Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00063 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHT6
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Etablissement Public [Localité 6] METROPOLE
c/
[H] [O], [F] [O] ÉPOUSE [E], [W] [U] (VEUVE [C] [O])
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DU 29 JUIN 2023
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 29 JUIN 2023
Eric VEYSSIÈRE, Président de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, en remplacement de Mme Véronique LEBRETON désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 16 décembre 2022, assisté de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Etablissement Public [Localité 6] METROPOLE agissant en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 7]
représenté par Me Clotilde GAUCI, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Samantha FRENAY, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du
24 avril 2023,
à :
Monsieur [H] [O]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [F] [O] épouse [E]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Madame [W] [U] (veuve [V] [D]) de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Guillaume ACHOU-LEPAGE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assisté de Séverine Roma, Greffière, le 15 juin 2023 :
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [O], Mme [F] [O] et Mme [W] [U] sont propriétaires indivis de la parcelle cadastrée [Cadastre 8] d'une contenance de 60 157 m² situés [Adresse 2] de la parcelle [Cadastre 10] d'une contenance de 7264 m² situés [Adresse 4] et de la parcelle cadastrée [Cadastre 9] d'une contenance de 51 201 m² situé 4 bois du Mont sur le territoire de la commune de [Localité 13].
Par délibération numéro 2016 ' 446 du 8 juillet 2016 le conseil métropolitain de [Localité 6] Métropole a autorisé son président à solliciter du préfet de la Gironde, l'ouverture d'une enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique nécessaire pour l'acquisition de parcelles en vue de la constitution d'une réserve foncière.
Par arrêté préfectoral du 21 septembre 2017 le préfet de la Gironde a déclaré d'utilité publique au bénéfice de [Localité 6] Métropole le projet de constitution d'une réserve en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement et par arrêté du 6 janvier 2021 il a déclaré cessibles pour cause d'utilité publique les parcelles et immeubles nécessaires à la constitution d'une réserve foncière en vue de la réalisation de cette opération. Cet arrêté a été notifié à M. [H] [O] et par courrier du 7 mai 2021 l'établissement public [Localité 6] Métropole a notifié son offre qui a été refusée par courrier du 3 juin 2021.
Par ordonnance d'expropriation du 13 juillet 2021, la juridiction de l'expropriation de la Gironde a déclaré immédiatement expropriées pour cause d'utilité publique au profit de l'établissement public [Localité 6] Métropole les parcelles appartenant à l'indivision.
Par jugement rendu le 8 septembre 2022 le juge de l'expropriation, saisi par M. [H] [O] et ses ayants droits, a notamment :
- fixé les indemnités revenant à M. [H] [O] pour l'expropriation des 12/36e de la parcelle cadastrée [Cadastre 12] d'une contenance de 51 201 m² situé 4 bois du Mont sur le territoire de la commune de Saint-Médard-en-Jalles à 301 502€ au titre de l'indemnité principale et 31 151€ au titre de l'idemnité de remploi, des 13/36e des parcelles cadastrées section [Cadastre 11] d'une contenance de 60 157 m² située [Adresse 2] et numéro 18 d'une contenance de 7264 m² situé [Adresse 4] à 1 238 482€ au titre de l'indemnité principale et 124 849€ au titre de l'indemnité de remploi,
- fixé les indemnités revenant à M. [H] [O], Mme [F] [O] et Mme [W] [U], et des parcelles cadastrées section [Cadastre 11] d'une contenance de 60 157 m² située [Adresse 2] et numéro 18 d'une contenance de 7264 m² situé [Adresse 4] pour le compte de qui il appartiendra, pour l'expropriation des 11/36e des parcelles à 1 047 946 € au titre de l'indemnité principale et 105 795 € au titre de l'indemnité de remploi,
- condamné l'établissement public [Localité 6] Métropole aux dépens et à payer à M. [H] [O], Mme [F] [O] et Mme [W] [U] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ces derniers étant déboutés du surplus de leur demande.
Par déclaration d'appel du 17 octobre 2022 l'établissement public [Localité 6] Métropole a relevé appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2023 il a fait assigner
M. [H] [O], Mme [F] [O] et Mme [W] [U] (les consorts [O]) en référé aux fins de se voir autoriser à consigner sur le compte Carpa dédié ouvert par le cabinet CGCB et associés ou auprès de la caisse des dépôts et consignations la partie du montant supérieur de l'indemnité d'expropriation mise à sa charge par le jugement rendu le 8 septembre 2022 par le juge d'expropriation par rapport à ce qu'il avait initialement proposé soit un montant de 1 756 283,47 €.
