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Tribunal Administratif de Montreuil, 15 février 2024. 2400784

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2400784

Date de décision :

15 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, Mme A B C, représentée par Me Bremaud, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a jugé irrecevable et classé sans suite sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le même délai, sous astreinte du même montant ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser directement en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B C, a sollicité, le 6 juillet 2023, son admission exceptionnelle au séjour auprès des services préfectoraux de la Seine-Saint-Denis. Les services de la préfecture ont procédé au " classement sans suite " de cette demande au motif que l'intéressée avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et ne présentait aucun élément nouveau par rapport à sa situation. Mme B C demande l'annulation de ce classement sans suite en date du 7 décembre 2023. 3. Aux termes de l'article R. 431-12 : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Enfin aux termes de son article R. 431-3 " La demande de titre de séjour (), est effectuée () à la préfecture ou à la sous-préfecture () ". 4. Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. La circonstance qu'un étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il lui appartient d'exécuter formule une demande de titre de séjour est de nature à révéler le caractère abusif ou dilatoire de sa demande, à moins que celle-ci soit fondée sur des éléments nouveaux. 5. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 19 octobre 2020, Mme B C a été obligée de quitter le territoire français, sans qu'il soit procédé à l'exécution de cette mesure d'éloignement. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait fondé sa demande de titre de séjour sur des éléments nouveaux, sa demande doit être regardée comme présentant un caractère abusif ou dilatoire. Il en résulte qu'elle ne saurait être regardée comme une demande de titre de séjour dont le rejet présenterait le caractère d'une décision faisant grief et par suite susceptible de recours pour excès de pouvoir. 6. Par suite, la requête de Mme B C, est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C. Fait à Montreuil, le 15 février 2024. La présidente de la 11ème chambre A.-L. Delamarre La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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