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Cour de cassation, 16 juillet 2020. 19-15.013

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-15.013

Date de décision :

16 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10566 F Pourvoi n° M 19-15.013 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020 Mme E... B..., épouse S..., domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure, D... I..., a formé le pourvoi n° M 19-15.013 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 4), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme B..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mme B.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué rectifié du 28 juin 2018 d'avoir limité à la somme de 100 000 euros le poste de préjudice de l'incidence professionnelle et dit qu'après imputation des prestations versées par la CRAMIF, il ne revenait aucune indemnité de ce chef à Mme B..., et rejeté la demande au titre des pertes de gains professionnelles futures, AUX MOTIFS QUE Perte de gains professionnels future/incidence professionnelle : Lorsque l'agression a eu lieu, le 11 décembre 2011, Mme E... B... avait été engagée depuis peu (le 4 juillet 2011) par contrat d'une durée de 3 ans, renouvelable une fois, en qualité d'agent de sécurité. Elle a repris son travail en mars 2012, a été de nouveau arrêtée à compter du 7 janvier 2013 et était toujours en arrêt de travail lors que l'expert l'a examinée le 4 avril 1014. Elle a été déclarée inapte par le médecin du travail et a fait l'objet d'un licenciement pour une aptitude le 28 mars 2014. Elle expose que l'agression a stoppé net sa carrière, alors que, passionnée par sa mission au sein de la police judiciaire, elle envisageait de passer le concours interne de gardien de la paix. Classée en invalidité de catégorie 2 à compter du 13 novembre 2014, elle soutient se trouver dans l'incapacité de reprendre quelque activité professionnelle que ce soit. Elle évalue son préjudice professionnel futur sous l'intitulé « pertes de gains professionnelles futures/Incidence professionnelle », à la somme de 1 012 280 euros qu'elle décompte ainsi : * au titre de sa perte de gain pour la période du 1er avril 2014 au 7 janvier 2017 : 30 460,17 euros calculé sur la base de son salaire moyen perçu entre août et décembre 2011, soit 1 277,50 euros par mois, en considérant que son contrat d'adjoint aurait été reconduit pour trois ans, * au titre de cette perte de gain à compter du 5 juillet 2017 : 10 254,36 euros [16 212 euros- 5 957,64 (pension d'invalidité de la CRAMIF)] sur la base de la rémunération d'un élève gardien de la paix, * Au titre de sa perte de gains à compter de juillet 2018, date de son intégration comme gardien de la paix, la somme de 26 484 euros, soit, après capitalisation sur la base du barème gazette du palais 2013, pour une femme de 35 ans, la somme de 971 565,54 euros, et à lui revenir après déduction du reliquat de la pension versée par la CRAMIF, préalablement déduit du déficit fonctionnel permanent, la somme de 907 063,73 euros. En réplique, le Fonds de garantie conclut au rejet de la demande en faisant valoir que les pertes de gains professionnels futures invoquées sont hypothétiques, rien ne permettant d'affirmer d'une part, que son contrat aurait été renouvelé et d'autre part, à supposer qu'elle ait passé le concours de gardien de la paix, le taux de réussite étant de 10 %, qu'elle ait intégré la police nationale ; en outre l'expert n'a pas retenu inaptitude à tout emploi. Estimant exorbitante la somme de 200 000 euros allouée par la CIVI à la victime, il offre de ce chef, la somme de 20 000 euros, en raison du fait que l'expert a retenu l'impossibilité de reprendre l'activité exercée avant les faits. Il ajoute qu'après déduction de la pension d'invalidité perçue par la victime, soit 165 843,54 euros, il ne lui revient aucune indemnité. Il est incontestable que les séquelles psychologiques et physiques conservé par Madame E... B... ne lui permettent plus d'envisager de travailler dans les métiers de la sécurité, de passer le concours de gardien de la paix. Elle ne peut cependant utilement soutenir qu'elle aurait nécessairement été reconduite dans ses fonctions d'adjoint de sécurité, et qu'elle aurait également obtenu le diplôme de gardien de la paix. Il est en effet produit au débat aucune pièce qui permet d'établir qu'elle aurait satisfait aux conditions de renouvellement du contrat, ni, à défaut notamment de connaître son parcours antérieur, qu'elle avait de bonnes chances d'obtenir le concours, dont l'obtention est par définition aléatoire. La perte de gains professionnels future dont elle se prévaut qui est hypothétique, ne peut être retenue, et le jugement qui a rejeté la demande est confirmé. Mme E... B... a cependant perdu une chance de pouvoir renouveler son contrat, et de se présenter aux épreuves du concours de gardien de la paix. Etablissant en outre, avoir, préalablement au contrat d'adjoint de sécurité conclu avec la préfecture de police, effectué des missions d'intérim comme agent de sécurité pour des sociétés privées, elle justifie devoir renoncer à la voie qu'elle s'était choisie. En outre, si au vu des seuls certificats médicaux de son médecin généraliste daté du 20 octobre 2016 et du psychiatre qui la suit, daté du 4 septembre 2016, qui contredisent les conclusions du docteur Q..., et ne sont pas corroborées par des pièces justifiant de l'absence de revenus perçus par la victime, le dernier avis d'imposition produit étant celui sur les revenus de l'année 2014, il ne peut être retenu quelle serait dans l'impossibilité d'exercer quelque activité professionnelle que ce soit, il n'en reste pas moins qu'elle subit et subira une pénibilité accrue dans l'exercice de son emploi. Cette incidence professionnelle justifie l'octroi de la somme de 100 000 euros. Après imputation de la pension d'invalidité servie à Mme B... par la CRAMIF d'île de France, attestation de créance du 11 septembre 2017 à l'appui, soit la somme de 165.813,54 euros (dont les arrérages échus de la rente du 01.10.2014 au 31 août 2017 pour 17 952,01 euros et le capital représentatif des arrérages à échoir du 11 septembre 2017 pour 147 891.53 euros, il ne revient aucune indemnité complémentaire à la victime, et le reliquat est de 65 843,54 euros (165 843,54 euros - 100 000 euros), 1° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour limiter le quantum du poste de préjudice de l'incidence professionnelle, la cour d'appel a considéré qu'il ne pouvait être retenu que Mme B... serait dans l'impossibilité d'exercer quelque activité professionnelle, au motif que les certificats médicaux qu'elle produisait, l'un de son médecin généraliste daté du 20 octobre 2016 et l'autre du psychiatre qui la suit, daté du 4 septembre 2016, n'étaient pas corroborés par des pièces justifiant de l'absence de revenus perçus par la victime, cependant que Mme B... avait produit la notification en date du 16 janvier 2015 de son classement par la CPAM en catégorie 2 à compter du 13 novembre 2014 postérieur au rapport de l'expertise médicale judiciaire, ce dont il résultait une impossibilité absolue d'exercer une profession et donc l'absence de revenus, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, 2° ALORS QUE la deuxième catégorie d'invalidité regroupe les « invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque » ; qu'en jugeant, pour limiter le quantum du poste de préjudice de l'incidence professionnelle, qu'il ne pouvait être retenu que Mme B... serait dans l'impossibilité d'exercer quelque activité professionnelle, cependant que l'exposante produisait la notification en date du 16 janvier 2015 de son classement par la CPAM en catégorie 2 à compter du 13 novembre 2014 postérieur au rapport de l'expertise médicale judiciaire et à l'avis d'imposition sur les revenus de 2014, ce dont il résultait qu'elle était absolument incapable d'exercer une profession quelconque, la cour d'appel a violé l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale.

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Cour de cassation 2020-07-16 | Jurisprudence Berlioz