Par conclusions déposées le 13 juin 2023, et soutenues à l'audience, l'établissement public [Localité 6] Métropole demande à la juridiction du premier président de :
A titre principal :
In limine litis :
SE DÉCLARER incompétent pour statuer sur les conclusions reconventionnelles des consorts [O] tendant à donner injonction à [Localité 6] Métropole de verser aux consorts [O], sur le compte de l'étude notariale de Maître [N] [J], la somme de 2.849.725 euros, en exécution du jugement rendu le 08 septembre 2022 par le Juge de l'expropriation du département de la Gironde, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir, de telles conclusions relevant de la compétence du Juge de l'expropriation du Département de la Gironde ;
PRONONCER recevable et bien fondée [Localité 6] Métropole en ses demandes,
FAIRE DROIT à la demande de [Localité 6] Métropole tendant à aménager l'exécution provisoire du jugement rendu le 08 septembre 2022 par le Juge de l'expropriation (RG 21/00072)
AUTORISER Bordeaux Métropole à consigner sur le compte CARPA dédié ouvert par le Cabinet CGCB & Associés, ou auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la partie du montant supérieur de l'indemnité mise à sa charge par le jugement rendu le 08 septembre 2022 par le Juge de l'expropriation, par rapport à ce que [Localité 6] Métropole avait initialement proposé, soit un montant de 1.756.283,47 euros (un million sept cent cinquante-six mille deux cent quatre-vingt-trois euros et quarante-sept centimes) ;
DÉBOUTER Monsieur [H] [O], Madame [F] [O], Madame [W] [U] de toutes leurs fins, demandes et prétentions ;
A titre subsidiaire :
PRONONCER recevable et bien fondée [Localité 6] Métropole en ses demandes,
FAIRE DROIT à la demande de [Localité 6] Métropole tendant à aménager l'exécution provisoire du jugement rendu le 08 septembre 2022 par le Juge de l'expropriation (RG 21/00072)
AUTORISER Bordeaux Métropole à consigner sur le compte CARPA dédié ouvert par le Cabinet CGCB & Associés, ou auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la partie du montant supérieur de l'indemnité mise à sa charge par le jugement rendu le 08 septembre 2022 par le Juge de l'expropriation, par rapport à ce que [Localité 6] Métropole avait initialement proposé, soit un montant de 1.756.283,47 euros (un million sept cent cinquante-six mille deux cent quatre-vingt-trois euros et quarante-sept centimes)
DÉBOUTER Monsieur [H] [O], Madame [F] [O], Madame [W] [U] de leurs conclusions tendant à donner injonction à [Localité 6] Métropole de verser aux consorts [O], sur le compte de l'étude notariale de Maître [N] [J], la somme de 2.849.725 euros, en exécution du jugement rendu le 08 septembre 2022 par le juge de l'expropriation du département de la Gironde, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause :
DÉBOUTER Monsieur [H] [O], Madame [F] [O], Madame [W] [U] de toutes leurs fins, demandes et prétentions
CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [O], Madame [F] [O], Madame [W] [U] à verser à [Localité 6] Métropole une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il invoque tout d'abord l'incompétence de la juridiction du premier président pour connaître des difficultés relatives à l'exécution du jugement dont appel qui relèvent de la compétence du juge de l'expropriation qui statue selon la procédure accélérée au fond en vertu de l'article R.311-23 du Code de l'expropriation.
Il fait valoir en outre qu'au regard des sommes très élevées en jeu, en cas de réformation, il se trouvera dans l'impossibilité d'obtenir restitution des sommes dues à l'encontre des expropriés, qui ne présentent pas de garantie et qui résident à l'étranger.
Il soutient également que la succession de Monsieur [V] [B] [O] n'a pas été définitivement réglée, ce qui constitue un obstacle au versement de l'indemnité, l'attestation dévolutive n'étant pas probante.
En réponse et aux termes des conclusions déposées le 09 juin 2023, et soutenues à l'audience, les consorts [O] demandent à la juridiction du premier président de:
- Débouter [Localité 6] Métropole de l'ensemble de ses demandes,
Donner injonction à [Localité 6] Métropole de verser aux consorts [O], sur le compte de l'étude notariale de Maître [N] [J], la somme de 2.849.725 euros en exécution du jugement rendu le 08 septembre 2022 par le juge de l'expropriation et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à venir,
Condamner [Localité 6] Métropole à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ils soutiennent que le demandeur ne démontre pas le risque de non restitution des fonds en cas de réformation et qu'en refusant de payer les sommes qui leur sont dues, il porte atteinte à leur droit de propriété. En outre ils contestent l'absence de règlement définitif de la succession de Monsieur [V] [B] [O], puisqu'ils sont visés comme propriétaires des biens expropriés par l'attestation dévolutive établie par Maître [N] [J].
