injonction de payer du 25 mai 2001, le président du tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois a enjoint à M. et Mme [N] de payer la somme de 107 492,23 francs en principal, avec intérêts au taux contractuel de 6,60% l'an à compter de la signification de la présente ordonnance.
Plusieurs procédures de saisie-attribution et de saisie sur les rémunérations se sont révélées infructueuses mais des paiements partiels ont été effectués en 2004 et 2012.
La société Creserfi a cédé sa créance à la société EOS Credirec le 26 septembre 2012 et cette dernière a cédé sa créance au fonds commun de titrisation Credinvest le 28 décembre 2012.
Cette société a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [N] le 16 décembre 2021 à hauteur de 22 432 euros qui s'est révélée fructueuse et le procès-verbal de cette saisie-attribution a été dénoncé à M. [N] le 22 décembre 2021 et ce dernier a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny afin de contester la validité de cette saisie-attribution qui a déclaré, le 8 février 2022, nulle cette saisie-attribution du fait que seul le nom de Mme [N] figurait dans l'annexe à la cession de créance et non celui de M. [N].
Il ressort des dispositions de l'article 1690 du code civil que le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur et selon la jurisprudence récente de la Cour de cassation en application de ce texte, le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Il en résulte que le cessionnaire de la créance, cause de la saisie, dont la cession n'est opposable au débiteur que par la signification qui lui en est faite, ne peut pratiquer une saisie-attribution, qu'après avoir signifié cette cession de créance au débiteur saisi. Or, il n'est pas établi que le fonds commun de titrisation Credinvest ait fait signifier à M. [N] la cession de créance dont il venait de faire l'objet, alors même que l'annexe de l'acte de cession de créance ne comporte pas le nom de M. [N].
C'est ainsi qu'il n'est pas démontré par la société Eurotitrisation, avec l'évidence requise en matière de référés, qu'elle dispose de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de sursis à l'exécution du jugement entrepris du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny.
- Sur les autres demandes :
Le demandeurs et les défendeurs sollicitent chacun l'allocation d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Eurotitrisation, qui succombe, ses frais irrépétibles et aucune somme ne lui sera donc allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable par contre de laisser à la charge de M. [N] ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et une somme de 1 500 euros leur sera donc allouée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la société Eurotitrisation
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande de sursis à l'exécution du jugement du 8 février 2023 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny présentée par la société Eurotitrisation ;
Rejetons la demande de la société Eurotitrisation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Eurotitrisation à payer à M. [N] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la société Eurotitrisation la charge des dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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