Cour de cassation, 11 avril 2019. 18-14.694
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.694
Date de décision :
11 avril 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10311 F
Pourvoi n° U 18-14.694
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société R... C..., exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er février 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant à la société Sodiaal union, société civile agricole, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société R... C..., de Me Rémy-Corlay, avocat de la société Sodiaal union ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société R... C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la société Sodiaal union la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société R... C...
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a rejeté la demande de la société R... C... visant à obtenir communication par la société SODIALL UNION de la copie de statuts et du règlement intérieur certifiés conformes établis en 1983 ;
AUX MOTIFS QUE « Le numéro SIR.EN est un identifiant de neuf chiffres attribué à chaque unité légale ; que ce numéro est non significatif ; il n'a aucun lien avec les caractéristiques de l'unité légale ; qu'i1 n'est attribué qu'une seule fois et n'est supprimé du répertoire qu'au moment de la disparition de la personne juridique (décès ou cessation de toute activité pour une personne, physique, dissolution pour une personne morale) ; que le GAEC R... père et fils a été immatriculé au registre du commerce et des sociétés sous le numéro SIREN 326 381 282 ainsi qu'il résulte de la demande d'immatriculation produite aux débats (pièce 25/1 de l'EARL R... C...) ; qu'il résulte des pièces produites aux débats que l'EARL R... C... porte le numéro SIREN 326 381 282 (facture de février 2008, facture de mai 2006 (pièces 49 et 50 de l'EARL R... C...), première page des conclusions de la société Sodiaal union devant la cour d'appel) ; qu'en conséquence le GAEC R... père et fils et l'EA.RL R... C... constituent la même personne morale ; qu'il résulte du courrier de la direction générale des impôts produit aux débats (pièce 25/2) que l'indicatif de marque du GAEC R... père et fils était le numéro 59 DX6 à - compter du 1er janvier 1983 ; que cet indicatif de marque est mentionné sur les factures émises par la laiterie de la vallée de l'Yser de décembre 1985, janvier 1986, février et mars 1986 établies au nom de "GAEC Q..." ; qu'il en résulte que la mention "GAEC Q..." portée sur les factures de la laiterie de la vallée de l'Yser désigne en réalité le GAEC R... père et fils ; que la société Sodiaal union produit en pièce 13 un procès-verbal de la réunion du conseil d'administration d'Esquelbecq et du conseil d'administration de la coopérative laitière de Guines du 14 mars 1986 à 1511. Le conseil d'administration d'Esquelbecq désigne la laiterie de la vallée de l'Yser tandis.que le conseil d'administration de la coopérative laitière de Guines désigne la coopérative agricole et laitière du Calaisis ; qu'aux termes de ce procès-verbal "(...) Les adhérents livreurs de lait de l'union paysanne : - demanderont leur adhésion à la coopérative laitière de Guines qui les libérera de, ce fait de leur obligation de livraison de lait à l'union paysanne, - se verront attribuer un capital social à la CA.L Calaisis égal à celui qu'ils possèdent au capital nominal de l'union paysanne, (...)" ; qu'il résulte de la pièce 4-8 produite par PEARL R... C... intitulée "certificat de parts sociales" daté du 28 mai 1986 que le GAEC R... père et fils demeurant [...] est inscrit sur le livre des sociétaires de la société coopérative agricole et laitière du Boulonnais du Calaisis et des Flandres pour 52 parts de 100F sous le numéro 863130. Jouissance 1er janvier 1986 ; que depuis le mois de juin 1986, l'ERAL R... C... ne justifie pas avoir apporté du lait à l'union paysanne ou la laiterie de la vallée de l'Yser ; que la société coopérative agricole et laitière du boulonnais, du Calaisis et des Flandres a fait l'objet d'une fusion absorption par la société Sully en 2005 ; que la société Sully a fait l'objet d'une fusion absorption par la société Sodiaal union en 2007 ; qu'en conséquence, l'EARL R... C... n'est pas adhérent de la société Sodiaal union depuis janvier 1983 date à laquelle il indique qu'il était adhérent de l'union paysanne mais depuis 1986 date de son adhésion à la société coopérative agricole et laitière du Boulonnais, du Calaisis et des Flandres ; qu'au surplus, l'EARL R... C... n'apporte aucun élément permettant d'établir que la société Sodiaal union vienne aux droits de l'union paysanne ou de la laiterie de la vallée de l'Yser ; que dés lors que l'EARL R... C... n'est pas adhérent de la société Sodiaal union depuis 1983 mais depuis 1986 par l'effet de deux fusions successives, elle ne justifie pas d'un motif légitime de demander la Communication par la société Sodiaal union de la copie des statuts et copie du règlement intérieur certifiés conformes établis en 1983 » ;
ALORS QUE, premièrement, il résulte de l'arrêt attaqué que l'EARL R... C... livrait la laiterie de l'YSER avant 1986 ; que suite au rapprochement de la laiterie de L'YSER et de la laiterie du CALAISIS, les adhérents de la première se sont vu proposer d'adhérer à la seconde en recevant un capital social égal à celui dont ils bénéficiaient au sein de la laiterie de l'YSER ; que l'EARL a ainsi adhéré en 1986 à la coopérative agricole et laitière du BOULONNAIS, du CALAISIS et des FLANDRES ; qu'enfin, par l'effet du fusions successives, la coopérative agricole et laitière du BOULONNAIS, du CALAISIS et des FLANDRES avait été absorbée par la société Sodiaal union ; qu'il en résultait que par l'effet des rapprochements successifs, l'EARL R... C... était adhérente de la coopérative Sodiaal union dès avant 1986 ; qu'en décidant pourtant que l'EARL R... n'était adhérente que depuis 1986, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 145 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, en relevant qu'aucun élément n'était de nature à établir que la Sodiaal union venait aux droits de la laiterie de la vallée de l'YSER quand il résultait de ses propres constations d'une part que celle-ci s'est intégrée à la coopérative agricole et laitière de CALAISIS, devenue la coopérative agricole du BOULONNAIS, du CALAISIS et des FLANDRES, et d'autre part que, par l'effet de deux fusions successives, la Sodiaal union se trouvait aux droits de la coopérative agricole du BOULONNAIS, du CALAISIS et des FLANDRES, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et violé l'article 145 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, troisièmement, à titre subsidiaire, pour considérer que l'EARL R... C... ne justifiait pas de motif légitime à demander la communication des statuts et du règlement intérieur certifié conformes établis en 1983, la cour d'appel a simplement relevé que l'EARL avait adhéré à la coopérative en 1986 et non en 1983 ; qu'en s'abstenant de constater que les statuts en vigueur en 1986 étaient distincts de ceux établis en 1983, seul constat de nature à exclure la légitimité de la demande de l'EARL R..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du Code de procédure civile.
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