L'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L331-3 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, en cas d'appel du jugement fixant l'indemnité, lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer qu'en cas d'infirmation l'expropriant ne pourrait recouvrer tout ou partie des sommes qui lui seraient dues en restitution, celui-ci peut être autorisé par le premier président de la cour d'appel à consigner tout ou partie du montant de l'indemnité supérieur à ce que l'expropriant avait proposé. Cette consignation vaut paiement de ce surplus. La prise de possession intervient selon les modalités définies à l'article L. 231-1.
En l'espèce, aucune des pièces produites aux débats ne permet de considérer que les indivisaires bénéficient d'une surface financière suffisante pour leur permettre, en cas d'exécution, de restituer le montant important des indemnités mises à la charge de l'établissement public [Localité 6] Métropole en cas d'infirmation du jugement dont appel. A cet égard l'issue attendue par les consorts [O] d'une procédure en vente forcée pendante devant le tribunal judiciaire de Bordeaux étant hypothétique, elle ne constitue pas une garantie suffisante de solvabilité et de capacité de restitution intégrale des fonds versés.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que deux indivisaires sur trois résident à l'étranger, soit le Royaume-Uni et la Thaïlande, situation qui est de nature à rendre difficiles, voire à leur faire obstacle, les procédures de recouvrement en cas de restitution des fonds.
Il est admis que les dispositions de l'article L331-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne méconnaissent pas les exigences de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et l'établissement public [Localité 6] Métropole ayant consigné l'intégralité des indemnités fixées par la juridiction du 1er degré, il ne peut être utilement soutenu par les consorts [O] qu'il cherche à se soustraire à ses obligations.
Il conviendra par conséquent de faire droit à la demande de l'établissement public [Localité 6] Métropole et de l'autoriser à procéder à la consignation de la partie des indemnités excédant son offre initiale auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
S'agissant de la demande reconventionnelle des consorts [O], il résulte de l'article R311-23 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que lorsqu'il s'agit de statuer sur des difficultés relatives à l'exécution d'une décision rendue en application du présent livre, la demande est portée à une audience tenue à cet effet par le juge de l'expropriation qui statue selon la procédure accélérée au fond, les parties étant tenues de constituer avocat dans les conditions de l'article R. 311-9.
Aux termes de l'article R323-8, alinéa 1 et 2 1°, du même code, dans tous les cas d'obstacle au paiement, l'expropriant peut, sous réserve des articles R. 323-6, R. 323-7, R. 323-11 et R. 323-12, prendre possession en consignant le montant de l'indemnité.
Il en est ainsi notamment lorsque les justifications mentionnées aux articles R. 323-1 et R. 323-2 ne sont pas produites ou sont jugées insuffisantes par l'expropriant.
En l'espèce, l'établissement public [Localité 6] Métropole, qui a consigné l'intégralité du montant de l'indemnité mise à sa charge, considère qu'il existe un obstacle au paiement du montant de l'indemnité correspondant à son offre initiale puisqu'il estime que la succession de M. [V] [B] [O] n'étant pas encore réglée, les quotités attribuées aux indivisaires selon attestations de Maître [N] ne présentent aucun caractère certain.
Ceci constitue une difficulté d'exécution qui relève de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire spécialisée de l'expropriation et non de celle de la juridiction du premier président qui excéderait ses pouvoirs limitativement définis à l'article L331-3 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique en statuant sur l'existence d'un obstacle au paiement de l'indemnité et partant sur la demande de déconsignation du solde de l'indemnité, soit de la partie correspondant à l'offre initiale de l'expropriant.
Les consorts [O] seront donc sur ce point renvoyés à mieux se pourvoir.
Les consorts [O], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, seront condamnés aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l'équité de condamner les consorts [O] à payer à l'établissement public [Localité 6] Métropole la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Autorise l'établissement public [Localité 6] Métropole à consigner auprès de la caisse de dépôts et consignations la partie du montant supérieur de l'indemnité d'expropriation mise à sa charge par le jugement rendu le 08 septembre 2022 par le Juge de l'expropriation du Département de la Gironde, par rapport à ce qu'il avait initialement proposé, soit un montant de 1.756.283,47 euros (un million sept cent cinquante-six mille deux cent quatre-vingt-trois euros et quarante-sept centimes),
Déclare la juridiction du premier président incompétent pour statuer sur la difficulté d'exécution tenant à la demande de déconsignation et au paiement de l'indemnité et renvoie les parties à mieux se pourvoir,
Condamne les consorts [O] à payer à l'établissement public [Localité 6] Métropole la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les déboute de leur demande de ce chef,
Condamne les consorts [O] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Eric VEYSSIERE, Président de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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