Cour de cassation, 31 mai 1988. 86-12.667
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-12.667
Date de décision :
31 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Daniel X..., syndic de la liquidation des biens des époux Y... Michel, demeurant à Paris (4ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1986 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre B), au profit de :
1°)- GROUPEMENT REGIONAL DES ASSEDIC DE LA REGION PARISIENNE, dont le siège est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ... ; 2°)- La société à responsabilité limitée SOJIMMO, dont le siège social est à Saint-Maur des Fossés (Val-de-Marne), ... ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, Mme Pasturel, rapporteur, MM. C..., B..., A... de Pomarède, Le Tallec, Peyrat, Nicot, Bézard, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, conseillers, Mlle Z..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pasturel, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X..., ès qualités de syndic, de Me Boullez, avocat du groupement régional des ASSEDIC de la région parisienne, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Sojimmo ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, (Paris, 8 janvier 1986), qu'à la suite de la mise en liquidation des biens de la société Eurodéco, M. et Mme Y..., en leur qualité de dirigeants de fait, avaient été condamnés à payer à M. X..., syndic de la procédure collective, une partie des dettes sociales ; que celui-ci a pris sur un immeuble leur appartenant une hypothèque judiciaire au profit de la masse des créanciers ; que les époux Y... ne s'étant pas acquittés de leur dette, le tribunal a prononcé la liquidation de leurs biens en vertu des dispositions de l'article 100 de la loi du 13 juillet 1967 en désignant le même syndic ; que l'immeuble sur lequel l'inscription hypothécaire avait été prise ayant fait l'objet d'une adjudication au profit de la société Sojimmo, la distribution du prix par réglement amiable a été constatée par procès-verbal du juge des ordres, dans lequel le groupement régional des ASSEDIC de la région parisienne (le GARP) fût colloqué pour le montant de la somme versée par lui aux salariés de la société Eurodéco et que l'opposition au procès-verbal de réglement amiable, formée par le syndic de la liquidation des biens des époux Y... ayant été rejetée par le tribunal, appel a été interjeté de cette décision ; Sur le premier moyen :
Attendu que le syndic de la liquidation des biens des époux Y... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté l'opposition formée par lui au réglement amiable alors, selon le pourvoi, que la seule voie de recours ouverte à l'encontre du réglement amiable est celle de l'article 767 alinéa 2 du Code de procédure civile ; que par lettre du 5 juillet 1984, M. X... avait clairement manifesté son opposition au réglement amiable, qu'en relevant que M. X... a nécessairement donné son accord au contrat judiciaire d'ordre amiable, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 5 juillet 1984 en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt n'ayant fait aucune référence à la lettre du 5 juillet 1984, la cour d'appel n'a pu dénaturer celle-ci ; que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait alors, selon le pourvoi, que l'article 100 de la loi du 13 juillet 1967 n'a pas d'autre objet que de permettre au syndic d'appréhender les biens des dirigeants et de les répartir entre les créanciers de la personne morale ; qu'en admettant la collocation du GARP, créancier de la seule société à responsabilité limitée Eurodéco, dans la procédure d'ordre amiable concernant la seule liquidation des biens des époux Y... personnellement, la cour d'appel a violé l'article 100 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu que la cour d'appel relève que M. X..., agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens des époux Y..., est sans qualité à contester le procès-verbal d'ordre amiable et les collocations qui y sont portées, auxquels il a donné son accord comme syndic de la société Eurodéco ; qu'en déduisant de ces énonciations que le GARP, créancier de cette société devait être colloqué dans la procédure d'ordre amiable concernant la seule liquidation des biens des deux dirigeants de la personne morale, prononcée en application de l'article 100 de la loi du 13 juillet 1967, la cour d'appel n'a pas violé les dispositions de ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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